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Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2025, 2308296

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
13 juin 2025
Tribunal administratif de Grenoble
3 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2308296
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2308296
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2023
  • Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Résumé

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Partie requérante
Association Vivre à Grenoble

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l'association Vivre à Grenoble demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la demande préalable de travaux déposée par la métropole Grenoble-Alpes métropole, arboré dans le cadre du projet d'aménagement d'une place aux enfants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'association Vivre à Grenoble lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, l'association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Grenoble demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association Vivre à Grenoble, et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, l'association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête, et la commune de Grenoble de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vivre à Grenoble. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivre à Grenoble, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes métropole. Fait à Grenoble le 13 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308296

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