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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 11 décembre 2008, 06MA00803

Mots clés
statuer • requête • maire • révision • rapport • rejet • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 décembre 2008
Tribunal administratif de Marseille
19 janvier 2006
Tribunal administratif de Marseille
18 janvier 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    06MA00803
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BACHOFFER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 11 déc. 2008, 06MA00803
  • Rapporteur : M. Jean-Louis D'HERVE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 18 janvier 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000020131765
  • Président : M. COUSIN
  • Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 17 mars 2006 sous le n° 06MA0803, présentée pour la COMMUNE DE MIMET (13105), par Me Bergel, avocat ; la COMMUNE DE MIMET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033503 en date du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision en date du 18 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune avait opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par X ; 2°) de rejeter la demande présentée par X au tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 juin 2006 le mémoire en défense présenté pour M. Frédéric Deschamps par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez-Doucède et Associés, avocats ; X conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MIMET au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Volto, de la SCP Bergel et Bergel, pour la COMMUNE DE MIMET ; - les observations de Me Blanc, de la SCP Bérenger - Blanc - Burtez-Doucède et Associés, pour M. Deschamps ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la COMMUNE DE MIMET fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision de son maire en date du 18 janvier 2003 qui avait opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par X ; que pour statuer ainsi, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision, qui n'était pas en outre formellement motivée, avait en fait opéré le retrait illégal d'un permis de construire tacitement délivré ; qu'il a, à cette occasion, écarté de façon circonstanciée les moyens de défense de la commune qui soutenait que les conditions d'élaboration de la révision de son plan d'occupation des sols étaient suffisamment avancées pour qu'un sursis à statuer soit opposé à un projet situé dans un secteur de la commune, qui avait été expressément mentionné dans les projets de révision de la commune ; que ces mêmes moyens sont seuls repris à l'appui de l'appel ; qu'il y a lieu pour la Cour de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MIMET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la dite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIMET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MIMET versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à X au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIMET, à X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00803 2 RP

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