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Tribunal judiciaire de Caen, 25 juin 2026, 22/02946

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • société • principal • grâce • banque • vestiaire • règlement • remboursement • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Caen
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Caen
19 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
  • Numéro de pourvoi :
    22/02946
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Caen, 25 juin 2026, n° 22/02946
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 19 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6a3daf3ccdc6046d47c7a389
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIHMI Scheherazade
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIHMI Scheherazade
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/02946 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ICVH 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] RCS de [Localité 2] n° 478 834 930 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22 DEFENDEURS : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (14) demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (14) demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (14) demeurant [Adresse 4] Tous représentés par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 81 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe, DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 avril 2026 au 08 juillet 2026. Délibéré avancé à ce jour. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Olivier FERRETTI - 22, Me Scheherazade FIHMI - 81

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 17 juillet 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAM DE [Localité 1]) a consenti à la société à responsabilité limitée AGRI VAL ES [Localité 4] (représentée par son gérant M. [O] [E] et ayant notamment pour activité le négoce de céréales) un prêt "non bonifié à l'agriculture" n° 00134991614 d'un montant de 25 000 euros, sur une durée de 144 mois (échéances annuelles), au taux d'intérêt annuel fixe de 6, 41 %, pour financer l'acquisition de matériels. Par actes du même jour, M. [W] [E] et Mme [L] [E] née [I] se sont chacun portés caution solidaire de la société AGRI VAL ES [Localité 4] pour ce prêt, ce dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 168 mois pour Mme [E] et celle de 36 mois pour M. [E]. * * * Selon acte sous seing privé en date du 8 août 2009, la CRCAM DE [Localité 1] a consenti à la société AGRI VAL ES [Localité 4] un prêt "non bonifié à l'agriculture" n° 00147120750 d'un montant de 120 000 euros, sur une durée de 180 mois (échéances mensuelles), au taux d'intérêt annuel fixe de 4, 75 %, pour financer l'acquisition d'un bâtiment à usage professionnel. Par actes du même jour, M. [W] [E] et Mme [L] [E] née [I] se sont chacun portés caution solidaire de la société AGRI VAL ES [Localité 4] pour ce prêt, ce dans la limite de la somme de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 204 mois. * * * En outre, selon acte sous seing privé en date du 21 avril 2010, la CRCAM DE [Localité 1] a consenti à la société AGRI VAL ES [Localité 4] un prêt "financement des entreprises" n° 00152908349 d'un montant de 22 000 euros, sur une durée de 84 mois (échéances trimestrielles), au taux d'intérêt annuel fixe de 4, 60 %, pour financer l'acquisition d'un véhicule de transport d'occasion. Par acte du même jour, M. [O] [E] s'est porté caution solidaire de la société AGRI VAL ES [Localité 4] pour ce prêt, ce dans la limite de la somme de 28 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. * * * La société AGRI VAL ES [Localité 4] a cessé de régler les échéances des prêts n° 00152908349 et n° 00147120750 à compter de janvier 2015 et celles du prêt n° 00134991614 à compter du 15 septembre 2016. M. [W] [E] est décédé le [Date décès 1] 2018 et Mme [L] [I] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2018. Selon jugement du tribunal de commerce de CAEN du 27 février 2019, la société AGRI VAL ES [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 27 août 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2019, la CRCAM DE [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la procédure collective au titre des trois prêts susmentionnés. En l'absence de toute contestation formulée après vérification, les créances ont été admises le 13 février 2020 pour les montants déclarés. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2019 (qui ont toutes été distribuées), la CRCAM DE [Localité 1] a mis en demeure MM. [U], [O] et [A] [E], en leur qualité d'héritiers de [W] [E] et de [L] [I] veuve [E], de lui régler dans le délai de quinze jours les sommes restant dues sur les prêts n° 00134991614 et n° 00147120750. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2020, la CRCAM DE [Localité 1] a mis en demeure M. [O] [E], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler dans le délai de quinze jours les sommes restant dues sur le prêt n° 00152908349. Ces mises en demeure sont restées vaines. Par jugement du tribunal de commerce de CAEN du 16 décembre 2020, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société AGRI VAL ES [Localité 4] a été prononcée. Par l'intermédiaire de son conseil, la CRCAM DE [Localité 1] s'est rapprochée le 16 juin 2021 du notaire en charge des successions de [W] [E] et [L] [I] veuve [E] pour obtenir l'acte de notoriété (dressé le 29 août 2018) et se voir indiquer si MM. [A], [U] et [O] [E] avaient accepté les successions de leurs parents. Faute d'indication sur les acceptations, la CRCAM DE [Localité 1] a, par exploits d'huissier de justice en date des 31 août et 3 septembre 2021 et en vertu de l'article 771 du code civil, sommé chacun des trois héritiers [E] d'opter dans le délai de deux mois. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois, MM. [A], [U] et [O] [E] sont, en application de l'article 772 alinéa 2 du code civil, réputés acceptant pur et simple des successions de leurs parents. Dans ce contexte, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2022, la CRCAM DE [Localité 1] a adressé à MM. [A], [U] et [O] [E] d'ultimes mises en demeure de payer. En l'absence de tout règlement, la CRCAM DE [Localité 1] a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 août 2022, assigné MM. [O], [A] et [U] [E] devant ce tribunal sur le fondement des articles 1103, 1134 ancien, 2288 et 1343-2 du code civil en vue d'obtenir le règlement des sommes restant dues sur les prêts n° 00134991614, n° 00147120750 et n° 00152908349. Le 27 septembre 2022, Maître [X] s'est constituée pour MM. [O], [A] et [U] [E]. Elle concluera le 31 janvier 2023 uniquement pour MM. [O] et [U] [E] (et non pour M. [A] [E]), avant d'indiquer par message RPVA du 27 novembre 2023 avoir dégagé sa responsabilité dans le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes d'un jugement en date du 19 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour la parfaite compréhension du dossier, le tribunal judiciaire de CAEN a : - dit que les dettes inhérentes aux prêts n° 00134991614 et n° 00147120750 sont bien nées avant le décès de [W] et [L] [I] veuve [E] qui les ont bien transmises à leurs héritiers, à savoir MM. [O], [U] et [A] [E] ; - débouté MM. [O] et [U] [E] de leur demande tendant, sur le fondement de l'article 786 alinéa 2 du code civil, à être déchargés de la dette successorale au titre des engagements de caution de leurs parents des 17 juillet 2008 et 8 août 2009 afférents aux prêts n° 00134991614 et n° 00147120750 souscrits par la société AGRI VAL ES [Localité 4] ; - dit que la CRCAM DE [Localité 1] est légitime à se prévaloir des engagements de caution de [W] [E], de [L] [I] veuve [E] et de M. [O] [E]; - constaté que le dispositif des dernières conclusions de la CRCAM DE [Localité 1] ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de MM. [O] et [U] [E] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ; - débouté MM. [O] et [U] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ; - par suite, dit n'y avoir lieu d'ordonner une compensation ; - dit que, compte tenu du manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions, la CRCAM DE [Localité 1] : ✳ est déchue du droit aux intérêts contractuels échus : - au titre des engagements de caution de [W] et [L] [E] du 17 juillet 2008 afférents au prêt n° 00134991614, à compter du 30 mars 2009 et jusqu'à ce jour, - au titre des engagements de caution de [W] et [L] [E] du 8 août 2009 afférents au prêt n° 00147120750, à compter du 30 mars 2010 et jusqu'à ce jour, - au titre de l'engagement de caution de M. [O] [E] du 21 avril 2010 afférent au prêt n° 00152908349, à compter du 30 mars 2011 et jusqu'à ce jour, ✳ ne peut prétendre au paiement des indemnités forfaitaires de 7 % pour les prêts n° 00134991614, n° 00147120750 et n°00152908349 ; - sursis à statuer : - sur les demandes en paiement de la CRCAM DE [Localité 1] relatives aux sommes restant dues sur les prêts n° 00134991614, n°00147120750 et n° 00152908349 dirigées contre MM. [O], [U] et [A] [E], - sur la demande de la CRCAM DE [Localité 1] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels, - sur la demande de MM. [O] et [U] [E] tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter de leurs dettes, - sur le sort des dépens et des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, - sur les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur les prétentions des parties relatives à l'exécution provisoire ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mercredi 15 mai 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la CRCAM DE [Localité 1] qui devra produire un décompte rectificatif des sommes restant dues au titre des trois prêts n° 00134991614, n° 00147120750 et n° 00152908349, expurgé tant des intérêts contractuels échus (comme retenu supra) que des indemnités forfaitaires de 7 %. Par déclaration du 28 juin 2024, la CRCAM DE [Localité 1] a fait appel dudit jugement. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de CAEN suite à l'appel interjeté. Aux termes d'un arrêt rendu par défaut en date du 3 juillet 2025, la 2ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de [Localité 2] a : - infirmé le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a dit que la CRCAM DE [Localité 1] est déchue du droit au paiement des indemnités forfaitaires de 7 % pour les prêts n°00134991614, n°00147120750 et n°00152908349 ; statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, - dit que la CRCAM DE [Localité 1] est déchue du droit aux intérêts contractuels échus : ✳ pour le prêt n° 00134991614 garantis par M. [W] [E] et Mme [L] [E] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2009 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ; ✳ pour le prêt n° 00147120750 garantis par M. [W] [E] et Mme [L] [E] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2010 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ; ✳ pour le prêt n°00152908349 garantis par M. [O] [E] : du 31 mars 2011 au 7 février 2014 puis à compter du 31 mars 2020 ; - dit que les intérêts au taux légal sont dus par MM. [O], [A] et [U] [E] au titre des prêts n° 00134991614 et n° 00147120750 à compter du 22 juillet 2019 ; - dit que les intérêts au taux légal sont dus par M. [O] [E] au titre du prêt n° 00152908349 à compter du 4 août 2022 ; - condamné solidairement M. [O] [E], M. [A] [E] et M.[U] [E] aux dépens de l'instance d'appel ; - débouté la CRCAM DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un certificat de non-opposition a été délivré le 26 novembre 2025. Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux prévisions de l'article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la CRCAM DE [Localité 1] demande à ce tribunal de : - débouter MM. [O], [U] et [A] [E] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement MM. [O], [U] et [A] [E] à lui payer une somme de 20 491, 03 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 253, 83 euros (principal restant dû) à compter du 17 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal, - condamner solidairement MM. [O], [U], [A] [E] lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement MM. [O], [U] et [A] [E] aux entiers dépens et aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, au dispositif desquelles MM. [O] et M. [U] [E] demandent à la juridiction de céans, s'agissant des prétentions demeurant d'actualité, de : - leur accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû à la CRCAM DE [Localité 1], - écarter l'exécution provisoire au regard des circonstances de l'espèce, - condamner la CRCAM DE [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM DE [Localité 1] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement présentée par la CRCAM DE [Localité 1] La CRCAM DE [Localité 1] a établi un nouveau décompte, arrêté au 17 octobre 2025, des sommes dues par les défendeurs pour tenir compte des dispositions du jugement rendu le 19 avril 2024 et de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 (cf sa pièce n° 51). La CRCAM DE [Localité 1], qui a actualisé ses prétentions, précise que "plus aucune demande n'est formée au titre des prêts n° 00152908349 et n° 00134991614, qui sont aujourd'hui soldés". La CRCAM DE [Localité 1] étant déchue du droit aux intérêts contractuels échus pour le prêt n° 00147120750 garanti par M. [W] [E] et Mme [L] [E] née [I] puis par leurs héritiers du 31 mars 2010 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 et étant également déchue du droit au paiement de l'indemnité forfaitaire de 7 % , mais MM. [O], [U] et [A] [E] étant en revanche tenus des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, il y a lieu de condamner solidairement les trois défendeurs à payer à la CRCAM DE [Localité 1], au titre du solde du prêt n° 00147120750, la somme de 20 491, 03 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 253, 83 euros (principal restant dû) à compter du 18 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement. L'article 1343-2 du code civil dispose : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." Le tribunal ayant été saisi d'une demande d'anatocisme, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal en application de l'article précité. Sur la demande de MM. [O] et [U] [E] tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil A l'appui de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce, MM. [O] et [U] [E] font valoir que leur bonne foi est présumée et que leur dette résulte seulement d'un engagement pris par leurs parents afin de garantir le remboursement d'un prêt souscrit par une entreprise agricole ayant cessé son activité en raison de difficultés notoires liées au secteur. La CRCAM DE [Localité 1] s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce. MM. [O] et [U] [E] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. En outre, du fait de la longueur de la procédure (assignations délivrées en 2022), force est de constater qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié dans les faits d'un très long délai de paiement rendant inopportun tout octroi d'un délai de grâce supplémentaire. Par suite, cette prétention sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles MM. [O], [U] et [A] [E], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier d'ARGENCES (autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAEN du [Date décès 1] 2023), déboutés de leur demande d'indemnité de procédure s'agissant des deux premiers défendeurs et condamnés solidairement à payer à la CRCAM DE [Localité 1] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de MM. [O] et [U] [E] tendant à voir écarter l'exécution provisoire MM. [O] et [U] [E] estiment que l'exécution provisoire de droit ne s'impose pas au regard des circonstances de l'espèce. L'article 514 du code de procédure civile prévoit : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". L'article 514-1 du même code précise : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée". Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne formule plus aucune demande en paiement au titre des prêts n° 00152908349 et n° 00134991614 ; CONDAMNE solidairement MM. [O], [U] et [A] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], au titre du solde du prêt n° 00147120750 pour lequel leurs parents s'étaient portés caution solidaire, la somme de 20 491, 03 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 253, 83 euros (principal restant dû) à compter du 18 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE MM.[O] et [U] [E] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ; CONDAMNE solidairement MM. [O], [U] et [A] [E] aux entiers dépens et aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; CONDAMNE solidairement MM. [O], [U] et [A] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE MM. [O] et [U] [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de MM. [O] et [U] [E] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le vingt cinq Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE

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