Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 février 2026, 24-12.291, 24-12.291
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • syndicat • référendaire • principal • rapport • rejet • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 février 2026
Cour d'appel de Paris
8 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-12.291, 24-12.291
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, 24-12.291, 24-12.291
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C310139
- Identifiant Judilibre :6997fe64cdc6046d470bf858
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 février 2026
Cour d'appel de Paris
8 décembre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
SAPP SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeurs au pourvoi
SICRA ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
SYNTHESE INGENIERIE
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
SYNTHESE ARCHITECTURE
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
SMA
syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
association foncière urbaine libre
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° F 24-12.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.291 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [I], épouse [K],
2°/ à M. [Z] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société [H], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société [Y] [R] [J], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Sicra Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Synthèse ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Synthèse architecture, société par actions simplifiée unipersonelle, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia seine ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à l'association foncière urbaine libre [Adresse 12], représentée par son pésident la société Foncia seine ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité d'assureur de la société Proba,
13°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Bureau Veritas,
14°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Azur assurances IARD,
15°/ à la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de M. [B] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proba,
défendeurs à la cassation.
La société [H] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de l'association foncière urbaine libre Reine Hortense, et de la société Bureau Veritas construction, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Synthèse ingénierie, Mutuelle des architectes français et Synthèse architecture, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [H], de Me Isabelle Galy, avocat de la société [Y] [R] [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sicra Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ; Condamne la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société auxilliaire de parcs de la région parisienne et la société [H] à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros, et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et à l'association foncière urbaine libre Reine [Adresse 18] la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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