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Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2026, 26/03924

Mots clés
siège • vestiaire • recevabilité • requis • statuer • tiers • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
11 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/03924
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 17 juin 2026, n° 26/03924
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 11 juin 2026
  • Identifiant Judilibre :6a48516493c619cd1f4a1454
  • Avocat général : monsieur Michel SAVINAS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUSSADE Mathilde
Parties intimées
CENTRE HOSPITALIER
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/03924 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5UN ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [W] [N] Me Mathilde CAUSSADE CENTRE HOSPITALIER [K] [R] [Q] [N] Ministère Public ORDONNANCE Le 17 Juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [W] [N] Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER [K] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [S] [F], attaché d'administration Monsieur [Q] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 17 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [W] [N], née le 4 octobre 1999 à [Localité 5] (95), fait l'objet depuis le 31 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [K] [R] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Q] [N], son père. Le 5 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [K] [R] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 12 juin 2026 par [W] [N]. Le 12 juin 2026, [W] [N], [Q] [N] et le centre hospitalier [K] [R] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 17 juin 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [Q] [N] et le centre hospitalier [K] [R] n'ont pas comparu. [W] [N] a été entendue et a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Les médicaments la rendent zombie. Son père est venu lui rendre visite. Mention : la patiente est quasiment inaudible et pleure. Le conseil de [W] [N] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il renonce à l'irrégularité tirée du défaut d'avis motivé dès lors qu'il a été présenté en cours d'audience. Sur le fond, le traitement est lourd, Madame [N] n'arrive pas à parler. Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit : les effets de la maladie sont nommés dans tous les certificats médicaux y compris dans l'avis motivé. La confirmation de la décision est demandée. [W] [N] a été entendue en dernier et a dit qu'elle voulait sortir. L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 31 mai 2026 et les certificats suivants des 1er et 3 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [W] [N]. L'avis motivé du 16 juin 2026 du docteur [A] [E] indique « L'entretien de ce jour met en évidence une légère amélioration au niveau de son humeur, dit se sentir moins triste, n'exprime pas des idées suicidaires et nous constatons un début de critique des idées délirantes. Néanmoins, le contact est étrange, elle reste méfiante et réticente quand on veut aborder le contenu délirant de ses pensées. La conscience des troubles psychiatriques est très fragile voire inexistante et elle est dans l'opposition aux soins (elle tente de cracher les médicaments parfois et d'autres elle les refuse). Cet état nécessite d'une surveillance rapprochée, des adaptations thérapeutiques sont en cours. Devant ces éléments, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte devrait être maintenu ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [W] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [W] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [W] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant, à ce stade, prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [W] [N] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 17 juin 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président,

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