Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 13 mai 2026, 2025L02690
Mots clés
société • redressement • absence • référé • condamnation • mandat • prêt • ressort • signification • visa • procès-verbal • sanction • rapport • rectification • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Paris
11 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025L02690
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 13 mai 2026, 2025L02690
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 11 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a0c5bbccdc6046d47300d09
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Paris
11 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FIBRA FIBRE FIBER
défendu(e) par PAILLOTIN Sylvain
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00827 SAS FIBRA FIBRE FIBER N° RG: 2025L02690
DEMANDEUR
SELARL [L]-PECOU mission conduite par Me [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIBRA FIBRE FIBER [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [U] [A] [O] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
M. [V] [K] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 10 Février 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge
N° RG : 2025L02690 N° PC : 2024J00827
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Fibra Fibre Fibre (ci-après dénommée 3F ), constituée le 1 er septembre 2020, avait pour activité l'import-export et l'achat-vente d'équipements de fibre optique téléphonique et électrique, ainsi qu'une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La société était immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°889 039 640 jusqu'à son transfert au RCS de [Localité 4] le 26 mars 2024, l'adresse de son dernier siège social connu étant le [Adresse 5] à [Localité 5]. M. [U] [A] [O] a été l'origine de la création de la société et en a été l'unique actionnaire et le président du 17 septembre 2020 au 17 mai 2022. Il a cédé l'intégralité du capital à M. [V] [K] le 17 mai 2022, ce dernier assurant la présidence de 3F du 17 mai 2022 au 11 mars 2024. A cette date, M. [K] a cédé l'intégralité des actions de 3F à M. [A] [O] qui en est redevenu le président. Sur assignation de la Caisse d'Epargne IdF (Ile de France), qui détenait un créance résultant d'une condamnation en référé prononcée par le tribunal de commerce de Paris, ce tribunal, par jugement en date du 11 juillet 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de 3F, désigné la Selarl [X], prise en la personne de M e [Y] [L], aux fonctions de liquidateur judiciaire, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2024, « date de la signification de l'ordonnance de référé ». Le siège social ayant été transféré des Hauts-de-Seine (92) en Seine-Saint-Denis (93) depuis moins de 6 mois, ce tribunal restait compétent. Aucun recours n'a été formé à l'encontre du jugement d'ouverture. Compte tenu de la carence totale des dirigeants et de l'absence de dépôt des comptes au greffe depuis l'origine de la société, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale, qui auraient permis d'éclairer le tribunal sur l'origine des difficultés de la société, n'ont été transmis. La société n'employait plus aucun salarié lors de l'ouverture de la procédure collective, son compte Urssaf ayant été radié depuis le 31 août 2022. Le montant du passif déclaré dans les mains du liquidateur et admis à titre définitif s'élève à 1 102 306 €, réparti comme suit : * Privilégié (privilège du bailleur) : 18 740 € * Chirographaire : La dette vis-à-vis de l'Urssaf résulte pour la plus grande partie d'un constat d'infraction de travail dissimulé portant sur les années 2020 à 2022, qui a conduit à un redressement de cotisations de 676 798 € en principal assorti de 255 788 € de majorations de redressement. Aucun actif n'a été recouvré au cours de la procédure. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 1 102 306 €. La Selarl [X] ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [A] [O] et [K], dirigeants de droit, justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif, et un certain nombre de faits visés par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts en date du 11 septembre 2025, ayant tous deux fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Selarl [X] èsqualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles MM. [A] [O] et [K] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles L. 123-12, L. 232-23, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Concernant M. [A] [O], * Condamner M. [A] [O] à verser à la Selarl [X] ès-qualités la somme de 1 102 306,21 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 3F avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ; * Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ; * Prononcer la faillite personnelle de M. [A] [O] pour une durée de dix ans pour les faits de détournement d'actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ; * Prononcer l'interdiction de gérer de M. [A] [O] pour une durée de dix ans pour les faits d'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ; * Dire qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; * Dire qu'en application des articles L. 128-1, alinéa 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir à l'encontre de M. [A] [O] à hauteur de 1 102 306,21 € ; * Condamner M. [A] [O] à verser à la Selarl [X] ès-qualités la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens. Concernant M. [K], * Condamner M. [K] à verser à la Selarl [X] ès-qualités la somme de 1 102 306,21 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 3F avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ; * Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ; * Prononcer la faillite personnelle de M. [K] pour une durée de dix ans pour les faits de détournement d'actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ; * Prononcer l'interdiction de gérer de M. [K] pour une durée de dix ans pour les faits d'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ; * Dire qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; * Dire qu'en application des articles L. 128-1, alinéa 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir à l'encontre de M. [K] à hauteur de 1 102 306,21 € ; * Condamner M. [K] à verser à la Selarl [X] ès-qualités la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MM. [A] [O] et [K] ne concluent pas. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de 3F a établi, en date du 17 octobre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 1 102 306,21 €. A l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, bien que régulièrement convoqués, MM. [A] [O] et [K] ne se présentent pas, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage. Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [A] [O] soit condamné à une interdiction de gérer de 10 ans, assortie de l'exécution provisoire, et que M. [K] soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans, également assortie de l'exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 avril 2026, date par la suite reportée au 13 mai 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.DISCUSSION
ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce : L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeants de droit de MM. [A] [O] et [K] L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d'actif ] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Le procès-verbal de la décision de l'associé unique de 3F du 11 mars 2024, produit aux débats, indique que M. [A] [O] a été nommé président à compter de cette date, en remplacement de M. [K]. Un relevé Kbis daté du 12 aout 2024, produit aux débats, indique que M. [A] [O] était toujours président à cette date. M. [A] [O] était donc dirigeant de droit de 3F à la date d'ouverture de la procédure collective le 11 juillet 2024, comme indiqué dans le jugement d'ouverture, ce qu'il ne conteste pas. M. [A] [O] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce. M. [K] avait été nommé président de 3F par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2022 et a donc exercé cette fonction du 17 mai 2022 au 11 mars 2024. La date de cessation des paiements ayant été fixée par ce tribunal au 26 janvier 2024 (et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation), il ressort que M. [K] présidait la société à la date retenue pour la cessation des paiements et dans les 45 jours qui ont suivi. M. [K] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif à la date d'ouverture de la procédure (11 juillet 2024) : L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 10 février 2026 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 1 102 306 € se décomposant comme suit : Passif privilégié : 18 740 € Passif chirographaire : 1 083 566 € Selon le liquidateur, aucun actif n'a été recouvré. Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 1 102 306 €. Sur l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de démission de M. [K] de ses fonctions de président (11 mars 2024) : La Selarl [X] ès-qualités expose que la responsabilité pour faute de gestion de l'ancien dirigeant peut être engagée à condition que l'insuffisance d'actif ait existé au jour de la démission de ses fonctions et que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif. En l'espèce, l'insuffisance d'actif existait à la fin du mandat de M. [K], le 11 mars 2024 car : * 3F avait été condamnée en référé par ce tribunal à rembourser la Caisse d'Epargne d'IdF la somme de 100 948,43 € outre intérêts, * la décision avait été signifiée le 26 janvier 2024, * le 5 mars 2024, une semaine avant la fin du mandat de M. [K], la Caisse d'Epargne d'IdF avait procédé à des saisies infructueuses sur les comptes de 3F. M. [K] est non comparant et n'apporte aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Il est établi que la responsabilité de l'ancien dirigeant peut être engagée à condition que l'insuffisance d'actif ait existé au jour de la démission de ses fonctions. L'existence de capitaux propres négatifs, le montant des dettes comparé à celui de l'actif circulant ou encore la date de cessation des paiements sont des indices qui sont habituellement retenus par la jurisprudence pour caractériser l'insuffisance d'actif. Les dirigeants n'ayant produit aucune comptabilité au cours de la procédure, l'évolution des capitaux propres de 3F n'est donc pas connue. Toutefois le tribunal note que la société était dotée d'un capital social minime de 1 000 € ne lui donnant aucune surface financière. Elle a été constituée en septembre 2020 et le redressement de l'URSSAF de 932 k€ pour travail dissimulé au titre des années 2020, 2021 et 2022, dont 677 k€ de cotisations éludées, indique que ce dernier montant aurait dû être comptabilisé en charges, ce qui n'a pu être fait du fait de l'absence de déclaration. D'autre part, le liquidateur n'a pu appréhender aucun actif dans le cadre de la procédure collective. Enfin, le 5 mars 2024, trois semaines avant la démission de M. [K], une saisie-attribution diligentée par la Caisse d'Epargne d'Ile de France pour obtenir le paiement de la somme de 100 948,43 € que 3F avait été condamnée à payer en référé, s'est révélée infructueuse et a confirmé l'état de cessation des paiements de la société. Le tribunal a en effet fixé à titre provisoire la date de cessation des paiements de 3F au 26 janvier 2024. Cette date n'ayant pas été contestée est devenue définitive, il est dès lors établi qu'au 26 janvier 2024 l'actif disponible était déjà inférieur au passif exigible, soit deux mois avant la démission de M. [K]. De l'ensemble de ces éléments il ressort un faisceau d'indices concordants établissant que l'insuffisance d'actif de 3F existait à la date de démission des fonctions de M. [K] le 26 mars 2024. En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de M. [K] est engagée au titre de l'insuffisance d'actif de 3F à concurrence des fautes de gestion commises pendant son mandat et ayant contribué à cette insuffisance d'actif. 1. Sur les fautes de gestion de M. [A] [O] : La Selarl [X] ès-qualités expose que M. [A] [O] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 3F : * en n'ayant pas tenu une comptabilité régulière de la société, * en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait, * en ayant détourné des actifs de la société, * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. * Sur le défaut de comptabilité : La Selarl [X] ès-qualités expose qu'aucuns comptes de 3F n'ont été déposés au greffe et qu'aucune comptabilité n'a été transmise au liquidateur faute de comparution du dirigeant. Par ailleurs, le dirigeant n'a pas plus été capable de fournir le moindre élément comptable à l'Urssaf lors de son contrôle. M. [A] [O] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ». Selon l'article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». Selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire ». Selon l'article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Il est établi qu'aucuns comptes n'ont été communiqués au liquidateur au cours de la procédure et qu'aucune information comptable n'a été fournie au contrôleur Urssaf, qui a reconstitué les flux d'exploitation à partir des relevés bancaires. Par ailleurs, aucuns comptes n'ont été déposés au greffe. Ces manquements sont équivalents à une absence de tenue de comptabilité. En ne tenant pas de comptabilité régulière, M. [A] [O] s'est privé de toute visibilité sur la situation financière de la société et de la possibilité de mettre en œuvre les mesures de redressement nécessaires. L'absence de publication des comptes est également fautive car elle n'a pas permis à ce tribunal et au Parquet d'exercer leur mission de prévention ou de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Cette faute de gestion, particulièrement grave, a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à l'encontre de M. [A] [O]. * Sur le non-respect des obligations sociales : La Selarl [X] ès-qualités rappelle que les défauts de paiement récurrents des cotisation sociales constituent des fautes de gestion. L'Urssaf a déclaré à la procédure des créances pour un montant admis à titre définitif de 975 814 € au titre de cotisations impayées depuis 2020. Ces montants résultent en grande partie d'un redressement suite à contrôle notifié en juin 2024 portant sur les années 2020, 2021 et 2022 mais également de cotisations déclarées et non payées au cours de 2021 et 2022. M. [A] [O] a présidé la société de sa création jusqu'au 17 mai 2022 et était donc responsable de la déclaration et du paiement des cotisations Urssaf sur 2020, 2021 et une grande partie de l'année 2022. Il ressort que M. [A] [O] n'a pas respecté les obligations sociales de la société et que l'accumulation des cotisations impayées a logiquement aggravé l'insuffisance d'actif et ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements de la société. M. [A] [O] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : La déclaration de créance de l'Urssaf, le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé du 14 mai 2024 et le courrier de notification de redressement du 14 juin 2024, documents produits aux débats, montrent que, pendant son premier mandat de président jusqu'au 17 mai 2022, M. [A] [O] a éludé en quasi-totalité la déclaration à l'Urssaf des salaires du personnel employé par 3F, en ne déclarant qu'environ 10% des rémunérations effectivement versées. L'Urssaf a relevé que la société n'avait pas transmis de DSN (déclaration sociale nominative) pour les périodes de septembre à novembre 2020 et de septembre à décembre 2022, et avait transmis des DSN portant la mention « néant » (signifiant qu'aucune rémunération n'aurait été versée pour ces périodes), pour le mois de décembre 2020 et la période de mai à août 2022. Cependant l'analyse des comptes bancaires par l'Urssaf a montré que sur la période du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2022, il existait 114 salariés (sur 124) pour lesquels il y avait une absence totale de DSN, et 4 salariés pour lesquels il y avait des erreurs dans la DSN. Ces manquements ont donné lieu à un redressement de 932 586 € pour les années 2020, 2021 et 2022 dont 676 798 € de cotisations éludées (comprenant 217 689 € de parts salariales) et 255 788 € de majorations pour infraction à l'interdiction de travail dissimulé. Le tribunal relève par ailleurs que M. [A] [O] n'a pas régularisé les parts salariales impayées (217 689 €) lorsque le redressement lui a été notifié le 14 juin 2024, M. [A] [O] présidait la société pendant la plus grande partie de la période couverte par le contrôle de l'Urssaf et le non-respect de ses obligations déclaratives a non seulement constitué un avantage indu pour 3F par rapport à ses concurrents qui respectaient la réglementation en vigueur mais a également contribué à l'augmentation du passif de la société par l'importance des majorations appliquées par l'Urssaf pour infraction à l'interdiction de travail dissimulé. Cette faute d'une particulière gravité a contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à l'encontre de M. [A] [O]. * Sur le détournement des actifs de la société : La Selarl [X] ès-qualités expose que la société a contracté un prêt auprès de la Caisse d'Epargne IdF le 6 décembre 2022 pour un montant de 100 000 €, dans le but d'acheter du matériel. Or, aucuns fonds n'ont pu être appréhendés par le liquidateur judiciaire auprès des établissements bancaires interrogés et aucun matériel n'a été appréhendé par le commissairepriseur qui a délivré un PV de carence. Il ressort que les actifs de la société, qu'il s'agisse de sa trésorerie ou du matériel prétendument financé, ont été détournés. Par ailleurs, un véhicule Toyota de modèle RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix était de 53 940 € a été revendiqué par la société Kinto et n'a jamais été retrouvé. Kinto a déclaré au passif une créance d'un montant de 18 740,07 €, admise à titre définitif. M. [A] [O], en sa qualité de dirigeant de droit à la date d'ouverture de la procédure collective, doit répondre de ces détournements d'actifs. Le détournement des actifs de 3F a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société à due concurrence, et justifie donc que la responsabilité de Monsieur [U] [A] [O] soit engagée. M. [A] [O] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Il ressort des pièces produites aux débats que : * un prêt a été accordé par la Caisse d'Epargne IdF à 3F le 6 décembre 2022, d'un montant initial de 100 000 € sur une durée de 60 mois « destiné à financer du matériel à usage professionnel ». Les échéances de ce prêt ont été impayées à compter du 5 mars 2023 et le capital restant dû déclaré au liquidateur s'élevait à 87 696 € ; dans le cadre de la procédure, le liquidateur n'a pu appréhender aucune somme résiduelle sur les comptes bancaires de la société et le commissaire de justice chargé de faire l'inventaire des actifs de 3F a dressé un constat de carence, la société étant inconnue à l'adresse du siège figurant sur le Kbis ; * le 25 juillet 2024, la société de location longue durée Kinto One a revendiqué auprès du liquidateur un véhicule Toyota RAV4 d'une valeur à neuf de 53 940 k€ qui avait été loué à 3Fdepuis février 2022, pour une durée de 36 mois, et dont les échéances de loyer étaient impayées depuis septembre 2022 ; Kinto One a produit par ailleurs une créance auprès du liquidateur de 20 023 € qui a été admise en totalité ; comme le constate le commissaire de justice en charge de la prisée, le véhicule n'a pu être appréhendé dans le cadre de la procédure. En ne restituant pas ces actifs qui auraient permis de désintéresser les créanciers et de faire droit aux revendications, M. [A] [O] a commis un détournement d'actifs constitutif d'une faute de gestion. Le grief de faute de gestion pour détournement d'actifs est ainsi constitué à son encontre. * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de 3F dans le délai légal de 45 jours : La Selarl [X] ès-qualités rappelle que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de 3F au 26 janvier 2024, soit cinq mois et demi avant le jugement d'ouverture, « compte tenu de la signification de l'ordonnance de référé » ; la Caisse d'Epargne d'I de F détenait en effet d'une ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 condamnant 3F à lui verser 100 948,43 € outre intérêts, et cette ordonnance a été signifiée à la société le 26 janvier 2024. Par ailleurs, le 5 mars 2024, la Caisse d'Epargne a procédé à une saisie infructueuse, dans le cadre de laquelle l'ordonnance a de nouveau été dénoncée à 3F. M. [A] [O] disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait puisque la procédure collective a été ouverte sur assignation de la Caisse d'Epargne. Cette faute a aggravé le passif de 3F notamment en permettant aux loyers Kinto de continuer à courir sans être payés. M. [A] [O] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de 3F en faisant remonter la date de cessation des paiements au 26 janvier 2024, date devenue définitive en absence de contestation. La déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée par le dirigeant dans le délai légal de 45 jours soit avant le 11 mars 2024. Il appartenait à M. [K], président de la société du 17 mai 2022 au 26 mars 2024 de procéder à cette déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait puisque la procédure a été ouverte sur l'assignation de la banque créancière. Cependant, M. [A] [O], qui a repris la présidence de la société le 26 mars 2024, après avoir racheté la totalité des actions à M. [K], et qui a assuré cette fonction jusqu'à l'ouverture de la liquidation le 11 juillet 2024, ne pouvait ignorer l'existence du prêt Caisse d'Epargne IdF ainsi que l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 et la saisie attribution infructueuse du 5 mars 2024. Il aurait dû, ayant pris connaissance de la situation, déposer une déclaration de cessation des paiements dès sa prise de fonction, ce qu'il n'a pas fait, et l'insuffisance d'actif de la société a augmenté, au moins à hauteur des loyers dus à Kinto One pour la location du Toyota RAV4, soit 575 € HT/mois du 26 mars 2024 au 11 juillet 2024, soit 2 013 €. Par conséquent, la faute de gestion pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sera retenue à son encontre. 2. Sur les fautes de gestion de M. [K] : 3. La Selarl [X] ès-qualités expose que M. [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 3F : * en n'ayant pas tenu une comptabilité régulière de la société, * en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait, * en ayant détourné des actifs de la société, * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. * Sur le défaut de comptabilité : La Selarl [X] ès-qualités expose qu'aucuns comptes de 3F n'ont été déposés au greffe et qu'aucune comptabilité n'a été transmise au liquidateur faute de comparution du dirigeant. Selon les informations disponibles, M. [K] n'a pas tenu de comptabilité pendant son mandat du 17 mai 2022 au 26 mars 2024. M. [K] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ». Selon l'article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». Selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire ». Selon l'article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Il est établi qu'aucuns comptes n'ont été communiqués au liquidateur au cours de la procédure sur la période où M. [K] était président, ce qui équivaut à une absence de tenue de comptabilité ; En ne tenant pas de comptabilité régulière, M. [K] s'est privé de toute visibilité sur la situation financière de la société et de la possibilité de mettre en œuvre les mesures de redressement nécessaires. L'absence de publication des comptes est également fautive car elle n'a permis à ce tribunal et au Parquet d'exercer leur mission de prévention ou de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Cette faute de gestion a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à son encontre * Sur le non-respect des obligations sociales : La Selarl [X] ès-qualités rappelle que 3F a fait l'objet d'un procès-verbal de délit de travail dissimulé et d'un redressement particulièrement important de la part de l'Urssaf pour des cotisations non déclarées et non payées couvrant les années 2020, 2021 et 2022. M, [K] a pris la présidence de la société le 17 mai 2022 mais il a persisté dans les pratiques historiques de travail dissimulé et n'a rien fait pour régulariser la situation alors que l'anormalité était évidente : il est question de 114 salariés dissimulés sur un effectif de 124. Par ailleurs, il a laissé le compte employeur Urssaf de 3F être radié le 31 août 2022 sans rien faire. La faute de gestion pour non-respect des obligations sociales doit également lui être imputée. M. [K] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Il est établi que M. [K] n'a pas mis fin aux pratiques de travail dissimulé lorsqu'il a pris la présidence de la société en 2022 : * il n'a pas collaboré avec le contrôleur Urssaf qui a effectué sa mission alors qu'il était président de la société, * il a persisté dans les pratiques de travail dissimulés : le redressement Urssaf au titre de 2022 s'élève à 263 997 € et couvre en partie la deuxième partie de l'année, à un moment où il présidait la société, Il a incontestablement persisté dans le non-respect des obligations sociales. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à son encontre * Sur le détournement des actifs de la société : La Selarl [X] ès-qualités rappelle que les fonds correspondant au prêt de 100 000 € de la Caisse d'Epargne I de F du 6 décembre 2022, les matériels que ce prêt était censé financer et le véhicule Toyota RAV4 loué à la société Kino n'ont pu être appréhendés dans le cadre des opérations de liquidation. Compte tenu du constat de carence dressé par le commissaire de justice dans le cadre des opérations de liquidation, M. [K] partage avec M. [A] [O] la responsabilité du détournement de ces actifs. M. [K] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En l'absence de comptabilité produite pour l'année 2024, il n'est pas possible de démontrer qu'à la date de la démission de M. [K] et de son remplacement à la présidence de 3F par M. [A] [O], le 26 mars 2024, les matériels financés ou les fonds correspondant au prêt Caisse d'Epargne IdF, et le véhicule Toyota RAV4 avaient disparu des actifs de 3F. Le grief de détournement d'actifs de 3F par M. [K] est insuffisamment caractérisé par le liquidateur. Aussi, le grief de faute de gestion pour détournement d'actifs ne sera pas retenu à l'encontre de M. [K]. * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de 3F dans le délai légal de 45 jours : La Selarl [X] ès-qualités rappelle que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de 3F au 26 janvier 2024, soit cinq mois et demi avant le jugement d'ouverture, « compte tenu de la signification de l'ordonnance de référé ». M. [K] n'a pas déposé de déclaration de cessation des paiements car la procédure a été ouverte sur assignation d la Caisse d'Epargne d'IdF le 18 juin 2024. M. [K] était le dirigeant de droit de 3F pendant toute la procédure de recouvrement engagée par la banque, qui a d'ailleurs débuté dès le 30 août 2023 par une mise en demeure adressée en LRAR à 3F. M. [K] ne pouvait ignorer ces éléments. Il lui appartenait donc, en présence d'une décision de justice exécutoire qu'il n'a pas contestée et qu'il savait ne pas pouvoir être honorée par la société, d'en tirer les conséquences et de déposer une déclaration de cessation des paiements. Au lieu de cela, il a préféré céder les titres et le mandat à son prédécesseur Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un simple retard mais d'une absence totale de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements. Cette faute a aggravé le passif notamment en permettant aux loyers KINTO de continuer à courir sans être payés. Par conséquent, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion d'une particulière gravité qui excède la simple négligence. M. [K] est non comparant et n'apporte pas d'éléments pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de 3F le 11 juillet 2024 en faisant remonter la date de cessation des paiements au 26 janvier 2024, date devenue définitive en absence de contestation. La déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée par le dirigeant dans le délai légal de 45 jours soit avant le 11 mars 2024. Il appartenait à M. [K], président de la société du 17 mai 2022 au 26 mars 2024 de procéder à cette déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait puisque la procédure a été ouverte sur l'assignation de la banque créancière le 11 juillet 2024. M. [K] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de 3F dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de la société d'un montant au moins égal à la somme des loyers du véhicule Toyota RAV4 qui ont continué à courir sur la période du 11 mars au 11 juillet 2024, soit 4 mois de loyer x 575 € HT = 2 300 €. L'aggravation du passif pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à son encontre de ce chef. Sur la demande de la Selarl [X], ès-qualités, de condamner MM. [A] [O] et M. [K] à lui payer chacun la totalité de l'insuffisance d'actif : La Selarl [X], ès-qualités, demande que MM. [A] [O] et [K] soient condamnés à lui payer chacun la totalité de l'insuffisance d'actif de 3F, soit chacun 1 102 306 €. Sur le tribunal motive ainsi sa décision : Les griefs suivants soulevés par la Sarl [X], ès-qualités, à l'encontre de MM. [A] [O] et [K] ont été établis : * pour M. [A] [O], * absence de comptabilité, * défaut de respect des obligations sociales, * détournement des actifs de la société, * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. * pour M. [K], * absence de comptabilité, * défaut de respect des obligations sociales, * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société qui été retenue par la tribunal à la somme de 1 102 306 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont MM. [A] [O] et [K] ont assuré successivement la présidence doit recevoir application. En application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, MM. [A] [O] et [K] doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Concernant M. [A] [O], le tribunal prendra en considération les conclusions du contrôle Urssaf qui relèvent que, depuis le début d'activité de la société (septembre 2020) jusqu'à la fin de son mandat de président (mai 2022), la société n'a déclaré qu'environ 10% des rémunérations réellement versées à son personnel : le délit de travail dissimulé était caractérisé et a entrainé des rappels de cotisations de plus de 600 000 € mais également des majorations de redressement pour infraction à l'interdiction de travail dissimulé pour plus de 200 000 €. Sa carence totale au cours des opérations de liquidation n'a pas permis par ailleurs d'appréhender certains actifs qui auraient pu contribuer à désintéresser les créanciers. En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [O] à payer la somme forfaitaire de 450 000 € entre les mains de la Selarl [X] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Concernant M. [K], président de mai 2022 à mars 2024, il est établi qu'il n'a pas mis fin à la pratique de travail dissimulé. Par ailleurs, il a souscrit un emprunt de 100 000 € auprès de la Caisse d'Epargne IdF dès juin 2022 pour financer un matériel qui n'a pas été retrouvé lors des opérations de liquidation. Il s'est empressé de démissionner lorsque la société a dû faire face à la saisie-attribution consécutive à sa condamnation en référé au remboursement de la quasi-totalité de l'emprunt, condamnation qui a révélé l'état de cessation de paiement de la société. Il aurait dû dès janvier 2024 procéder au dépôt de la déclaration de cessation des paiements. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de La Selarl [X] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Son application est demandée par la Selarl [X] ès-qualités. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies. Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : La Selarl [X] ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de MM. [A] [O] et [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années et, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce en raison des faits relevés à leur encontre A l'audience, le procureur de la République demande que M. [A] [O] soit condamné à une interdiction de gérer de 10 ans, assortie de l'exécution provisoire, et que M. [K] soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans, également assortie de l'exécution provisoire. Sur la qualité de dirigeant de droit : Comme il a été précédemment établi, MM. [A] [O] et [K] étaient dirigeants de droit de 3F. Les dispositions de l'article L.653-1 du code de commerce leur sont donc applicables. 4. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [A] [O] : La Selarl [X] ès-qualités soutient que les faits suivants ont été relevés à l'encontre de M. [A] [O] : * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, * ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. M. [A] [O] est non comparant et n'oppose aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Les faits de détournement d'actifs ont été établis à l'encontre de M. [A] [O] Par ailleurs, les faits d'augmentation frauduleuses du passif sont caractérisés par les importantes majorations pour infractions aux interdictions de travail dissimulé notifiée par l'Urssaf en juin 2024 suite à contrôle. L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; (…) ». Il est établi que M. [A] [O] n'a communiqué aucun document comptable au liquidateur, ce qui équivaut à une absence de tenue de comptabilité. La gravité des faits relevés à l'encontre de M. [A] [O] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte : * l'importance de l'insuffisance d'actif liée au non-respect des obligations sociales, * l'omission intentionnelle et systématique de déclaration de 90% des salaires, relevée par l'Urssaf pour les années 2020, 2021 et 2022, * l'opacité délibérée de la situation financière de 3F, en l'absence totale de comptabilité produite dans le cadre de la procédure, * la carence totale de M. [A] [O] pendant les opérations de liquidation. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [A] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. 5. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [K]: La Selarl [X], ès-qualités, rappelle les faits relevés à l'encontre de M. [K] : * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, * ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. M. [K] est non comparant et n'oppose aucun élément pour sa défense. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Les faits d'augmentation frauduleuses du passif sont caractérisés par les majorations pour infractions aux interdictions de travail dissimulé concernant la deuxième partie de l'année 2022, pendant laquelle M. [K] était président. Il est établi qu'aucune comptabilité n'a été produite, ce qui équivaut à une absence de tenue de comptabilité pendant le mandat de M. [K] La gravité des faits relevés à l'encontre de M. [K] démontre la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte : * le fait qu'en parfaite connaissance de cause, il ait laissé perdurer les infractions relatives au travail dissimulé, * son intérêt personnel caractérisé par le fait d'avoir revendu les titres de la société, qu'il savait n'avoir aucune valeur, une semaine après la saisie infructueuse relative au prêt Caisse d'Epargne IdF, * le fait que M. [K] demeure dirigeant de la société Network Com, qui est toujours active et ce dans un secteur d'activité similaire à celui de 3F, Le procureur de la République rappelle par ailleurs que M. [K] a fait l'objet de multiples condamnations par le tribunal correctionnel de Paris de 2014 à 2024 pour escroqueries, contrefaçons et recels. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l'encontre de MM. [A] [O] et [K], il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La Selarl [X] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera MM. [A] [O] et [K] à lui payer la somme de 5 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera in solidum MM. [A] [O] et [K] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de MM. [A] [O] et [K]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 450 000 € pour M. [A] [O] et 100 000 € pour M. [K] seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 10 février 2026, * Condamne M. [U] [A] [O], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Espagne), domicilié [Adresse 3] à [Localité 7], à payer la somme de 450 000 € entre les mains de la Selarl [X], prise en la personne de M e [Y] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Fibra Fibre Fiber, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que les fonds correspondants à hauteur de 450 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; * Prononce la faillite personnelle de M. [U] [A] [O], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Espagne), domicilié [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de 10 ans ; * Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, * Dit qu'en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; * Condamne M. [U] [A] [O], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Espagne), domicilié [Adresse 3] à [Localité 7], à payer à la Selarl [X], prise en la personne de M e [Y] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Fibra Fibre Fiber la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; N° PCL : 2024J00827 SAS FIBRA FIBRE FIBER N° RG: 2025L02690 * Condamne M. [V] [K], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8], domicilié au [Adresse 6] à [Localité 9], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [X], prise en la personne de M e [Y] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Fibra Fibre Fiber, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; * Prononce la faillite personnelle de M. [V] [K], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8], domicilié au [Adresse 7], à [Localité 9], pour une durée de 10 ans ; * Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, * Dit qu'en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; * Condamne M. [V] [K], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8], domicilié au [Adresse 8], à [Localité 9], à payer à la Selarl [X], prise en la personne de M e [Y] [L], liquidateur judiciaire de la SAS Fibra Fibre Fiber, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ; * Met les frais de greffe à la charge in solidum de MM. [U] [A] [O] et [V] [K] lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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