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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/01055

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    26/01055
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 26/01055
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :6a5152dc93c619cd1fb2278c
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [K] [Y] ; PREFET DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/01055 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7EJ N° MINUTE : 7/2026 JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDERESSE Madame [M] [K] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01055 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7EJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 septembre 2015, la SCI du [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [K] [Y] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 705 euros outre une provision sur charges de 45 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2342,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle. La caisse d'allocations familiales de [Localité 1] a été informée de la situation de Mme [M] [K] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2025 réceptionné le 8 octobre 2025. Par assignation du 29 décembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Mme [M] [K] [Y] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, subsidiairement dire que l'indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, - 2437,42 euros au titre de l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 7 mai 2026, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que la dette locative, actualisée au 30 avril 2026, s'élevait désormais à la somme de 4185,58 euros, échéance d'avril 2026 incluse. La société IMMOBILIERE 3F a précisé qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Assignée à étude, Mme [M] [K] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 7 octobre 2025 et que la somme de 2342,78 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail en date du 11 septembre 2005 prévoyant un délai de deux mois doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. Il convient donc de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines visé au commandement de payer. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans ce délai et aucun plan d'apurement n'a été conclu entre les parties. La bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 décembre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sort des meubles sera régi par les dispositions du même code. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce, Mme [M] [K] [Y] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur du bien loué. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 8 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire. Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, Mme [M] [K] [Y] lui devait la somme de 4185,58 euros, terme du mois d'avril 2026 inclus. Mme [M] [K] [Y] ne s'est pas présentée à l'audience et n'apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation échues à cette date. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [M] [K] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros à la société IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 septembre 2015 entre la SCI du [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, et Mme [M] [K] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 3] 75015 PARIS, est résilié depuis le 8 décembre 2025, ORDONNE à Mme [M] [K] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] [Localité 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [M] [K] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [M] [K] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4185,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, DIT que la présente décision sera communiquée à M. le PREFET de [Localité 1], CONDAMNE Mme [M] [K] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [K] [Y] aux dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Commentaires sur cette affaire

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