Tribunal judiciaire d'Amiens, 2 juillet 2026, 26/00361
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • contrat • terme • prêt • résiliation • principal • remboursement • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00361
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 2 juill. 2026, n° 26/00361
- Identifiant Judilibre :6a46c4fe93c619cd1f2a7c09
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Résumé
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Partie demanderesse
BRED BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par Cabinet PHI AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00361 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYQN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026
Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[T] [J], [C] [I] épouse [J]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
AARPI PHI AVOCATS
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
AARPI PHI AVOCATS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l'AARPI PHI AVOCATS au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [T] [J] et Madame [C] [I] épouse [J] un prêt personnel d'un montant de 18.900 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux de 6,78 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [T] [J] et Madame [C] [I] épouse [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [C] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 20.390,50 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,78 % à compter du 20 septembre 2024condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 à l'occasion de laquelle la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales qu'elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave.
Monsieur [T] [J] et Madame [C] [I] épouse [J], cités respectivement à domicile et à personne n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Au soutien de ses prétentions, la BRED BANQUE POPULAIRE communique l'offre de contrat de crédit et son acceptation, la preuve de consultation du FICP, le tableau d'amortissement,les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable et prononcant la déchéance du terme et le détail de la créance. Cependant, le contrat prévoit une clause de déchéance du terme à l'issu d'un délai de 8 jours pour régulariser la situation d'impayés. Ce délai n'est pas raisonnable et cette clause, abusive, doit être réputée non écrite. La déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée même si le délai laissé aux débiteurs a été plus long. Il n'en demeure pas moins que de nombreuses échéances sont demeurées impayées et que les débiteurs n'ont pas repris les versements. Ce défaut durable de paiement constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. Les relevés bancaires ne témoignent d'aucun remboursement au titre de ce prêt. Monsieur [T] [J], seul visé dans le dispositif de l'assignation, sera donc condamné à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18.900 euros sans intérêts, le prêteur ne justifiant pas de la vérification de la solvabilité des débiteurs lors de l'octroi du prêt, qui aurait emporté la déchéance du droit aux intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [T] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Monsieur [T] [J] sera également condamné à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DIT que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat; CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18.900 euros sans intérêts; CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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