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Tribunal administratif de Toulon, 27 juin 2023, 2301304

Mots clés
requête • rejet • requérant • pourvoi • recours • désistement • maire • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
27 juin 2023
Tribunal administratif de Toulon
23 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2301304
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 27 juin 2023, n° 2301304
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 23 mai 2023
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RYCKEBOER Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RYCKEBOER Antoine
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme D A et M. B C, représentés par Me Ryckeboer, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le maire de Draguignan a pris à leur encontre - au nom de l'Etat - un arrêté interruptif de travaux réalisés sur le terrain cadastré AD n° 30, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301291 du juge des référés du 23 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 23 mai 2023 la requête en référé suspension des requérants présentée à l'encontre des décisions dont ils demandent, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité des actes. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois les requérants sont réputés s'en être désistés. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. Les requérants n'ont pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, ils sont réputés s'en être désistés.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. B C, au ministre de l'intérieur et à la commune de Draguignan. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 27 juin 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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