Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2025, 24-19.077, 24-19.077
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour d'appel de Bordeaux
19 juin 2024
Tribunal judiciaire de Périgueux
8 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Périgueux
24 mars 2022
Tribunal judiciaire de Périgueux
26 juillet 2011
Tribunal judiciaire de Périgueux
5 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-19.077, 24-19.077
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 19 nov. 2025, 24-19.077, 24-19.077
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Périgueux, 5 janvier 2004
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO10807
- Identifiant Judilibre :691dc63d02bad2f30afd5a54
- Avocat général : M. de Monteynard
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° H 24-19.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-19.077 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [R], exerçant sous l'enseigne Les Pépinières du Val de Dronne,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général place de la République, 33077 Bordeaux cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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