Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2026, 2618394
Mots clés
requête • astreinte • réintégration • résidence • ressort • siège • statuer • déchéance • possession • pouvoir • référé • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2618394
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 sept. 2026, n° 2618394
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET LÉONIE ATCHABAO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ATCHABAO Léonie
Parties défenderesses
Administration compétente pour la naturalisation
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 août 2026, Mme A... B..., représentée par Me Atchabao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de statuer sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration compétente de prendre toute mesure nécessaire en vue d'instruire sa demande de nationalité française par naturalisation et de lui notifier cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 93-1362 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est (…) déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande. ». 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) » 4. Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui réside à Carrières-sur-Seine dans le département des Yvelines, a déposé une demande de naturalisation le 6 août 2023 auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, a été mise en possession d'un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation le 24 janvier 2024. Alors que le préfet chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation est, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993, le préfet de son département de résidence, sa requête relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 2 septembre 2026. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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