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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2026, 26-80.230

Mots clés
pourvoi • vol • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 mars 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-80.230
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 25 mars 2026, n° 26-80.230
  • Rapporteur : M. de Lamy
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR50547
  • Identifiant Judilibre :69c9280ccdc6046d4766620b
  • Avocat général : M. Crocq
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° U 26-80.230 F N° 50547 MB25 25 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026 M. [U] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs, vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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