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Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juin 2026, 20/02815

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
7 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Grenoble
2 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Grenoble
2 mars 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB)
SMBA
défendu(e) par WINCKEL Mathieu
es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté VIF PLATRERIE ISOLATION
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 20/02815 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JVKP N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SARL ANAÉ AVOCATS la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER la SELARL FESSLER & ASSOCIES Me Mathieu WINCKEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 02 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [X] né le 24 Novembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A.R.L. SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3][Localité 4] défaillante S.A.S. SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANI TAIRE (SOGICS), dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.A.R.L. [Z] [Q] - [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SMBA, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE (SDCC), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. ACGP CACI - TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillante S.E.L.A.R.L. [S] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté VIF PLATRERIE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante S.A.S. SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante S.A.S. PROXI, dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [X] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière [Adresse 6] (ci-après dénommée la " SCI [Adresse 6] ") une maison d'habitation dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 6] ", situé [Adresse 15] à LE FONTANIL CORNILLON (38120). Une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société à responsabilité limitée [Z] [Q] - [F] [B] Architectes (ci-après dénommée la " SARL [Z] [W] [F] [B] Architectes " ), assurée auprès de la MAF, selon contrat du 29 janvier 2015. Sont notamment intervenues : - la SAS BIASINI SAE pour le lot n°406 " VRD - Espaces Verts ", - la SAS SDCC pour le lot n°107 " Bardages [Localité 5] ", - la SARL ACMTS pour le lot n°210 " Serrurerie ", - la SAS Menuiserie Anzalone pour le lot n°208-1 " Sols stratifiés ", - la SAS Menuiserie Anzalone pour le lot n°203 " Menuiseries intérieures ", - la SAS Menuiserie Anzalone pour le lot n°204 " Menuiseries extérieures ", - la SAS ACGP CACI pour le lot n°201 " Etanchéité ", - la SAS PROXI pour le lot n°213 " Peinture / Papiers peints ", - la SARL Vif Platrerie Isolation pour le lot n°205 " Cloisons / Plâtrerie ", - la SAS Renov Rhône Alpes pour le lot n°106 " Façades ", - la SASU SMBA pour le lot n°105 " Maçonnerie / Béton armé ", - la SASU SOGICS pour le lot n°303 " Plomberie/. Chauffage / Sanitaires / VMS ", - la SAS Gonnet Isolation pour le lot n°223 " Isolation projetée ", - la SAS Sogreca pour le lot n°207 " Sols durs / Carrelages / Faïences ", - la SAS Sogreca pour le lot n°206 " Chape ", - la SAS Carron pour le lot n°102 " Terrassement ", - la société Menard pour le lot n°103 " Fondations spéciales / Colonnes balastées ", - la SASU ACAF pour le lot n°216 " [Localité 6] de garage ", - la SASU ACAF pour le lot n°215 " Ascenseur ", - la SARL SETB pour le lot n°301-1 " Electricité ". La réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2019, avec réserves. La livraison de la villa est intervenue le 17 juillet 2019. Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2020 (RG n°20/2815), Monsieur [T] [X] a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière à procéder à la levée de l'intégralité des réserves sous astreinte de 300€ par jour de retard. Suivant actes d'huissier de justice du 15 février 2021 (RG n°21/833), la SCI [Adresse 6] a fait assigner la SARL [Z] [Q] - [F] [B] [R], la SAS ACGP CACI, la SAS MENUISERIE ANZALONE, la SASU SMBA, la SASU SOGICS, la SAS SOGRECA, la SARL Société Electrique de Travaux Bâtiment (SEBT), la SAS Société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC), la SELARL [S], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL VIF PLATRERIE ISOLATION et la SAS PROXI devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance du 02 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le RG n°21/833 avec celle inscrite sous le RG n°20/2815 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [X], de la SCI [Adresse 6], de la SARL [Z] [Q] - [F] [B] Architectes, de la SAS ACGP CACI, de la SAS Menuiserie Anzalone, de la SASU SMBA, de la SASU Sogics, de la SAS Sogreca, de la SARL Société Electrique de Travaux Batiment (SEBT), de la SAS Société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC), de la SELARL [V] et de la SAS Proxi, - désigné Monsieur [D] [L] en qualité d'expert pour y procéder, - débouté Monsieur [T] [X] de sa demande de provision. Le 26 décembre 2024, l'expert a procédé au dépôt de son rapport. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 16] [Adresse 17] sollicite de : - juger Monsieur [X] forclos en son action dirigée à l'encontre de la SCI VILLA SOLEA relative à : " la dégradation de la porte de garage, désordre chiffré à 1 000 € HT par l'Expert l'aspect esthétique du mur Sud du garage, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert le tableau GRDF qui encombre le garage, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert la casquette située au-dessus de la porte d'entrée de la maison, désordre chiffré à 2 500 € HT par l'Expert la présence de cale en bois sous les poutres en bois, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert les dégradations présentes sur l'appui de fenêtre, désordre chiffré à 150 € HT par l'Expert l'absence d'enduit sur les poutres, désordre chiffré à 1 000 € HT par l'Expert l'enduit de façade extérieure différent au bas du mur de la façade Ouest, désordre chiffré à 400 € HT par l'Expert la présence d'infiltration de la porte d'entrée et la présence de mastic au sol, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert la présence de fissure sur le plafond dans la salle de bain, désordre chiffré à 800 € HT par l'Expert la présence de carreau fissuré sur le sol de la douche, désordre chiffré à 300 € HT par l'Expert le bas des portes-fenêtres trop haut, désordre chiffré à 400 € HT par l'Expert le volet roulant déformé, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert les plinthes en bois du rez-de-chaussée, désordre chiffré à 300 € HT par l'Expert le défaut d'alignement des prises électriques, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert le défaut d'alignement de l'escalier, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert la présence de fissure sur les cloisons de la cage d'escalier, désordre chiffré à 1 000 € HT par l'Expert l'absence de fixation des baguettes de finition, désordre chiffré à 150 € HT par l'Expert la présence de fissure au plafond, désordre chiffré à 800 € HT par l'Expert la reprise du bas des cadres des portes, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert les dégradations constatées sur la plinthe, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert le défaut de planéité du radiateur, désordre chiffré à 300 € HT par l'Expert le désordre de la partie latérale du caisson, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert le défaut d'alignement des prises dans la chambre, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert le défaut de fermeture de la porte de la salle de bain, désordre chiffré à 500 € HT le défaut de planéité de la cloison de la salle de bain, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert l'habillage de la baignoire, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert le plastique de recouvrement des arrivées en eau du radiateur, désordre chiffré à 50 € HT par l'Expert le défaut d'écoulement de la cuvette des WC, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert - le défaut de planéité du sol stratifié de la chambre, désordre chiffré à 1 500 € HT par l'Expert le décollement de la tapisserie de la chambre 1, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert le défaut de la porte qui n'a pas été posée d'aplomb, désordre chiffré à 500 € HT par l'Expert le décollement de la tapisserie de la chambre 2, désordre chiffré à 100 € HT par l'Expert "- déclarer Monsieur [X] irrecevable en ses prétentions formulées au titre de ces réclamations entachées de forclusion, - débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI [Adresse 6] - condamner Monsieur [X] à payer à la SCI VILLA SOLEA la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [T] [X] sollicite sa condamnation à lever l'ensemble des réserves évoquées aux termes de l'acte introductif d'instance du 16 juillet 2020. Toutefois, elle précise que l'effet interruptif attaché à l'assignation ne vaut que pour les désordres invoqués, de sorte que s'agissant des désordres mentionnés postérieurement dans ses conclusions notifiées après le dépôt du rapport d'expertise et expiration du délai de deux ans de l'article 1642-1 du code civil, Monsieur [T] [X] est forclos en son action. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Société Dauphinoise de Charpente et de Couverture (SDCC) sollicite de : - juger Monsieur [T] [X] forclos en son action dirigée contre la SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE (SDCC) ; - déclarer les demandes de Monsieur [T] [X] irrecevables ; - condamner Monsieur [X], ou qui mieux le devra, à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE (SDCC) la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner Mr [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [T] [X] n'a pas précisé la nature de chaque désordre, leur imputabilité ainsi que leur fondement juridique et se contente de viser la garantie des vices et défauts de conformité apparents, la garantie légale des vices cachés et la garantie décennale. Elle précise qu'à supposer que le demandeur vise principalement les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le délai de forclusion pour les désordres apparents était atteint depuis 18 juillet 2021 si bien qu'en déposant des conclusions d'incident le 20 septembre 2021 ses demandes étaient irrecevables car forcloses. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] [X] sollicite de : - débouter la société [Adresse 6] et les autres parties adverses de toutes leurs demandes présentées lors du présent incident. Au soutien de ses prétentions, il indique être recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents pour les désordres dénoncés dans le délai institué par l'article 1648 du code civil et précise fonder ses demandes, s'agissant des autres désordres, sur la garantie décennale ou contractuelle comme l'indiquent ses conclusions au fond. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS ACGP CACI sollicite de : - prendre acte de ce que la société ACGP CACI s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes de la SCI [Adresse 6] relative à l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [X] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil. - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL [Q] Bensh Architecture sollicite de : - prendre acte de ce que la concluante s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes de la SCI [Adresse 6] relative à l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [X] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil. - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. La SARL Société Electrique de bâtiment, la SAS Société Grenobloise d'installation chauffage sanitaire, la SAS Menuiserie Anzalone, la SELARL [S], la SAS Sogreca et la SAS Proxi n'ont pas constitué avocat et doivent être considérées comme défaillantes. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. " Sur la forclusion Aux termes de l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article 1642-1 du code civil prévoit que " le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. " Enfin, l'article 1648 du code civil dispose que " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. " Il est acquis que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l'article 1648 al 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur (Civ. 3e, 15 mai 1974, no 73-10.692 P:). En l'espèce, il est constant que la livraison de l'ouvrage est intervenue le 17 juillet 2019 et que les réserves suivantes ont été relevées (pièce 2 du demandeur) : - le réglage de la porte du garage et de la barre de fermeture ainsi que la révision complète de la porte du garage, - le nettoyage au sol du garage, - l'alignement du tableau de la fenêtre de la façade, - la pose du miroir de la salle de bain, - la rayure du vitrage ouvrant du séjour, - la prise manquant du four de la cuisine, - l'absence de contremarches dans l'escalier, - la présence de jour entre le cadre de la porte et le sol dans la chambre 1, - le platelage de bois trop court, - le manque de caches vis dans l'escalier, - les prises mal alignées dans la chambre 2, - la présence d'un accroc sur la tapisserie de la chambre 3, - la reprise de la tapisserie dans la chambre 3, - une lame de bois cassée sur la terrasse, - un escalier à poser sur la terrasse, - le manque de caches et vis sur brise vue de la terrasse, - le nettoyage à faire sous la terrasse en bois, - la nécessité de déplacer la clôture du jardin conformément au plan, - la présence d'une tache de colle sur la tapisserie de la chambre 2, Il est également constant qu'aux termes de son acte introductif d'instance du 16 juillet 2020, Monsieur [T] [X] a notamment sollicité, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la levée des réserves suivantes : " - la norme RT2012 non respectée (dispositif de mesure manquant dans le tableau électrique), - alignement tableau fenêtre pas droit (cuisine entre autres), - cadre porte d'entrée par d'équerre, - plan de travail cuisine abîmé lors de l'intervention de l'électricien, - interrupteur VMC non connecté, - carreaux coupés trop courts le long des plinthes, - 2 carreaux de la douche sonnent creux, - miroir salle d'eau ébréché, - porte fenêtres laissent passer de l'air, - porte fenêtre force sur les gonds (ne tient pas en position ouverte), - cloison réparée après passage de rongeurs dans un trou non bouché au niveau de la dalle, mais toujours pas poncée ni peinte, - placos pas d'équerre / bombés, - seuil escalier décollé (escalier pas niveau), - marche d'escalier à changer (bois éclaté), - parquet s'enfonce par endroits, - tapisserie mal posée / se décolle dans chambre, - robinet extérieur décroché du mur / trop près du crépis, - marches d'escalier extérieur manquantes, - nettoyage sous terrasse non réalisé (gravats + béton), - végétalisation du toit pas réalisée, - câble d'antenne déchiré " Aussi, en application des dispositions susvisées, il apparait que Monsieur [T] [X] n'est recevable à exercer son action, sur le fondement de l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, qu'à l'égard des désordres apparents dénoncés au sein de l'assignation du 16 juillet 2020 et non de ceux relevés postérieurement au 17 juillet 2020 au regard du délai de forclusion annal institué par l'article 1648 du code civil. Ainsi, seuls peuvent être retenus, au titre de l'action en garantie de l'article 1642-1 du code civil, les désordres suivants : - le tableau de la fenêtre de la cuisine, désordre chiffré par l'expert à 300€ HT, - le robinet extérieur, désordre chiffré par l'expert à 150€ HT, - l'installation d'un dispositif de comptage conforme à la RT 2012, désordre chiffré par l'expert à 400€ HT, - la présence de gravats sous la terrasse à l'Ouest, désordre chiffré par l'expert à 3 500€ HT, - le bas des portes-fenêtres trop haut, désordre chiffré par l'expert à 400€ HT, - les plinthes en bois du rez-de-chaussée, désordre chiffré par l'expert à 300€ HT, - la présence d'un impact sur le plan de travail, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT, - la VMC qui ne marche pas en vitesse accélérée, désordre chiffré par l'expert à 1 000€ HT, - le défaut d'alignement de l'escalier, désordre chiffré par l'expert à 500€ HT, - le décollement de la tapisserie de la chambre 1, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT, - le décollement de la tapisserie de la chambre 2, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT. Ainsi, il convient de constater que Monsieur [T] [X] est irrecevable à exercer son action en garantie sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil pour les désordres autres que ci-dessus mentionnés. Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable pour forclusion l'action en garantie de Monsieur [T] [X] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre des désordres suivants : - la présence de cale en bois sous les poutres en bois, désordre chiffré par l'expert à 500€ HT, - les dégradations présentes sur l'appui de fenêtre, désordre chiffré par l'expert à la somme de 150€ HT, - l'absence d'enduit sur les poutres, désordre chiffré par l'expert à la somme de 1000€ HT, - l'enduit de façade extérieure différent du bas du mur de la façade Ouest, désordre chiffré par l'expert à 400€ HT, - la présence d'infiltration de la porte d'entrée et la présence de mastic au sol, désordre chiffré par l'expert à 1 500€ HT, - la présence de fissure sur le plafond de la salle de bain, désordre chiffré par l'expert à 800€ HT, - la présence de carreau fissuré sur le sol de la douche, désordre chiffré par l'expert à 300€ HT, - le volet roulant déformé, désordre chiffré par l'expert à 500€ HT, - le défaut d'alignement des prises électriques, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT, - la présence de fissure sur les cloisons de la cage d'escalier, désordre chiffré par l'expert à 1 000€ HT, - l'absence de fixation des baguettes de finition, désordre chiffré par l'expert à 150€ HT, - la présence de fissure au plafond, désordre chiffré par l'expert à 800€ HT, - la reprise du bas des cadres des portes, désordre chiffré par l'expert à 300€ HT, - les dégradations constatées sur la plinthe, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT, - le défaut de planéité du radiateur, désordre chiffré par l'expert à 300€ HT, - le désordre de la partie latérale du caisson, désordre chiffré par l'expert à 500€ HT, - le défaut d'alignement des prises dans la chambre, désordre chiffré par l'expert à 100€ HT, - le défaut de planéité de la cloison de la salle de bain, désordre chiffré par l'expert à 1 500€ HT, - le plastique de recouvrement des arrivées en eau du radiateur, désordre chiffré par l'expert à 50€ HT, - le défaut de la porte qui n'a pas été posée d'aplomb, désordre chiffré par l'expert à 500€ HT, - le câble TB non protégé, désordre chiffré par l'expert à 250€ HT, DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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