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Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2026, 2608896

Mots clés
requête • condamnation • saisie • publication • recours • rejet • réparation • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2608896
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 août 2026, n° 2608896
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SALRL BAUFUMÉ AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 août 2026, Mme C... A... B... épouse D..., représentée par Me Baufumé, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier Métropole Savoie, le centre hospitalier régional de Grenoble et l'ONIAM à lui verser la somme totale de 3 033 712,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier Métropole Savoie, du centre hospitalier régional de Grenoble et de l'ONIAM la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner in solidum le centre hospitalier Métropole Savoie, le centre hospitalier régional de Grenoble et l'ONIAM aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise si ceux-ci ne sont pas retenus au titre du poste « frais divers ».

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

Aux termes de l'article

R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l'intervention d'une décision en cours d'instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n'étant pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d'une telle décision. Il résulte de l'instruction que les demandes indemnitaires préalables de la requérante ont été adressées au centre hospitalier Métropole Savoie, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l'ONIAM par courriers du 14 août 2026. Le délai de deux mois nécessaire à la formation d'une décision implicite de rejet n'étant pas écoulé à la date de la présente ordonnance, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C... A... B... épouse D.... Fait à Grenoble le 27 août 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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