Tribunal de commerce de Toulon, 1 septembre 2026, 2024F01916
Mots clés
société • redressement • sanction • qualités • absence • tiers • condamnation • rapport • recours • réduction • ressort • risque • rôle • salaire • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulon
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Toulon
15 juin 2023
Tribunal de commerce d'Isère
28 mars 2023
Tribunal de commerce de Toulon
18 octobre 2022
Tribunal de commerce de Toulon
21 juin 2022
Tribunal de commerce de Toulon
5 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
- Numéro de pourvoi :2024F01916
- Référence abrégée : T. com. Toulon, 1 sept. 2026, 2024F01916
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 5 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6a9a3344195da062e0136830
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulon
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Toulon
15 juin 2023
Tribunal de commerce d'Isère
28 mars 2023
Tribunal de commerce de Toulon
18 octobre 2022
Tribunal de commerce de Toulon
21 juin 2022
Tribunal de commerce de Toulon
5 avril 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINOLO Christophe du Cabinet VALENT AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
2024F01916 - 2624400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2026
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D'INTERDICTION DE GERER
Chambre du conseil (Ctx lié)
Numéro de Procédure collective : 2022RJ130 La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT Numéro de rôle général : 2024F1916
DEMANDEUR
Maître [N] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître [J] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
, Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 17/02/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, Monsieur Alain MONTEIRO, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 01/09/2026 ; Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, à l'assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Huissiers de justice associés à CUERS (83390) qu'il a fait délivrer le 17/09/2024 à Monsieur [S] [F] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 06/09/2024 consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 17/02/2026 ; ATTENDU que par jugement en date du 05/04/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; ATTENDU que par jugements des 21 juin et 18 octobre 2022, le Tribunal de commerce de TOULON a maintenu et renouvelé la période d'observation ; ATTENDU que par jugement en date du 28 mars 2023, le Tribunal de commerce a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 05 août 2023 ; ATTENDU que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 15 juin 2023 ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : Monsieur [U] [M] en qualité de Juge Commissaire, Madame [W] [G] en qualité de Juge Commissaire suppléant, Maître [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 17/09/2024 enrôlé sous le numéro 2024F1916 , Maître [N] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, a assigné Monsieur [S] [F] pour l'audience du 17/02/2026 à 9 heures, aux fins de : « CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait être inférieur à la somme de 222.145,27 euros, JUGER que Monsieur [S] [F] a commis des fautes de gestion avant contribué à la réalisation de cette insuffisance d'actif, CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer entre les mains de Maître [A] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, une somme de 222.145,27 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée, PRONONCER à l'encontre de Monsieur [S] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, Subsidiairement : PRONONCER à l'encontre de Monsieur [S] [F] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans, CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à Maître [A] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ATTENDU que Monsieur [U] [M], par ses rapports en date du 06/09/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, émet l'avis suivant : « Favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 222.,145 € » « Favorable pour une mesure de faillite personne d'une durée de 15 ans » « Favorable pour une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans » ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 17/02/2026 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que Maître [N] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulon, pour et au nom de Monsieur [S] [F], comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé des demandes de sanctions émises par le liquidateur de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 23/06/2026 a été prorogé à la date du 01/09/2026 ;MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 540.633,85 € ; Sur les fautes communes à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle Sur l'octroi de rémunération excessive et l'usage des crédits de la société contraire à son intérêt ATTENDU que l'article L653-3 du Code de commerce dispose que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. » ATTENDU que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, à un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ; ATTENDU que l'article L651-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ATTENDU que l'article L241-3, 4° du Code de commerce qualifie de délit d'abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, d'utiliser les fonds de la société à des fins personnelles ; ATTENDU que Maître [N] [A] ès qualités de liquidateur de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT fait état de nombreuses constatations permettant d'affirmer cet usage contraire à l'intérêt de la société ; ATTENDU que le liquidateur relève premièrement, que l'analyse des relevés bancaires démontrent de nombreux virements réalisés au bénéfice personnel de Monsieur [S] [F] ; ATTENDU que malgré la situation financière obérée de la société notamment durant l'année 2022, Monsieur [S] [F] a maintenu sa rémunération mensuelle d'environ 4.000 € ; ATTENDU que le défendeur affirme que le montant de cette rémunération a été fixé selon une assemblée générale en date du 30 septembre 2019 et déterminé de façon proportionnel au développement du chiffre d'affaires de la société ; ATTENDU qu'il invoque que ces rémunérations, considérées comme excessives par le liquidateur, sont postérieures à l'ouverture de la période d'observation ; ATTENDU qu'en vertu de la jurisprudence citée par le défendeur, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour que l'article L651-2 du Code de commerce soit applicable ; ATTENDU que le Tribunal peut être appelé à contrôler la régularité d'une rémunération mais également son caractère normal ou excessif ; ATTENDU que la rémunération d'un dirigeant peut être jugée comme abusive lorsqu'elle présente un caractère excessif eu égard aux ressources et à la situation économique d'une société ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne pouvait pas ignorer que sa société présentait des difficultés pécuniaires dès avril 2022 compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que les comptes annuels de 2021 couvrant la période de juillet 2020 à juin 2021 relevaient d'ores et déjà un résultat d'exercice déficitaire de 194.140,67 € avec 669.996,14 € de poste salaires et traitements nets et 224.762,51 € de charges sociales y rattachés, soit plus de 60% du chiffre d'affaires s'élevant quant à lui à la somme de 1 119.890,63 € ; ATTENDU que le Tribunal relèvera qu'il y a une absence de comptabilité de juin 2021 à avril 2022 et qu'un bilan sur l'exercice 2022 a été communiqué par le dirigeant seulement en 2026, soit largement postérieurement à la délivrance de l'assignation en sanction personnelle ; ATTENDU que la réduction de la masse salariale aurait été indispensable au regard de la réduction de l'activité ; ATTENDU que les éléments comptables à la disposition du Tribunal suffisent à démontrer le caractère excessif de la rémunération eu égard à la situation économique de la société et ce, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que le liquidateur relève deuxièmement, que l'analyse des relevés bancaires démontrent une utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles par le dirigeant et non justifiées par l'intérêt social de la société ; ATTENDU qu'il relève qu'à compter de l'ouverture du redressement judiciaire au prononcé de la liquidation judiciaire, de nombreux virements ont été réalisés au bénéfice de Monsieur [S] [F] ; ATTENDU que le défendeur affirme que ces virements ont été réalisés postérieurement à l'ouverture de la période d'observation, et ne peuvent donc pas servir de fondement pour constituer une faute de gestion ; ATTENDU que la jurisprudence définit la notion « d'usage contraire à l'intérêt social » comme étant celui qui, sans contrepartie, expose l'actif à un risque de perte, par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur ( crim. 8 déc. 1971); ATTENDU que la simple utilisation abusive des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser le délit d'abus de biens sociaux, en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ( crim. 8 mars 1967); ATTENDU que s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ( crim. 11 janv. 1996, n°95-81.776); ATTENDU que les relevés bancaires de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT font état de nombreux virements réalisés au profit de Monsieur [S] [F] en cours de période d'observation, à hauteur de 94.802,08 € ; ATTENDU que la grande majorité de ces virements ne sont pas destinés au paiement du salaire mensuel du dirigeant ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne donne aucun justificatif qui permettrait de démontrer que ces mouvements ont eu lieu dans l'intérêt de la société, déduisant ainsi qu'ils ont été réalisés à des fins personnelles ; ATTENDU que le liquidateur relève enfin l'existence de détournement de fonds par l'émission de plusieurs chèques à des tiers ; ATTENDU que le défendeur justifie cette transition de fonds par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise ; ATTENDU que le dirigeant a fait transiter certains règlements de clients par des comptes tiers réaffectés par la suite dans l'intérêt exclusif de la société ; ATTENDU qu'il devait procéder au remboursement de ces sommes par virement bancaire qui ne sont jamais intervenus ; ATTENDU que l'article L.653-3 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne produit pas l'intégralité des documents permettant de justifier la réaffectation des sommes dans l'intérêt de la société, de sorte que la sortie de ces fonds au profit des tiers n'est pas justifiée, et par conséquent, illégale ; ATTENDU qu'au vu de ces constatations, Monsieur [S] [F] se rend coupable de fautes de gestion telle que sanctionnées par l'article L653-3 3° du Code de commerce ; Sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète, sincère et régulière ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »; ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ; QUE les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ; ATTENDU que l'article L653-5 alinéa 6 du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » ATTENDU que le liquidateur relève l'absence d'une comptabilité complète pour l'exercice 2022 et aucune comptabilité pour l'exercice 2023 ; QUE la comptabilité pour l'exercice 2021 n'est pas cohérente ni vraisemblante compte tenu de l'observation de l'expert-comptable à ce sujet estimant que l'importance relative au personnel affecté à la réalisation des chantiers n'était pas cohérente par rapport aux ratios habituels de la profession, et ce, compte tenu de l'absence de recours à la sous-traitance ou à l'intérim ; ATTENDU que le défendeur affirme que la comptabilité pour l'exercice 2021 a été tenue régulièrement et l'argument de l'expert-comptable ne suffit pas à lui-seul à caractériser une tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité ; QUE la comptabilité pour l'exercice 2022 a également été régulièrement tenue de sorte que pour bénéficier de plusieurs prolongations de la période d'observation durant la procédure de redressement judiciaire, la tenue d'une comptabilité régulière était nécessaire ; ATTENDU que les données comptables remises par Monsieur [S] [F] pour les exercices 2021 et 2022 sont différentes d'une année à une autre ; ATTENDU que le bilan clos au 30 juin 2021 mentionne un résultat d'exercice de -194.140,67 €, tandis que le bilan clos au 30 juin 2022 mentionne un résultat d'exercice 2021 de 244.973,58 € ; ATTENDU que ces différences notables et non justifiées permettent de caractériser l'absence d'une comptabilité sincère et régulière antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] n'a pas produit une comptabilité complète pour l'année 2022, se limitant à une situation comptable du 05 au 30 avril 2022 ; ATTENDU que ce dernier s'est contenté de remettre un bilan sur l'exercice clos au 30/06/2022 en 2026, soit postérieurement à la remise de l'assignation en sanction personnelle dirigée à son encontre ; ATTENDU que la jurisprudence admet la condamnation d'un dirigeant en cas d'absence de sincérité et de fiabilité de la comptabilité ( Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-21.607 ) mais également en cas de tenue d'une comptabilité incomplète par le gérant ( Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-21.069); ATTENDU que pour la période du 30/06/2021 au 05/04/2022, Monsieur [S] [F] ne fournit aucun élément permettant d'établir une quelconque comptabilité durant cet exercice ; QUE Monsieur [S] [F] ne fournit également aucune comptabilité pour l'exercice 2023, et ce, en dépit de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; ATTENDU qu'il n'a pas non plus procédé au dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'absence de dépôt des comptes annuels ont nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ; QU 'il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d'une faute » ( Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361); ATTENDU que dès lors Monsieur [S] [F] n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombaient, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ; ATTENDU qu'en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [F] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 12 ANS; Sur les fautes de gestion propres à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « tant le défaut de comptabilité que l'inobservation des obligations fiscales constitue une faute de gestion » ( CA de [Localité 1], 7 mai 2015, RG 14/14820); ATTENDU que la jurisprudence admet aussi que « le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée en l'espèce au regard de la répétition et du montant des impayés et qui ne peut dès lors constituer une simple négligence » (CA [Localité 2], ch.13, 12 oct 2021, n°21/01571); ATTENDU que comme il l'a été indiqué, le passif définitivement admis dans la procédure collective s'élève à la somme de 540.633,85 € ; ATTENDU que les créances sociales déclarées s'élèvent à un montant de 239.214,04 euros, soit 44% du passif définitif ; ATTENDU que le liquidateur relève que les impayés ont débuté en octobre 2021 ; ATTENDU que le défendeur relève qu'une étude de l'INSEE permet d'établir que les prélèvements sociaux en France sont les plus importants de l'union européenne et que cela engendre des difficultés financières ; ATTENDU que les créances fiscales déclarées s'élèvent à un montant de 34.924,00 euros, soit 6% du passif définitif ; ATTENDU que le liquidateur fourni la déclaration de créances fiscales qui mentionne l'absence de paiement de la TVA à compter du mois de novembre 2021 ; ATTENDU que le défendeur affirme que le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales ne suffit pas à lui-seul d'établir une faute de gestion ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le défaut volontaire de paiement de l'impôt par le dirigeant de la personne morale entraîne une diminution des charges ainsi qu'une diminution artificielle des revenus mais conduit à un redressement fiscal qui fait naître qui n'aurait pas existé sans cette fraude ( Cass. Com. 29 avril. 2014, n°13-12.563); ATTENDU que la déclaration des créances par les différents organismes sociaux et fiscaux permettent de démontrer que ces défauts de paiement étaient existants antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; QUE ce défaut de paiement a perduré durant la période d'observation compte tenu du fait que des créances postérieures ont été déclarées ; ATTENDU qu'en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [S] [F] s'est rendu coupable d'une faute de gestion, et a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ; ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; Sur la faute de gestion tirée de l'incompétence manifeste en matière de gestion ATTENDU que l'incompétence avérée ou la méconnaissance des règles de gestion peut, à elle seule, constituer une faute de gestion lorsqu'elle entraîne une mauvaise administration des capitaux, une décision contraire à l'intérêt social ou une perte financière pour la société ; ATTENDU que le dirigeant doit adopter un comportement qui ne contrarie pas l'intérêt social et exercer ses fonctions dans le seul souci de la prospérité de la société ; QUE cette exigence emporte une obligation de loyauté et de prudence : il ne doit ni tromper les associés, ni abuser des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles ( Cass. com., 09-05-1978, n° 77-10.104); QUE son rôle consiste à mettre à contribution son expérience professionnelle afin d'accroître la rentabilité et les performances de l'entreprise ; tout écart caractérise une faute de gestion ( Cass. com., 09-05-1978, n° 77-10.104 ) ; ATTENDU que le liquidateur impute une faute de gestion tirée de l'incompétence manifeste de Monsieur [S] [F] en matière de gestion ; QUE la masse salariale trop importante est considérée comme une incompétence en matière de gestion, tout comme une activité déficitaire de la société ; ATTENDU que le défendeur conteste toute incompétence au moyen que le salaire des commerciaux justifie le montant du poste « primes et gratifications » d'une part, et d'autre part, que Monsieur [S] [F] a rencontré des difficultés d'ordre personnel pouvant justifier une répercussion dans la gestion de sa société ; ATTENDU que le bilan de 2021 de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT révèle 669.996,14 euros de salaires dont 162.927,91 euros de primes et gratifications ; QUE à ces sommes considérables, s'ajoutent les charges sociales d'un montant de 224.762,51 euros ; ATTENDU que dans l'établissement des comptes annuels pour la période de 2021, l'expertcomptable de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT relève une importance relative du personnel affecté à la réalisation des chantiers par rapport aux ratios de la profession ; ATTENDU que cette masse salariale importante n'est pas cohérente compte tenu de l'absence de recours à la sous-traitance ou à l'intérim ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne pouvait ignorer le compte-rendu de son expert-comptable sur l'absence de certitude quant à la poursuite de l'activité compte tenu de la perte importante du capital ; QUE Monsieur [S] [F] a tout de même maintenu ces salaires onéreux comme l'en révèle les comptes de résultat postérieurs et ce, malgré les difficultés rencontrées par la société ; ATTENDU qu'en tout état de cause, Monsieur [S] [F] n'a pas respecté son obligation de prudence et de loyauté à l'égard de la société en prenant des décisions contraires à l'intérêt de la société ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] s'est donc rendu coupable d'une faute de gestion tirée de son incompétence dans la gestion de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; Sur l'effondrement des capitaux propres et l'absence de réorganisation du dirigeant ATTENDU que le fait pour un dirigeant de laisser perdurer des situations dangereuses, de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer un risque clairement identifié, est susceptible de donner naissance à une faute de gestion ; ATTENDU que le fait, pour le dirigeant d'une société en difficulté, de n'avoir entrepris aucun effort sérieux pour redresser la situation et, malgré l'important déficit de la société, de ne pas avoir convoqué une assemblée générale pour informer les associés de la gravité de la situation ( Cass. com., 19 déc. 1995, n° 92-20.116); ATTENDU que commet une faute de gestion, le dirigeant qui poursuit une activité déficitaire pendant plus d'un an, malgré des pertes d'exploitation, une diminution importante du chiffre d'affaires et une incapacité de la société à régler ses fournisseurs et ses cotisations sociales et fiscales ( Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-17.584); ATTENDU que le liquidateur avance que le bilan de l'exercice 2021 permet de constater qu'entre 2020 et 2021, le déficit se creuse et les capitaux propres s'effondrent ; QUE l'exercice 2020 révèle un résultat d'exercice déficitaire de 77 478,70 € qui s'est davantage creusé pour l'exercice 2021 avec un résultat d'exercice déficitaire de 194.140,67 € ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne pouvait pas ignorer la situation pécuniaire de sa société pour l'exercice 2020 compte tenu du bilan comptable ; ATTENDU qu'il a tout de même délibérément aggravé la situation de la société pour l'exercice 2021 creusant le déficit de la société et ne mettant rien en œuvre pour rétablir la situation ; ATTENDU qu'il ne démontre pas avoir entrepris des efforts sérieux pour redresser la situation de la société puisque l'exercice 2021 révèle un chiffre d'affaires à plus d'un million d'euros mais les charges d'exploitation ne sont pas maîtrisées, causant un déficit considérable ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] a commis une faute de gestion en creusant délibérément le déficit de la société ; Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ATTENDU que la jurisprudence reconnait un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif sur la faute d'un dirigeant s'étant octroyé une rémunération excessive ( Com. 31 mai 2016, n°14-24.779 ) ainsi que sur la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ( Com. 11 févr. 2014); ATTENDU que la jurisprudence reconnait que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si cette défaillance n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ( Com. 30 nov. 1993, n° 91-20.554 ) ; QUE le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ( Com. 17 juin 2020, n° 18-11.737); ATTENDU que le liquidateur relève plusieurs fautes commises par Monsieur [S] [F] : nonpaiement des obligations fiscales ; absence de comptabilité complète ; appauvrissement de la société dans son intérêt personnel ; QUE ces fautes de gestion ont causé directement un appauvrissement de la société et par conséquent, la diminution du gage des créanciers ; ATTENDU que le défendeur conteste tout lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif au moyen que le liquidateur ne démontre pas ledit lien entre les différentes fautes qu'il allègue et l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que la caractérisation et la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage relève de la théorie de l'équivalence des conditions ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale pourra être déclaré responsable même si la faute de gestion que le dirigeant a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ( Cass. Com. 17 févr. 1998, n°95-18.510); ATTENDU qu'il a été démontré ultérieurement que Monsieur [S] [F] n'a pas tenu de comptabilité régulière et complète, et que la seule comptabilité complète pour l'exercice 2021 relève des incohérences confirmées par l'expert-comptable ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales et sociales et ce, en amont de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; QUE cette absence de paiement a perduré durant la période d'observation, creusant ainsi davantage les dettes de la société DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] a maintenu ses salaires justifiés par l'assemblée générale les ayant fixés, mais onéreux compte tenu de la situation pécuniaire de la société, au détriment de cette dernière ; ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [F] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causé l'insuffisance d'actif ; ATTENDU qu'en l'état de ces constatations, Monsieur [S] [F], a augmenté le passif et diminué l'actif de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ; ATTENDU que le liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [S] [F] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 222.145,27 € ; ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit entièrement ; ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [S] [F] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 222.145,27 €; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ; ATTENDU que Monsieur [S] [F] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à Maître [A] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; DIT que Monsieur [S] [F] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [S] [F], pour une durée de 12 ANS; DIT que Monsieur [S] [F] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT ; DECLARE Monsieur [S] [F] domicilié [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT à concurrence de la somme de 222.145,27 € sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 222.145,27 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [N] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT, dans le délai d' UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; COMDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Maître [N] [A] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS DIAGNOSTIC ET CONTROLE DE L'HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GEORGES Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...