Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, 26/54579
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • règlement • terme • requête • rectification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54579
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 juin 2026, n° 26/54579
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a3ed015cdc6046d47ec17df
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE ET FILS
Partie défenderesse
HANOI 17
défendu(e) par POIRIER GALIBERT Nicole-Marie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54579 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDJEN
N° : 1
Assignation du :
26 Juin 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2026
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS- #L0162
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HANOI 17
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT,
avocat au barreau de PARIS - #R0228
Vu notre ordonnance prononcée le 11 juin 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51340;
Vu la requête reçue le 25 juin 2026 de la SASU HANOI 17 en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que la motivation en page 4 précise que:
" En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte arrêté au 23 avril 2026 produit par la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS que la société HANOI 17
reste lui devoir la somme de 34 510,27 euros correspondant au solde des loyers et charges du 4e trimestre 2025 et des · loyers et charges des 1er et 2e trimestre 2026 "
Alors que la motivation et le dispositif situés page 5 précisent respectivement que :
" Dès lors, la société HANOI 17 sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 64 787,16 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus)".
Puis:
" CONDAMNE la société HANOI 17 à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 64 787,16 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus)" ;
Vu la requête reçue le 25 juin 2026 de la SCI SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision et sollicitant :
" Remplacer au paragraphe 2 en page 5 de l'Ordonnance du 11 juin 2026 la mention: 64.787,16 €par 34.510,27 €
Remplacer à l'avant-dernier paragraphe en page 5 du dispositif de l'Ordonnance du 11 juin 2026 la mention : 64.787,16 €par 34.510,27 € "
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience,. à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Les requêtes sont régulières, concordantes et justifiées, les motifs et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d'une erreur matérielle. Dès lors, il convient de faire droit aux requêtes.PAR CES MOTIFS
Nous, statuant dans les mêmes formes que l'ordonnance rectifiée, DISONS que l'ordonnance rendue 11 juin 2026 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51340 sera rectifiée dans sa motivation et son dispositif page 5 en ce sens qu'au lieu de lire : "Dès lors, la société HANOI 17 sera condamnéè à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 64 787,16 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus)." Puis: "CONDAMNE la société HANOI 17 à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 64 787,16 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus) ; " l'ordonnance sera modifiée, et qu'il conviendra de lire : "Dès Lors, la société HANOl 17 sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 34 510,27 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus)." Puis: "CONDAMNE la société HANOI 17 à payer à titre provisionnel à la société SOCIETE CIVILE [Q] IMMOBILIERE ET FILS la somme de 34 510,27 euros en règlement des loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 23 avril 2026 (terme du deuxième trimestre 2026 inclus) ; " DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Sabine FORESTIERCommentaires sur cette affaire
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