Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2026, 26/00616
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00616
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 7 juill. 2026, n° 26/00616
- Identifiant Judilibre :6a4d432f93c619cd1f7fe176
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHERIE Gautier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHERIE Gautier
Parties défenderesses
S.A.R.L. BATI
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEVEYER Jean-Philippe
S.A.S. DC CONSTRUCTION
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES SERVICES SPECIALISES DE L'UDAF
GROUPE COLOCATERE
défendu(e) par DELATTRE EmilieVATIER Amélie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00616 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QWB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [C] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 5]
[Localité 6] ALLEMANGNE
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS
Société ASSOCIATION POUR LA GESTION DES SERVICES SPECIALISES DE L'UDAF
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. GROUPE COLOCATERE
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE, Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés les 5 mars, 6 mars, 9 mars, 12 mars, 13 mars 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise portant sur des travaux de construction :
- la SAS Groupe Colocatere, maître d'ouvrage délégué ;
- la SARL BATI [Localité 2], société ayant réalisé les travaux ;
- la société AXA france, assureur de BATI [Localité 2] ;
- la société DC construction, société ayant réalisé les travaux ;
- la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de DC construction ;
- l'AGSS de l'UDAF, tuteur de Mme [A] [N], propriétaire de l'immeuble mitoyen.
La SAS Groupe Colocatere, la société AXA france et la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft ont constitué avocat, contrairement aux autres défendeurs.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O], représentés, demandent notamment de :
- ordonner une mesure d'expertise ;
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SAS Groupe Colocatere ;
- condamner la SAS Groupe Colocataire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS Groupe Colocataire aux dépens.
La SAS Groupe Colocatere, représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 1er juin 2026, demande notamment de :
- rejeter la demande d'expertise formulée par Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] ;
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause ;
- à titre encore plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] à lui payer la somme de 12.066 euros au titre du solde du prix ;
- condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens.
La SA AXA France IARD, représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, demande notamment de :
- débouter Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] ou toute autres parties des demandes formulées à son encontre ;
- condamner Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens.
La société ERGO Versicherung AG, représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, demande notamment de :
- débouter Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] de leur demande d'expertise ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s'apprécie sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n'est exigé s'agissant des faits que l'expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l'échec à raison d'un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l'expertise n'est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l'urgence. Et, dès lors qu'est établie l'existence d'un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d'expertise qu'elle serait destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions. En l'espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] établissent l'existence d'un motif légitime en ce que les entreprises en cause sont bien intervenues sur l'immeuble, que les infiltrations persistent et leurs causes peuvent être multiples, que la résolution du litige nécessite une recherche approfondie des causes des désordres. Le maître d'ouvrage délégué ainsi que les assureurs des constructeurs sont de ce fait régulièrement attraits dans la procédure. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. Sur le paiement du solde des travaux La SAS Groupe Colocatere demande notamment de condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] à lui payer la somme de 12.066 euros au titre du solde du prix. Toutefois, la résolution du litige sera nécessairement en lien avec les conclusions résultant de l'expertise à venir, de sorte que les comptes entre les parties ne pourront être fait avec exactitude que postérieurement à celle-ci. Cette demande sera donc rejetée à ce stade. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] aux dépens, l'expertise étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISIONPar ces motifs
, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [G] [W] [Courriel 1] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 8], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l'expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause même révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l'usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l'expert et la durée prévisible de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise :arrêt
er le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Enjoint aux parties de fournir à l'expert les documents utiles à l'accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d'expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l'expert ; Dit que l'expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l'accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et une copie sous forme d'un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne Monsieur [H] [T] et Madame [C] [O] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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