Tribunal judiciaire de Mulhouse, 9 mars 2026, 25/01876
Mots clés
divorce • vestiaire • contrat • règlement • ressort • révocation • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :25/01876
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 9 mars 2026, n° 25/01876
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 21 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :69b14024cdc6046d4742ad4a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMSEK Nil
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOZOK Suzan
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Texte intégral
N° RG 25/01876 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRM
Madame [K] [O] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d'Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01876 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRM
Nature de l'affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SIMSEK, Me BOZOK
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SIMSEK, Me BOZOK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 mars 2026
dans l'affaire entre :
Madame [K] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 88
et
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l'assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de [D] [H] et [L] [T], stagiaires de 3ème
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01876 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRM
Madame [K] [O] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2026 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [K] [O] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2004 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [K] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE) et Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TURQUIE) ; RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 août 2025 date de la demande; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; DONNE acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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