Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024, 21/06841
Mots clés
préjudice • société • rente • requérant • rejet • transfert • rapport • statuer • tiers • vestiaire • produits • provision • condamnation • prestataire • production
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Cour d'appel de Reims
30 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Paris
6 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/06841
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 21/06841
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019
- Identifiant Judilibre :65e22b49b3791a0885c4cb52
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Cour d'appel de Reims
30 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Paris
6 mai 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
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Parties défenderesses
AG2R PREVOYANCE
défendu(e) par SIMON LaurentBORDON Alexandre du Cabinet EUROPA AVOCATS
PEAU OTE PACIFICA LA VAGUE DU PACIFIQUE
défendu(e) par GAUD Patrice du Cabinet SELARL GAUD MONTAGNE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/06841
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 19 Avril 2021
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
Assisté par Madame [C] [K] désignée en qualité de curatrice renforcée par arrêt de la Cour d'appel de Reims du 30 septembre 2021
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M] [F]
Agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale de l'enfant [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [R] [X]
Agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de l'enfant [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [W] épouse [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ET
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 21/06841
Monsieur [S] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tous eprésentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
AG2R PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
La S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Patrice GAUD d'AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l'audience du 05 Décembre 2023 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2017 à [Localité 17], M. [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1990, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M [P] [A], dont il était passager, et assuré auprès la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 6 mai 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [T] et a alloué à la victime une indemnité de 3000€ à titre de provision ad litem outre celle de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 20 avril 2020, a conclu ainsi que suit :
- Blessures :
- Une tétraplégie au niveau C4
- Une fracture C5-C6 avec recul du mur postérieur,
- Des fractures T1, T2, T3 dont fracture comminutive de T3 avec recul du mur
postérieur,
- De multiples fractures du bassin,
- Une luxation du poignet gauche,
- Des fractures costales,
- Une contusion hépatique du segment VI,
- Une contusion pulmonaire inférieure droite,
- DFTT : du 15.01.2017 au 3.08.2018 et du 28.05.2019 au 31.05.2019
- Retour à domicile : 3.08.2018
- DFTP à 90 % : du 3.08.2018 au 5.11.2019
- Consolidation : 5 novembre 2019
- DFP 89 %
- Souffrances endurées : 6/7
- Préjudice esthétique : 6/7 temporaire et définitif
- Préjudice d'agrément : définitif et total
- Préjudice sexuel : définitif et total
- Préjudice d'établissement : présent, impossibilité de fonder une famille, de procréer et de s'occuper d'enfants,
- Préjudice professionnel : inaptitude définitive et totale
- Tierce personne : 25h30 par jour (2 personnes étant nécessaires pour certains actes)
- Aménagement du logement : des travaux provisoires ont été effectués au domicile de sa mère et de son beau-père où réside [I] [Z]
- L'acquisition d'un logement de plain-pied est nécessaire.
- Frais de véhicule adapté : acquisition d'un véhicule RENAULT KANGOO ; l'acquisition d'un véhicule plus spacieux type VWT6 ou VITO est nécessaire.
- Matériel : l'acquisition d'un lit médicalisé électrique, d'un fauteuil roulant manuel, d'un fauteuil roulant avec propulsion électrique, un chariot douche, un matelas et du petit matériel médical sont nécessaires.
Au vu de ce rapport, par actes en date des 16 et 19 avril 2021 suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [Z], assisté par sa curatice, Mme [C] [K], Mme [M] [F], sa mère, M. [R] [X], son beau père, Mme [O] [F], sa demi soeur, M. [L] [D], son demi frère, [B] [X], son demi frère, Mme [V] [X], sa grand mère paternelle et M. [S] [X], son grand père paternel, demandent la condamnation de la société PACIFICA, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer :
DEMANDES
OFFRES
dépenses de santé actuelles
3542,40€
918,75€
frais divers
850,91€ + 26 454€ ( frais d'assistance à expertise)
8650,91€
tierce personne avant consolidation
37 881,09€
148 480€
dépenses de santé futures
711 039,37€ + 171 235,03€
rente annuelle de 8.438,51 € et subsidiairement 419.797,38€
tierce personne après consolidation
1 310 803,39€ + une rente trimestrielle de 78 795€ à compter du 1er janvier 2024
372 521,31€ + une rente trimestrielle de 31 514,83€ à compter du 1er mars 2023
perte de gains futurs
1 250 154,20€
407 352,27€ ou rente trimestrielle de 2077,48€
aménagement du logement
sursis à statuer
sursis à statuer
aménagement du véhicule
780 206,29€
136 447,82€
incidence professionnelle
100 000€
50 000€
déficit fonctionnel temporaire
54 000€
29 358€
souffrances endurées
55 000€
40 000€
préjudice esthétique temporaire
20 000€
4000€
préjudice sexuel
75 000€
30 000€
préjudice d'établissement
50 000€
40 000€
déficit fonctionnel permanent
632 000€
566 930€
préjudice esthétique définitif
60 000€
40 000€
préjudice d'agrément
50 000€
rejet
article 700 du CPC
10 000€
rejet
Mme [M] [F]
* préjudice d'affection
* troubles dans les conditions d'existence
* perte de revenus
*article 700 du CPC
30 000€
50 000€
15 623€
2000€
25 000€
15 000€
[R] [X]
* préjudice d'affection
* troubles dans les conditions d'existence
* perte de revenus
*article 700 du CPC
30 000€
50 000€
42 249€
2000€
25 000€
15 000€
Mme [M] [F] et M. [R] [X]:
* frais kilomètriques
* aménagement du logement
43 246,61€
30 623,20€
13 515€ + 10 000€ au titre des frais divers
[O] [F], [L] [D] et [B] [X]
* préjudice d'affection
* troubles dans les conditions d'existence
*article 700 du CPC
15 000€ chacun
10 000€ chacun
500€ chacun
10 000€ chacun
5000€ pour [B] [D]
[V] [X] et [S] [X]
* préjudice d'affection
* article 700 du code de procédure civile
10 000€ chacun
500€ chacun
rejet
condamnation de PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS
exécution provisoire à hauteur de ses offres
dépens conservés à sa charge par chacune des parties
Par un courrier du 6 octobre 2020 la CPAM de [Localité 12] a fait connaître sa créance définitive dont le détail est le suivant :
DSA : 632.308,79 €
Indemnités journalières : 35.265,96 €
Majoration TP : 345.383,91 € + 8975,44€ d'arrérages échus au 30 juin 2020
Arrérages pension d'invalidité : 4.012,72 €
Capital invalidité : 154.413,48 €
- dépenses de santé futures: 2 358 616,81€
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2021, AG2R PREVOYANCE demande au tribunal de :
CONSTATER que l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [Z] à l'encontre de la société PACIFICA,
En conséquence,
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 11 788,84 € en remboursement des indemnités journalières versés jusqu'à la consolidation ;
DIRE ET JUGER que les intérêts courront à compter du dépôt des premières conclusions de la concluante et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de M° Laurent SIMON, avocat, sur son affirmation de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure il est fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
La CPAM de [Localité 12], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, il est constant que M. [I] [Z] a été victime d'un accicent de la circulation en qualité de passager. La société PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de la victime sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Sur le préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [Z], âgé de 26 ans lors de l'accident, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'actualisation de référence de 0%. Dépenses de santé Prises en charge par la CPAM : 632 308,79€ Restées à charge: * petit matériel médical M. [I] [Z] réclame la somme de 3542,40, soit : - frais de pédicure: 300€ - petit matériel médical ( alèses, gants, crèmes) = 648,48€ par trimestre x 5 trimestres = 3242,40€. La société PACIFICA offre la somme de 918,75€ dans la mesure où la créance de la CPAM fait apparaître que les kits de sonde, les alèses et le gel hydroalcoolique sont pris en charge, si bien que seuls peuvent être retenus les gands jetables et le grand flacon de gel (soit 183,75€ x 5 trimestres). Cependant les dépenses restées à charge sont attestées par le Cabinet READPAT EXPERTS CONSEILS qui a assisté le requérant et qui a listé très précisément la totalité des soins dont ce dernier avait besoin en ne retenant que la part non prise en charge par la sécurité sociale au vu des factures et devis qui lui ont été communiqués et que ce Cabinet a lui même transmis pour avis à la société PACIFICA, laquelle était également assistée par un ergothérapeute. La demande sera donc retenue en totalité, soit la somme de 3542,40€. Dépenses de santé futures Prises en charge par la CPAM : 2 358 616,81€ Restées à charge : * petit matériel médical: - du 6/11/2019 au 6/1/2024: 2593,92€ par an x 4 ans et 2 mois = 10 894,46€ - à compter du 7 janvier 2024 ( M. [I] [Z] est alors âgé de 33 ans) : 2593,92€ x 47,064 = 122 080€ Le tribunal se réfère au tableau exhaustif et précis réalisé par le Cabinet READAPT' EXPERTS, qui a passé 8 heures chez le requérant, à partir des conclusions du docteur [T] et utilement complété par ce Cabinet, après échange avec l'ergothérapeute assistant la société PACIFICA. Il est indiqué dans ce tableau pour chaque matériel le reste à charge après prise en charge par les organismes sociaux ainsi que la périodicité du renouvellement. * fauteuil roulant électrique (seul matériel pour lequel une facture en date du 26 avril 2022 est produite) : 26 815,35€ de premier achat + (26 815,35€ : 5 ans x 52,830) = 310 146,33€ Les autres matériels recencés sont les suivants : coussin anti escarre ROHO MEDIEST, 2 sangles de lève personne HANDIMOVE, brancard bain douche HANDI MOVE, Fauteuil de positionnement Dahlia MEDIEST, Asssitance à la poussée MEDIEST, matelas de transfert MEDIEST, commande oculaire CENOMY, maintenance du lève personne HANDIMOVE, lit médicalisé MEDIEST, table de lit MEDIEST, système de transfert de piscine HANDIMOVE. Pour la totalité de ces matériels aucune facture n'est produite mais uniquement des devis antérieurs à la consolidation. M. [I] [Z] n'est donc pas fondé à demander que ses frais soient indemnisés à compter de ces devis alors qu'il ne justifie d'aucune dépense et qu'il est évident que compte tenu de la gravité de ses séquelles il a nécessairement acquis une partie de ces matériels et qu'il ne peut être indemnisé deux fois au risque d'un enrichissement sans cause, alors qu'il a perçu plus d'un million d'euros de provisions. Il convient en conséquence d'indemniser M. [I] [Z] à compter de sa consolidation au 5 novembre 2019 comme le propose la société PACIFICA. Ainsi, en se référant aux préconisations du Cabinet READAPT'EXPERTS CONSEIL, synthétisées dans le tableau établi par M. [I] [Z] dans ses conclusions, le total des dépenses de santé futures s'élève à : * coussin anti escarre ROHO MEDIEST : 1173,60€/ 2 ans x 50,902 = 29 869,29€ * 2 sangles de lève personne HANDIMOVE : 698,32€/ 2 années x 50,902 = 17 772,94€ * brancard bain douche HANDI MOVE : 9134,56€/ 5 ans x 50,902 = 92 993,47€ * fauteuil de positionnement Dahlia MEDIEST : 2687,19€ / 5 ans x 50,902 = 27 356,66€ * assistance à la poussée MEDIEST : 2564,97€/5 ans x 50,902 = 26 112,42€ * matelas de transfert MEDIEST : 433,50€/ 5 ans x 50,902 = 4413,20€ * commande oculaire CENOMY : 1413€/5 ans x 50,902 = 14 384,90€ * maintenance du lève personne HANDIMOVE : 330,71€/5 ans x 50,902 = 3366,76€ * table de lit MEDIEST : 477,80€/ 10 anx x 50, 902 = 2432€ * lit médicalisé MEDIEST : 1923,72€ / 7 ans x 50,902 = 13 988,74€ * système de transfert de piscine HANDIMOVE : 8369€/10 ans x 50,902 = 42 599,88€ Soit 718 411,05€. Tierce personne avant et après consolidation Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [I] [Z] a été hospitalisé jusqu'au 3 août 2018 et il a bénéficié de sorties thérapeutiques du vendredi soir au dimanche soir à partir du dernier week end du mois de novembre 2017. Le besoin est de 25h30 par jour (deux personnes étant nécessaires pour réaliser certains actes). Avant consolidation elle sera rémunérée à hauteur de 18€ de l'heure, sans qu'il y ait lieu à distinguer heures actives et heures passives compte tenu de la nature des soins dont le requérant doit bénéficier. Il sera dès lors alloué : - jusqu'au 3 août 2018 : 38 jours de week end x 25h30 x 18€ = 17 442€ - 464 jours du 22 décembre au 31 décembre 2017 et du 4 août 2018 au 27 mai 2019 et du 1er juin au 5 novembre 2019 : 464 jours x 25h30 x 18€ = 212 976€ Soit 230 418€. Après consolidation il sera retenu un taux horaire de 27€ compte tenu des soins spécialisés nécessaires et de l'évolution du coût de la main d'oeuvre d'une société prestataire, soit : - du 5 novembre 2019 au 31 décembre 2023 : 1518 jours x 25h30 x 27€ = 1 045 143€ - à compter du 1er janvier 2024, sous forme de rente trimestrielle : 365 jours (la société prestataire incluant jours fériés et de congés) x 25h30 x 27€ x 47,064 = 11 827 300,86€ 11 827 300,86€ - 345 383,91€ de majoration tiece personne = 11 481 916,95€. Cette indemnité, dans l'intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 60 990,97€, payable à compter du 1er janvier 2024 , revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Perte de gains professionnels avant consolidation Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. M. [I] [Z], qui percevait comme agent de production, un revenu net annuel en 2016 de 14 329€ indique qu'il n'a pas eu de perte de gains, ses revenus ayant été compensés par les indemnités journalières à hauteur de 35 265,96€ et par AG2R à hauteur de 6169€. Perte de gains professionnels future Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Compte tenu de ses revenus antérieurs (19 179€ en 2014, 11 210€ en 2015 et 14 329€ en 2016, le requérant propose de calculer ses pertes de gains sur la base d'un revenu annuel moyen de 16 000€, soit, à sa consolidation à l'âge de 29 ans : 16000€ x 68,233 = 1 091 728€ 1 091 72€ - 4012,72€ d'arrérages invalidité - 154 413,48€ de capital invalidité = 1 250 154,20€. La société PACIFICA soutient qu'il ne serait pas possible de capitaliser les prestations futures selon des barèmes de capitalisation différents, l'un utilisé par les organismes sociaux, l'autre déterminé par l'euro de rente. Cependant il n'est pas dans les pouvoirs du juge de modifier le montant des rentes versées par la caisse de sécurité sociale, déterminé par voie réglementaire et qui, au demeurant correspond aux prestations effectivement versées à la victime. En conséquence, le tribunal retenant comme pertinent un revenu annuel de 16000€ il sera alloué : 16000€ x 50,902 = 814 432€ 814 432€ - 4012,72€ - 154 413,48€ = 656 005,80€. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. M. [I] [Z] fait valoir qu'il a débuté son activité professionnelle à l'âge de 18 ans en qualité de magasinier et que du fait de l'accident il ne pourra plus jamais exercer une activité professionnelle ce qui le prive d'un important lien social et de toute possibilité de carrière professionnelle. Le préjudice n'est pas contestable et sera indemnisé à hauteur de 50 000€. Frais divers - frais de photocopie du dossier médical, de téléphone, de télévision, de lunettes : 850,91€, somme acceptée en défense - notes d'honoraires d'assistance à expertise : 26 450€ La société PACIFICA s'oppose au règlement de la facture du Cabinet READAPT'EXPERT (ergothérapie) d'un montant de 6654€ et de celle M. [G] (expert architectural) au motif que la première est intervenue à la seule demande du requérant et que la seconde ne serait pas due puisque le projet d'aménagement d'un logement n'est pas certain. M. [I] [Z] fait observer que la société PACIFICA a elle même fait appel à un assistant conseil ergothérapeute et architectural dont elle a communiqué les conclusions au docteur [T] dans le cadre de la procédure (rapport de M. [Y]) et que l'expert a lui même intégré dans son rapport les éléments développés par la Cabinet READAPT' EXPERT. De même il rappelle que la société PACIFICA a missionné elle aussi un expert architecte, M. [J], lequel s'est entretenu avec M. [G]. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Les objections émises par le requérant sont fondées et il sera donc fait droit à la demande en totalité, soit la somme de 27 304,91€. Aménagement du véhicule M. [I] [Z] a acquis le 4 décembre 2018 un véhicule Renault Kangoo, qui s'est avéré inadapté, et dont il demande le remboursement, soit la somme de 13 075,76€. Il a par la suite acquis un véhicule Mercedes VITO TOURER d'un coût total de 85 140,24€ (52 597,32€ + 32 542,92€ d'adaptations) et il demande de le renouveler tous les six ans, soit un arrérage annuel de 14 190,04€ : - de la consolidation au 1er janvier 2024 : 14 190,04€ x 4,20 ans = 59 598,16€ - à compter du 1er janvier 2024 : (85 140,24€ - 15000€ de valeur de rachat du véhicule) : 6 années x 61,814 = 722 608,13€ La société PACIFICA propose d'indemniser le requérant sur la base de l'étude qu'elle a fait réaliser par la société CN CONSULTING qui a pris comme critère un véhicule avec une finition moyen de gamme pouvant accueillir un fauteuil roulant. Cette étude fait état de ce que le véhicule demandé est en réalité doté d'une motorisation puissante (180CV) non justifiée, d'une boite de vitesse automatique non justifiée, d'une configuration de six places assises et d'un tarif très au dessus des tarifs moyens du marché. Son offre est donc la suivante : - acquisition : 44 420€ - 18 000 pour un véhicule moyen que M. [I] [Z] aurait nécessairement acquis = 26 420€ 26 420€ - 9664€ (valeur estimée au bout de six ans) = 16 456€ - annuité : 16 456€ : 6 années = 2742,67€ - arrérages échus : 3,32 années x 2742,67€ = 9105,66€ - à échoir : 2742,67€ x 46,43 = 127 342,16€ - total : 136 447,82€ Le tribunal constate cependant qu'il est produit une facture en date du 19 avril 2022 correspondant à l'achat du véhicule Mercedes Vito Tourer, facture qui détaille et chiffre les aménagements nécessaires au handicap du requérant. Ce type de véhicule semble conforme aux préconisations du docteur [T], soit " l'acquisition d'un véhicule de type van Wolkswagen T6 ou Vito permettant un décaissement à l'arrière et un transfert dans le véhicule, avec la disposition d'un accèspar plate forme latérale et un arrrimage automatisé du fauteuil avec un système de sécurité par enrouleur électrique au sol". En conséquence l'indemnisation peut être calculée comme suit : - acquisition le 4 décembre 2018 du véhicule Renault Kangoo : 13 075,76€ - acquisition du véhicule Mercedes Vito : 85 140,24€ ; de cette somme il convient de déduire le prix d'un véhicule moyen de gamme que M. [I] [Z] aurait acquis et que la société PACIFICA chiffre à juste titre à la somme de 18000€ Soit un surcoût de 85 140,24€ - 18000€ = 67 140,24€ - premier achat du 19 avril 2022 : 67 140, 24€ - à compter du 19 avril 2023 (M. [I] [Z] est alors âgé de 33 ans) : 67 140,24€ / 6 ans x 47,064 = 526 648€. Logement adapté M. [I] [Z] vit actuellement chez ses parents. Un projet architectural a été dans un premier temps discuté entre M. [G] et l'architecte conseil de la société PACIFICA, qui a donné lieu à un échange entre ces deux experts et posé le principe d'un accord. Dans un second temps cependant, à la demande de la société PACIFICA, le tribunal a désigné M. [U] en qualité d'expert. Toutefois, en dernier lieu, le conseil du requérant indique que le projet n'est plus certain et qu'il va probablement le modifier et il demande qu'il soit sursis à statuer sur ce poste. Ce dernier sera réservé. Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu'à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires. L'expert a conclu : - DFTT : du 15.01.2017 au 3.08.2018 et du 28.05.2019 au 31.05.2019 - Retour à domicile : 3.08.2018 - DFTP à 90 % : du 3.08.2018 au 5.11.2019 Ainsi, sur la base de 30€ par jour, offerts en défense, ce préjudice sera réparé comme suit : 569 jours x 30€ = 17 070€ 459 jours x 30€ x 90% = 12 393€ soit 29 463€. Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l'intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis , notamment huit interventions chirurgicales, dont cinq concernaient des escarres et une greffe de peau, mais également trois mois de réanimation ; cotées à 6/7, elle seront réparées par l'allocation de la somme de 50 000€. Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Caractérisé par l'hospitalisation et la période de réanimation et par la spasticité des membres inférieurs déformant l'image de la victime, cette période s'étalant sur près de trois années, il sera indemnisé à hauteur de 5000€. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 622 000€ (valeur du point fixée à 7000€). Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime. Fixé à 6/7 en raison des diverses cicatrices, d'une amyotrophie importante sur l'ensemble du corps et de l'attitude " vicieuse" de la tête en rotation gauche d'aspect figé il justifie l'octroi de la somme de 40 000€. Préjudice d'agrément La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d'une activité spécifique. M. [I] [Z] ne justifie pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers. Sa demande sera rejetée, mais est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : - un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l'espèce ce préjudice est total et définitif. Il sera réparé à hauteur de la somme de 30 000€ Préjudice d'établissement Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime. En l'espèce ce préjudice est considérable puisqu'il apparait total et que M. [I] [Z] n'était âgé que de 26 ans lors de l'accident. Il sera réparé à hauteur de la somme de 30 000€. Sur les préjudices des proches Préjudices d'affection Compte tenu de la gravité des séquelles subies par M. [I] [Z] ces préjudices seront évalués comme suit : - Mme [M] [F] (mère de M. [I] [Z]) : 25 000€ - M. [R] [X] (beau père de M. [I] [Z] et qui l'a élevé depuis l'âge de 9 mois) : 25 000€ - Mme [O] [F] (sa demi soeur) : 5000€ - M. [L] [X] (son demi frère) : 5000€ - M. [B] [X] (son demi frère) : 5000€ - Mme [V] [X] (sa grand mère paternelle) : 5000€ - M. [S] [X] (son grand père paternel) : 5000€ Troubles dans les conditions d'existence : - Mme [M] [F] : 40 000€ - M. [R] [X] : 40 000€ - Mme [O] [F] (née en [Date naissance 15] 1994) : rejet, dans la mesure où ce préjudice n'est pas décrit - M. [L] [X] (né en [Date naissance 14] 1996) : rejet, dans la mesure où ce préjudice n'est pas décrit - M. [B] [X] (son demi frère, né le [Date naissance 6] 2010 et vivant au domicile) : 5000€ Préjudices matériels - Frais d'aménagement du logement de Mme [F] et de M. [X] Ils indiquent avoir créé une salle de bains et aménagé une terrasse, travaux qui se sont élevés à la somme de 30 623,20€. La société PACIFICA fait observer qu'une partie des documents produits sont des devis qui ne correspondant donc pas à des dépenses engagées. En l'espèce les pièces produites (n°57) ne sont pas exploitables en l'état. Elles comprennent en effet des factures, des factures acquittées, des devis et de très nombreux tickets d'achat de matériaux de bricolage sans qu'il soit possible de déterminer à quels types de travaux ces documents se réfèrent. Il appartient aux requérants de produire un tableau détaillé relatant ces travaux et les dépenses qui y correspondent, sans quoi le tribunal est dans l'impossibilité de statuer. La demande sera réservée. - Perte de revenus de Mme [M] [F] et de M. [R] [X] Elle expose qu'elle travaillait à LA POSTE à temps partiel et qu'en 2018 elle avait perçu un revenu de 7875€. En 2017, du fait de ses nombreuses absences elle a perçu 2433€ et en 2018, 5569€. Depuis le retour de [I] à domicile elle a cessé toute activité professionnelle. Elle réclame la somme de 15 623€, soit du 15 janvier 2017 au 5 novembre 2019 : 23 625€ (7875€ x 3 ans) - (2433€ + 5569€). M. [X] expose pour sa part qu'il était chauffeur routier et régulièrement en déplacement et qu'après l'accident il a rendu visite à [I] dans les nombreux centres où il a séjourné. Il réclame également ses pertes de revenus jusqu'à la date de consolidation de [I], soit : - revenus qui auraient dû être perçus : 23 963€ x 3 ans = 71 899€ - revenus perçus : 29 640€ (4515€ en 2017, 9507€ en 2018, 15 618€ en 2019). Soit une perte de 42 249€. La société PACIFICA, qui ne conteste pas les calculs produits, conteste en revanche le préjudice dans son principe. Elle fait valoir que faire droit aux demandes aboutirait à une double indemnisation puisque la victime est déjà indemnisée au titre de la tierce personne, mais également que le fait d'avoir réduit leur activité a été un choix des requérants qui ne peut être constitutif d'un préjudice. Cette argumentation est inopérante dans la mesure où d'une part l'indemnisation de la tierce personne est totalement indépendante de la perte de gains et n'a pas le même objet et où d'autre part le lien de causalité est en l'espèce certain compte tenu de la gravité des blesures subies par la victime et la nécessaire présence de ses parents auprès d'elle dans un premier temps. Au vu de ces éléments il sera fait droit aux demandes, soit les sommes de 15 623€ et 42 249€. Sur les frais kilométriques exposés par Mme [M] [F] et de M. [R] [X] Ils exposent avoir effectué au total 63656 kilomètres du 15 janvier 2017 au 3 août 2018 (CHU de [Localité 16], centre de [Localité 11], centre de [Localité 13]), trajets effectués avec un véhicule Citroen de 6V, et un autre véhicule Peugeot 406 de 8CV soit : 22 500 kilomètres x 0,631 = 14 197,50€ 41 156 kilomètres x 0,661 = 27 204,11€ Soit 41 401,61€. Ils indiquent qu'ils ont également loué un studio à [Localité 11] pour 970€ du 28 août au 17 octobre 2017 et qu'ils ont engagé des frais de péage à hauteur de 875€. La société PACIFICA indique que suivant ordonnance en date du 6 mai 2019 il leur a été alloué à ce titre la somme de 6770€ à titre de provision, le tribunal ayant fixé les frais de déplacement à la somme de 11 670€. Elle précise que par ailleurs elle accepte de prendre en charge les frais de location et de péage et elle offre la somme de 13 515€ (11 670€ + 970€ + 875€). L'ordonnance précitée présentait un caractère provisoire et les requérants justifient de la totalité des parcours effectués, au demeurant non contestés en défense. Il convient en revanche de les indemniser au regard exact du barème fiscal 2017, soit : - véhicule de 6CV : 0,568 jusqu'à 20 000 kilomètres, puis 0,382 au delà - véhicule de plis de 7CV : 0,595 jusqu'à 20 000 kilomètres, puis 0,401 au delà. Il sera donc alloué : 20 000 kilomètres x 0,568 + 2500 kilomètres x 0,382 = 12 315€ 20 000 kilomètres x 0,595 + 21 156 kilomètres x 0,401 = 20 383,55€ total : 32 698,55€ + 970€ + 875€ = 34 543,55€. Sur les demandes présentées par AGR2 PREVOYANCE Cette dernière, qui est subrogée dans les droits de la victime, justifie avoir versé à cette dernière la somme de 11 788,84€ au titre des indemnités journalières complémentaires. Il sera fait droit à sa demande. La société PACIFICA sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions.La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l'équité commande de fixer à la somme globale de 4000€ et 800€ pour AGR2 PREVOYANCE. L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne la rente, les sommes allouées à AGR2 PREVOYANCE et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [Z] est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [I] [Z], assisté par sa curatice, Mme [C] [K], au titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit : - la somme de 3542,40€ au titre des dépenses de santé actuelles - la somme de 718 411,05€ au titre des dépenses de santé futures - la somme de 230 418€ au titre de la tierce personne avant consolidation - la somme de 1 045 143€ au titre de la tierce personne après consolidation jusqu'au 31 décembre 2023 - la somme de 656 005,80€ au titre des pertes de gains futurs - la somme de 50 000€ au titre de l'incidence professionnelle - la somme de 27 304,91€ au titre des frais divers - la somme de 526 648€ au titre de l'aménagement du véhicule - la somme de 29 463€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - la somme de 5000€ au titre du préjudice esthétique temporaire - la somme de 40 000€ au titre du préjudice esthétique définitif - la somme de 622 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 50 000€ au titre des souffrances endurées - la somme de 30 000€ au titre du préjudice sexuel - la somme de 30 000€ au titre du préjudice d'établissement ; * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 60 990,97€, pour un capital représentatif de 11 481 916,95€, payable à compter du 1er janvier 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ; RÉSERVE les postes d'aménagement du logement ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [M] [F] et à M. [R] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - la somme de 25 000€ chacun au titre du préjudice d'affection - la somme de 40 000€ chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence - la somme de 15 623€ à Mme [M] [F] et celle de 42 249€ à M. [R] [X] au titre des pertes de gains - la somme de 34 543,55€ au titre des frais kilométriques ; Décision du 27 Février 2024 19ème chambre civile RG 21/06841 CONDAMNE a société PACIFICA à payer à M. [B] [X] (représenté par Mme [M] [F] et M. [R] [X]), M. [L] [X], Mme [O] [F], Mme [V] [X] et à M. [S] [X] la somme de 5000€ chacun au titre de leur préjudice d'affection, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à [N] [X] représenté par Mme [M] [F] et M. [R] [X] la sommes suivante avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - la somme de 5 000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer AG2R PREVOYANCE la somme de 11 788,44€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses premières conclusions ; dit que ces sommes seront capitalisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12] ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer aux requérants la somme globale de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 800€ au profit de AG2R PREVOYANCE, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et et en totalité en ce qui concerne celles allouées à AG2R PREVOYANCE, les frais irrépétibles et les dépens. Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTOlivier NOËLCommentaires sur cette affaire
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