Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2026, 25/01185

Mots clés
signature • société • déchéance • statuer • terme • banque • saisie • préjudice • preuve • produits • rapport • renvoi • signification • transaction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
17 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01185
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 2 juill. 2026, n° 25/01185
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 17 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a47f6cd93c619cd1f4713bf
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIOUX Pierre du Cabinet LEXMEDIA

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01185 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3B Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/05066 APPELANTE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 INTIMÉE Madame [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 Ayant pour avocat plaidant : CABINET [D] Maître [E] [D] Avocate au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Suite à une assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 janvier 2022,, un protocole daté du 3 avril 2023 a été conclu entre le CIC et la société civile immobilière Nathalia, débitrice principale, Mme [O] [B] et M. [W] [P] , cautions solidaires de deux prêts consentis par le CIC à la société civile immobilière Nathalia . Aux termes de cet acte, Mme [B] et M. [P] se sont engagés à verser comptant au CIC la somme de 230 000 euros au plus tard le 30 juin 2023. Ce protocole a été homologué par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 juin 2023, signifiée le 3 octobre 2023 à Mme [B] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Considérant

que l'obligation prévue par le protocole n'avait pas été honorée, le CIC a notifié aux autres parties, par acte du 13 octobre 2023, la déchéance du terme fixée au 30 juin 2023 par le protocole et l'exigibilité immédiate de sa créance initiale, fixée au 25 septembre 2023 à la somme de 245 443, 65 euros. Sur le fondement de l'ordonnance homologuée et de l'acte de notification de la déchéance du terme, le CIC a fait pratiquer, le 27 juin 2024, une saisie-attribution au préjudice de Mme [B] entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France, fructueuse à hauteur de la somme de 60 361,97 euros, saisie dénoncée le 4 juillet 2024. Par acte du 1er août 2024, Mme [B], invoquant le fait qu'elle n'avait pas signé le protocole et que sa signature avait été imitée par M. [P], son ex-époux, a assigné le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution du 27 juin 2024. Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, ordonné sa mainlevée, condamné le CIC à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toute autre demande. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la signature du protocole par Mme [B] n'était pas authentique, son ex-époux ayant signé en ses lieu et place et que le CIC n'établissait pas détenir un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière. Le CIC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 décembre 2024. Les conclusions récapitulatives du CIC, en date du 4 mars 2026, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué ; - déclarer le CIC bien fondé à pratiquer la saisie-attribution ; - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les conclusions récapitulatives de Mme [B], en date du 18 mars 2026, tendent à voir la cour : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter le CIC de ses demandes ; - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Il n'est pas discuté par l'appelant qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, par application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de la validité d'un accord transactionnel homologué par une ordonnance du juge de la mise en état. Sur l'existence d'un titre exécutoire : Sur la signification de l'ordonnance d'homologation : Mme [B] soutenant que le CIC ne détenait pas de titre exécutoire à son encontre, il est nécessaire de vérifier si, conformément aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, l'ordonnance d'homologation a été notifiée à l'intimée. Sans en tirer de conséquence au dispositif de ses conclusions, se bornant à dire qu'elle n'avait pas eu l'occasion de contester le titre exécutoire, l'intimée soutient que l'ordonnance d'homologation lui a été signifiée au [Adresse 3] à [Localité 4] (Val de Marne), adresse à laquelle elle n'a jamais résidé,.et qu'elle avait déménagé, le 20 avril 2023, au [Adresse 4] à [Localité 5] (Val de Marne).. Cependant, comme le fait observer le CIC, le déménagement de Mme [B] est postérieur à la signature du protocole et il appartenait à la débitrice de signaler à la banque son changement d'adresse. Dès lors, le CIC était fondé à signifier le titre exécutoire à la dernière adresse connue et à pratiquer ultérieurement une mesure d'exécution. Sur la contestation de la signature du protocole : Le CIC soutient, en substance, que Mme [B] aurait dû demander au juge de procéder à une vérification d'écritures, que les éléments produits sont insuffisants, qu'elle a pu modifier sa signature, que l'on ignore les suites données aux simples plaintes qu'elle a déposées entre les mains du procureur de la République et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et que les échanges de sms entre les ex-époux n'ont pas été authentifiés. Peu importe, contrairement à ce que soutient le CIC, que Mme [B] n'ait pas demandé une vérification d'écriture. En effet, l'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. En conséquence, lorsque la signature de l'acte est déniée, c'est à la partie qui s'en prévaut, au cas présent le CIC, d'en démontrer la sincérité, le juge ne pouvant statuer au fond sans avoir procédé à la vérification d'écriture. En l'espèce, le premier juge, en retenant comme éléments de comparaison les signatures et paraphes portés sur le protocole et la signature portée sur la carte nationale d'identité de Mme [B], a procédé à la vérification de l'écriture contestée à partir des éléments dont il disposait, ainsi que le permet l'article 288 du code civil. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la signature de Mme [B] sur le protocole litigieux, est différente, comme l'admet le CIC, de celle figurant la carte d'identité de l'intimée, et M. [P] a reconnu, dans les sms échangés entre les ex-époux, avoir imité la signature de celle-ci. En outre, la mention manuscrite « Bon pour transaction » et les paraphes sont manifestement, en ce qui concerne Mme [B], de la même main que ceux qui concernent M. [P]. Ces éléments démontrent à suffisance que Mme [B] n'était pas signataire du protocole, peu important à cet égard, qu'un avocat, se disant constitué pour elle, ait demandé l'homologation de celui-ci. Le CIC, qui s'abstient par ailleurs de demander une mesure d'instruction, n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit plus haut, de la sincérité de la signature de Mme [B] sur le protocole. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

Par ces motifs

: Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société CIC à payer à Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...