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Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2023, 20/01777

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • discrimination • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
25 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Guingamp
3 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01777
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 25 mai 2023, n° 20/01777
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Guingamp, 3 février 2020
  • Identifiant Judilibre :647050e2f9b9d0d0f80c83e5
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GELLY Marie-OcéaneCabinet GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE
Partie intimée

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°224/2023 N° RG 20/01777 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR37 S.A.S. ECA FAROS C/ M. [J] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2023 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mai 2023 **** APPELANTE : S.A.S. ECA FAROS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [J] [V] né le 12 Avril 1957 à [Localité 1] (POLOGNE) [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marie-océane GELLY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS ECA Faros est une filiale du groupe ECA, implanté à [Localité 6] ( 83), ayant pour activité le développement, la réalisation et la commercialisation de simulateurs de conduite aéronautiques et terrestres, pour les secteurs civils et militaires. La société a son siège social à [Localité 4] (22) et emploie un effectif de plus de 10 salariés (55 au 31 décembre 2017) M. [J] [V] a été engagé le 20 janvier 2015 en qualité de Directeur Général, statut cadre dirigeant, par la SAS ECA Faros dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sur la base d'une rémunération fixe de 6 687 euros brut par mois outre une rémunération variable. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie. Le 9 mars 2015, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail portant la rémunération fixe à la somme de 7 084 euros brut par mois . M. [V] a été convié, sur la demande de M.[T] Président de la société ECA Faros, à un entretien le 20 octobre 2017 avec la Directrice des ressources humaines du groupe ECA à [Localité 6], au cours duquel le salarié s'est vu proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans un courriel en réponse du 10 novembre 2017, le salarié après avoir interrogé son employeur sur les montants des indemnités qui lui seraient versées en cas de rupture conventionnelle, a dénoncé la pression exercée depuis plusieurs mois par M.[T] pour qu'il quitte l'entreprise, et a insisté sur les reproches discriminatoires invoqués pour le remplacer ' une éloquence et aisance en français moindre par rapport à quelqu'un dont la langue maternelle est le français, son accent, son manque de charisme, une certaine froideur relationnelle liée 'certainement' à ses origines, son âge, son manque de personnalité et une image défavorable auprès du DG d'ECA Group et d'un de ses actionnaires principaux'. Le 13 novembre 2017, la société ECA Faros a convoqué M. [V] à un entretien préalable à licenciement fixé le 23 novembre 2017, reporté au 6 décembre, en raison de l'absence du salarié pour raison médicale. M.[V] a été placé en arrêt maladie le 22 novembre jusqu'au 8 décembre, prolongé jusqu'au 23 décembre 2017. Le 12 décembre 2017, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, liée à l'exécution déficiente de ses fonctions sur le plan financier, commercial, social et opérationnel. Par courrier du 26 janvier 2018, le conseil de M. [V] a contesté vainement les motifs de son licenciement. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 24 septembre 2018 afin de voir à titre principal prononcer la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'origine, obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour discrimination, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La SAS ECA Faros a conclu au débouté des demandes du salarié et a présenté des demandes reconventionnelles de remboursement de frais indûment exposés, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure. Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Guingamp a : - Dit et jugé que M. [V] a été victime de faits de discrimination, en raison de son âge et de son origine ; - Condamné la SAS ECA Faros à verser à M. [V] la somme de 23 352 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts ; - Dit et jugé nul le licenciement de M. [V] en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'origine ; - Condamné la SAS ECA Faros à verser à M. [V] la somme de 69 755 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires ; - Débouté la SAS ECA Faros de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SAS ECA Faros aux éventuels dépens. La SAS ECA Faros a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2020. La société ECA Robotics est intervenue aux droits de la SAS ECA Faros à la suite d'une transmission de patrimoine à effet au 28 avril 2020. En l'état de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 3 novembre 2020, la SAS ECA Robotics venant aux droits de la SAS ECA Faros demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a: ' Dit et jugé que M. [V] a été victime de faits de discrimination, en raison de son âge et de son origine ; ' Condamné la société ECA Faros à verser à M. [V] la somme de 23 352 euros à titre de dommages et intérêts ; ' Dit et jugé nul le licenciement de M. [V] en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'origine ; ' Condamné la société ECA Faros à verser à M. [V] la somme de 69 775 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ' Débouté la société ECA Faros de l'intégralité de ses demandes ; ' Condamné la société ECA Faros aux éventuels dépens. - Et statuant à nouveau de ces chefs, et en tout état de cause, débouter M. [V] de toutes ses demandes et le condamner à verser à la société ECA Robotics : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Condamner M. [V] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Exa Robotics à verser à M.[V] la somme de 23352 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge et de son origine; - condamné la société Exa Robotics à verser à Monsieur [V] la somme de 69 755 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour discrimination liée à son âge et à son origine ; - condamné la société Exa Robotics au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Exa Robotics de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Exa Robotics aux dépens - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande au titre des manquements de la Société à son obligation de sécurité, et statuant à nouveau, condamner la société Exa Robotics à lui verser la somme de 23 352 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement n'est pas nul, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - A titre principal, en écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail constituant une atteinte au droit du salarié de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, condamner la société Exa Robotics à lui verser la somme de 69 755 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 31 004 euros (4 mois de salaire); En tout état de cause, - Débouter la société Exa Robotics de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Exa Robotics aux dépens - Condamner la société Exa Robotics au paiement de la somme de 4080 euros au titre des frais d'avocat engagés en première instance et 3 540 euros au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 20 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du licenciement La société ECA Robotics a conclu à l'infirmation du jugement qui a selon elle prononcé à tort la nullité du licenciement alors que M.[V] n'a présenté aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge et à son origine du salarié et n'a produit à l'appui de ses accusations que des documents unilatéraux ; que la thèse du salarié en faveur d'une discrimination est au demeurant grotesque puisque ce dernier a été recruté par l'entreprise à l'âge de 57 ans parmi de nombreux candidats d'origine française et plus jeunes ; que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des termes du litige et n'ont pas analysé les griefs liés à l'insuffisance professionnelle de l'intéressé constituant une cause objective du licenciement; que le salarié sachant qu'il allait être convoqué à un entretien préalable à licenciement a entrepris de manière opportune de dénoncer des faits infondés de discrimination afin d'obtenir un déplafonnement des indemnités de licenciement ; que la demande de nullité du licenciement sera rejetée. M.[V] maintient que le Président de la société a exercé à partir du mois de février 2017 des pressions pour le pousser à quitter l'entreprise en se fondant de manière répétée, lors d'entretiens individuels, à des motifs liés à son âge et son origine étrangère; que le salarié a attendu plusieurs mois avant de dénoncer la situation dans un courriel du 10 novembre 2017 mais il n'a reçu de la Direction du groupe ECA aucune réponse adaptée à ses doléances et à sa souffrance avant sa convocation à un entretien préalable à licenciement le 13 novembre ; que l'employeur n'ayant produit aucune pièce de nature à contredire les faits dénoncés par le salarié, son licenciement doit être déclaré nul en application de l'article L 1132-3 du code du travail, l'employeur se fondant de manière explicite dans la lettre de licenciement à la dénonciation par le salarié des faits de discrimination. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1132-3 du même code dispose qu'aucun salarié en peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés. L'article L 1132-4 prévoit que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. La lettre de licenciement notifiée le 12 décembre 2017 à M.[V] est ainsi libellée: ' En date du 13 novembre 2017, nous vous avons convoqué pour un entretien devant se dérouler le 23 novembre 2017 en nos locaux. La veille de cet entretien, vous m'avez adressé un mail me précisant que vous ne seriez pas présent car vous aviez prévu d'être en déplacement au salon MILIPOL toute la semaine. Je vous ai répondu de bien vouloir prendre vos dispositions pour être présent à cet entretien. Or, vous ne vous êtes pas présenté nous envoyant par mail reçu tardivement dans la journée du 23 novembre, et par courrier un arrêt de travail à partir du jour même, tandis que vous étiez présent le 22 novembre sur le salon MILIPOL. Etant donné la situation, soucieux de nous permettre de vous exprimer sur les faits qui vous sont reprochés, nous vous avons convoqué une seconde fois pour le 6 décembre 2017.(...) Une nouvelle fois, la veille de l'entretien, vous m'avez adressé un mail me précisant que vous ne pouviez pas vous rendre à cet entretien étant en arrêt de travail pour maladie. Vous y demandiez également de vous fournir par voie postale les griefs qui vous étaient reprochés. ( ..) Nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, telle qu'explicitée ci-après. A cet égard, en date du 10 novembre 2017, vous m'avez adressé un mail dont la teneur était infondée, et en outre, très alarmante compte tenu de votre niveau opérationnel, fonctionnel et hiérarchique, qui vous confère un rôle clé dans la pérennité d'ECA Faros et de son développement. Ces écrits n'ont ainsi pu que confirmer que nous devions envisager de ne plus vous maintenir à l'effectif et engager la présente procédure . (...) Depuis pratiquement deux ans, le bilan de votre action est très loin des objectifs envisagés et des résultats raisonnablement escomptés.(..).' Le courrier de licenciement fait ainsi clairement référence à un courriel transmis quelques jours plus tôt le 10 novembre 2017 par le salarié tant à son supérieur hiérarchique, M.[T], Président de la société ECA Faros, qu'il mettait directement en cause, qu'au Directeur Général de la société ECA Group, M.[F]. Dans ce courriel, M.[V] insistait sur l'attitude de M.[T], jugée inadmissible, au cours des derniers mois et préjudiciable sur son état de santé physique et mental, et dénonçait des pressions répétées pour le faire partir de l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle en invoquant des motifs fondés sur son âge et sur ses origines, et ce depuis leur entretien individuel le 24 février 2017 : 'vous m'avez annoncé le souhait de la Direction Générale d'ECA Group de me remplacer au poste de Directeur Général d'ECA Faros ainsi que de se séparer de moi, et depuis, vous me l'avez répété et confirmé tous les mois lors de nos entretiens individuels à l'occasion des CODIR chez ECA Faros à [Localité 4] le 22/3,26/04,01/06;30/06, 27/07 et 20/09/2017. A la suite de votre demande, j'ai rencontré la Directrice des Ressources Humaines d'ECA Group à [Localité 6] le 20 octobre 2017. Elle m'a confirmé le souhait de la DG du Groupe exprimé depuis plusieurs mois par vous. Vous m'avez fait savoir aussi à plusieurs reprises que la Direction Générale d'ECA Group a été chargée de trouver mon remplaçant et qu'elle a mandaté un grand cabinet R.H. parisien pour la recherche et la sélection de candidats. Vous m'avez aussi tenu systématiquement au courant de l'avancement de la procédure de recrutement de mon remplaçant le 26/6 : ' plusieurs CV reçus mais aucun ne convient', le 01/06 et 27/7 ' quelques candidats reçus mais pas convainquants ou trop âgés comme toi' et enfin le 20/09 ' le bon candidat a été trouvé'. Je suis très surpris et choqué par les reproches qui me sont faits et évoqués comme motifs pour me remplacer : - une éloquence et aisance en français moindre par rapport à quelqu'un dont la langue maternelle est le français, - mon accent, - un manque de charisme, - une certaine froideur relationnelle liée ' certainement ' à mes origines, - mon âge, - un manque de personnalité - une image défavorable auprès du DG d'ECA Group et d'un de ses actionnaires principaux. Plusieurs personnes sont au courant de ma situation parmi mes collaborateurs et collatéraux : le directeur commercial d'Eca Faros, la directrice financière d'ECA Group, la D.R.H d' ECA group, le PDG de la direction aéronautique d'ECA group, le DG d'ECA group et le PDG du groupe Goré . Au-delà de la souffrance provoquée par cette situation, votre attitude me décrédibilise auprès de ses collaborateurs et collatéraux et m'empêche de mener à bien mes missions, par exemple, lors du séminaire innovation et stratégie du 15 au 16 juin 2017 organisé par ECA Group, j'étais obligé de présenter devant plusieurs personnes citées ci-dessus la stratégie de développement d'Eca Faros à moyen et long terme. L'autre exemple : la mise en place en 2018 d'un des axes stratégiques identifiés pendant ce séminaire (mise en place d'un centre de formation pour les pilotes) m' a d'abord été confiée par vous, puis retirée par la suite et attribuée à une personne qui est sous mes ordres : le Responsable commercial aéronautique. Au vu de ces reproches à répétition qui durent depuis 8 mois et de la démarche entreprise par la DG du groupe envers moi, j'ai un net sentiment qu'il s'agit d'une discrimination en raison de mon âge et de mon origine. Cela me semble inadmissible. Mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques et souhaitait m'arrêter pour plusieurs semaines. Malgré la souffrance, j'ai réussi à tenir bon par la loyauté envers mon employeur et mes collaborateurs. Aujourd'hui, je suis mis de côté par la direction du groupe et sous sa pression. J'ai 60 ans, les droits à la retraite complète dans 6 ans et peu ou pas de chance de retrouver un emploi en dehors d'ECA Faros. Vous comprenez que je suis vraiment angoissé, Mme [S] m'a fait savoir qu'un calendrier a été fixé au 31 décembre 2017 lequel indique que je ne compterai plus parmi les effectifs.'(.. ) La lettre de licenciement de M.[V] se réfère de manière explicite et sous forme de reproche, à la teneur de son courriel du 10 novembre 2017, transmis au Président de l'entreprise et au Directeur général d'ECA group, lequel dénonçait des faits de discrimination dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique, M.[T], avant même que ne soit engagée la procédure de licenciement par courrier daté du 13 novembre 2017. Le seul fait que la lettre de rupture du contrat de travail établisse un lien direct et explicite entre la relation par le salarié de faits réels ou supposés de discrimination par son mail du 10 novembre 2017 et la confirmation exprimée par l'employeur de ce qu'il devait alors 'envisager de ne plus vous maintenir à l'effectif et engager la présente procédure' , tandis que la mauvaise foi de M. [V] n'est ni établie, ni même précisément alléguée, suffit à rendre le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul le licenciement dont s'agit. Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité prononcée en application de l'article L1132-4 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. M.[V], âgé de 60 ans au moment du licenciement, bénéficiant d'une ancienneté de plus de 3 ans, percevait un salaire moyen de 7 751 euros brut par mois. Il explique avoir effectué des recherches actives pour retrouver un emploi rapidement et n'avoir obtenu, compte tenu de son âge, qu'un emploi intérimaire en qualité de Directeur Général d'une entreprise au Maroc, d'une durée de 4 mois, renouvelée 3 fois, et d'une mission de 18 mois à Bucarest, ce qui a engendré, outre le préjudice moral lié à l'éloignement géographique de sa famille en France, un préjudice financier lié à une double domiciliation. Toutefois, à l'exception du témoignage de Mme [V] évoquant les difficultés d'adaptation liées aux périodes d'expatriation du couple au Maroc puis en Roumanie, le salarié ne produit aucun élément concret permettant d'apprécier la perte des revenus allégués et l'ampleur du préjudice financier allégué après la rupture du contrat de travail. Le préjudice subi en conséquence de la perte injustifiée de son emploi liée au licenciement nul pour dénonciation de faits de discrimination sera réparé, au vu des pièces produites, par l'octroi d'une somme de 47 000 euros, par voie d'infirmation du jugement uniquement sur le quantum des dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts pour discrimination M.[V] invoque à l'appui de ses allégations de discrimination qu'il a fait l'objet de reproches répétés en lien avec son âge et son origine de la part de M.[T] lequel exerçait des pressions sur lui pour le pousser à quitter l'entreprise depuis le mois de février 2017, lors de plusieurs entretiens individuels jusqu' 'au 20 septembre 2017 ; qu'il était alors à cette période le seul salarié à être d'origine étrangère et âgé de plus de 60 ans. Il ajoute qu'aussitôt après la dénonciation des faits de discrimination imputables à son supérieur hiérarchique, il a fait l'objet d'un licenciement ; qu'après son départ, son poste a été supprimé, ses fonctions de Directeur Général ayant été réparties entre l'un de ses subordonnés désigné Directeur général Adjoint en sus de ses fonctions de Directeur Ingénierie et le Président de la société, M.[T]. La société ECA Robotics conteste les faits de discrimination rappelant que M.[V] a été choisi en 2015 parmi 22 profils identifiés de candidats d'origine française et plus jeunes par un cabinet de recrutement parisien, qu'il a été le seul à être reçu par le Président du groupe Gorgé, actionnaire de la société ECA Group; que les premiers juges ont omis d'examiner l'insuffisance professionnelle du salarié comme motif étranger à la discrimination. Si la cour estime que les agissements dénoncés par le salarié laissent supposer une discrimination, il appartient à l'employeur de démontrer non seulement leur fausseté mais aussi la conscience par le salarié de cette fausseté au moment de la dénonciation. Le salarié verse aux débats: - son courriel du 10 novembre 2017 (pièce 4) dénonçant une situation de discrimination imputable au Directeur de la société M.[T] avec copie au Directeur du Groupe, auquel la société n'a pas répondu, - un compte -rendu de la consultation du médecin du travail le 27 octobre 2017, aux termes duquel le salarié se plaignait des 'pressions' exercées par le Président qu'il rencontrait chaque mois, qu'il avait reçu une proposition de départ le 21 juillet 2017. Il évoquait du fait de cette situation des troubles de sommeil et de l'angoisse, nécessitant un traitement anxiolytique. Il précisait avoir refusé jusqu'à présent un arrêt de travail et qu'il bénéficiait d'un soutien familial ++. Sa précédente consultation du 3 décembre 2015, plus de 11 mois après son recrutement, ne faisait mention d'aucun problème de santé ni d'arrêt de travail. - des prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs par son médecin traitant depuis le 4 octobre 2017. - sa convocation datée du 13 novembre 2017 à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 novembre. - un échange des courriels des 5 et 6 décembre 2017 au cours desquels le salarié précise qu'il ne pouvait pas se rendre au second entretien préalable à licenciement fixé au 6 décembre 2017, au motif que 'son état de santé ne lui permet pas de s'y rendre', qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre et 'd'un traitement médical, conséquence des pressions et des discriminations subies depuis plusieurs mois, l'empêchant d'être en pleine capacité intellectuelle pour cet entretien.' Il se disait toutefois disposé 'à prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et à fournir les éléments d'explication si ces derniers sont réellement susceptibles d'influencer votre décision de rompre mon contrat de travail.' - le courrier de licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 12 décembre 2017 faisant reproche explicite au salarié de l'envoi de son courriel du 10 novembre 2017. - le courrier du 26 janvier 2018 de son conseil contestant fermement les griefs du licenciement, si le fait qu'il soit 'd'origine polonaise et que le français ne soit pas sa langue maternelle n'avait pas posé de problème lors de son embauche, il persiste à soutenir que 'M.[T] lui a indiqué au mois de février 2017, et par la suite lors d'entretiens individuels, que son contrat allait être rompu et qu'il devait envisager une rupture conventionnelle pour les motifs suivants : son éloquence était limitée par rapport à une personne dont le français est la langue maternelle, son accent posait problème et il faisait preuve d'une certaine froideur relationnelle ' certainement' liée à ses origines. Son âge (60 ans) aurait également été évoqué comme un motif de la rupture.' Alors que le salarié venait de dénoncer dans son courriel adressé le 10 novembre 2017 à M.[T] ainsi qu'au Directeur Général d'ECA Group ( M.[F]), les propos et le comportement imputables à son supérieur hiérarchique laissant supposer l'existence d'une situation de discrimination et qu'il évoquait sa souffrance morale nécessitant un suivi médical et un traitement anxiolytique, force est de constater que l'employeur ne justifie pas de l'organisation d'un entretien pour recueillir les explications de vive voix du salarié et celles de la personne mise en cause, voire même pour réfuter la matérialité des faits dénoncés. Pourtant, les accusations du salarié, précises sur la date et la teneur de ses entretiens individuels avec M.[T], sur la volonté de ce dernier exprimée à plusieurs reprises à pousser le salarié à accepter une rupture conventionnelle pour des motifs autres que l'insuffisance professionnelle, mais liés à son âge et à son origine afin de rechercher un remplaçant plus jeune, nécessitaient une réponse immédiate et adaptée de l'employeur, tenu à une obligation de veiller à préserver la santé de son salarié sur le lieu et le temps de travail. Les explications fournies ultérieurement par la société ECA Robotics dans le cadre de la procédure judiciaire selon lesquelles elle n'avait jugé bon de répondre au courriel du 10 novembre 2017 de M.[V] dont les accusations étaient jugées infondées et grotesques, ne sont pas plausibles alors qu' elle en a fait grief au salarié dans la lettre de licenciement du 13 novembre, jugeant les termes 'alarmants' de son courriel. L'absence d'une réponse motivée de l'employeur à un tel courrier et l'engagement immédiat d'une procédure de licenciement envers un salarié ayant dénoncé des faits de discrimination révèlent à tout le moins le manque de considération accordée au salarié au regard de la nature et de la gravité des faits dénoncés au sein de l'entreprise et de leur impact constaté médicalement sur la santé du salarié, placé ultérieurement en arrêt maladie. M.[V] se réfère également, sans être contredit utilement par l'employeur, à des éléments de faits comme le retrait par M.[T] d'un dossier de mise en place d'un centre de formation pour les pilotes, considéré comme l'un des axes stratégiques de l'année 2018, dont M.[V] était chargé initialement et qui a été transféré courant 2017 à l'un de ses subordonnés, le Responsable commercial aéronautique. Le lien entre la souffrance morale du salarié, constatée médicalement tant par le médecin traitant que par le médecin du travail, avec sa situation professionnelle est suffisamment établi au regard des pièces produites, M.[V] ne bénéficiant antérieurement d'aucun suivi médical ni de traitement anxiolytique. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination au détriment du salarié en raison de deux motifs prohibés par la loi, liés à l'âge et à ses origines. L'employeur ne prouve ni la fausseté des faits dénoncés par le salarié ni la conscience par le salarié de cette fausseté au moment de la dénonciation. En effet, la société ECA Robotics venant au droits de la société ECA Faros se borne à produire la liste du personnel arrêtée au 4 février 2019, faisant mention notamment de l'âge, de la qualification professionnelle et de la date de leur recrutement. Ce document permet seulement de constater que sur les 55 salariés en poste à cette date, 64 % sont âgés de moins de 50 ans, qu'un seul salarié entré au sein de l'entreprise en 1987 et représentant 1,81 % de l'effectif, a plus de 60 ans ; qu'une seule salariée est de nationalité étrangère ( allemande). L'étude du registre du personnel révèle que M.[V], de nationalité française et exerçant une activité salariée en France en tant que cadre chez IBM depuis 1984, était le seul salarié de l'entreprise à porter un nom et un prénom à consonance étrangère. Les allégations de la société ECA Robotics à propos des modalités du recrutement de M.[V] à la fin de l'année 2014 et de son ' positionnement inédit et victimaire'pour court-circuiter la procédure de licenciement, dont il s'avère que ce dernier n'avait pas encore reçu la lettre de convocation à l'entretien, et n'avait pas eu connaissance des griefs avant la réception de la lettre du 12 décembre 2017, ne présentent pas d'intérêt pour établir la fausseté des faits dénoncés par M.[C] en cours d'exécution du contrat de travail. L'employeur ne produit au surplus aucun témoignage ni document objectif permettant d'établir que M.[V] s'est vu reprocher, avant l'engagement de la procédure de licenciement, notamment lors des entretiens individuels tenus par M.[T] depuis le mois de février 2017, dont aucun compte-rendu n'est produit, des insuffisances professionnelles, lesquelles ont été énoncées dans la lettre de licenciement du 12 décembre 2017 et vivement contestées par le salarié. L'employeur échouant à prouver la fausseté des faits dénoncés et la conscience par le salarié de cette fausseté, le salarié est bien fondé à obtenir réparation de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son âge et de ses origines. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, par voie d'infirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il résulte des pièces produites que l'employeur, alerté le 10 novembre 2017 par le salarié de faits de discrimination dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique, ne justifie d'aucune mesure concrète en recueillant notamment les explications de M.[V] et celles de la personne mise en cause. La mesure prise par l'employeur a consisté à engager sur-le-champ et sans prendre le soin d'analyser les faits dénoncés, une procédure de licenciement à l'égard du salarié, dont la dégradation de l'état de santé était médicalement constatée au regard du traitement par anxiolytique dont il déclarait bénéficier, ce qui a été confirmé par l'arrêt de travail prescrit quelques jours plus tard. Les éléments de son dossier de la médecine du travail font ressortir qu'à une période antérieure (décembre 2015), le salarié ne se plaignait pas de ses conditions de travail et ne faisait mention d'aucun traitement médical ni d'arrêt de travail. Par ces éléments concordants, le salarié établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu à veiller à préserver la santé physique et mentale des salariés. La société, tenue de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié, ne produit aucune pièce. Le fait que le médecin du travail ne lui ait transmis à l'issue de la visite du 27 octobre 2017 aucune alerte sur les difficultés soulevées par le salarié ne permet d'en tirer aucune conséquence et d'affranchir l'employeur de son obligation de sécurité, dès lors que ce dernier était informé directement par le salarié dès le 10 novembre 2017 de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et qu'il lui incombait de prendre des mesures concrètes pour assurer la protection de la santé de M.[V] ce qu'il s'est abstenu de faire. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et la cour dispose des éléments suffisants permettant d'évaluer le préjudice que M. [V] justifie avoir subi du fait de cette carence à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, que l'employeur sera condamné à lui verser, par voie d'infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par M. [V], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l'employeur. Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété de ce chef. Sur les autres demandes et les dépens Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées le cas échéant au salarié et ce dans la proportion de six mois de salaire. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[V] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et celle de 2 000 euros en appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure du salarié. L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement nul, au montant des dommages-intérêts pour discrimination et en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'indemnité de procédure allouée au salarié. - Confirme les autres dispositions du jugement . Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la SAS ECA Robotics venant aux droits de la SAS ECA Faros à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. - Ordonne le remboursement par la SAS ECA Robotics aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, dans la proportion de six mois de salaire. - Rejette la demande de la société ECA Robotics de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . - Condamne la société SAS ECA Robotics aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

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