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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-60.267

Mots clés
siège • société • pourvoi • syndicat • voyages • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
Société Galeries Lafayette Haussmann
Société 44 Galeries Lafayette
Association Lafayette académie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° P 16-60.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Yassine Y..., domicilié [...] , 3°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, 4°/ à la société Galfa restauration, ayant toutes deux leur siège [...] , 5°/ à la société 44 Galeries Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Galeries Lafayette voyages, 7°/ à l'association Lafayette académie, ayant toutes deux leur siège [...] , 8°/ au Groupe Galeries Lafayette services, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération des services CFDT et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Groupe Galeries Lafayette services et de l'association Lafayette académie ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

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