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Tribunal judiciaire de Rennes, 13 mars 2026, 23/03543

Mots clés
contrat • terme • condamnation • désistement • siège • preuve • risque • assurance • succession • principal • rapport • rente • ressort • statuer • astreinte

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARES
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 13 Mars 2026 2ème Chambre civile 58G N° RG 23/03543 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJF6 AFFAIRE : [X] [V] C/ AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, désistement partiel le 04/12/25 S.A. AXA FRANCE VIE, désistement partiel le 04/12/25 S.A. MMA VIE, SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, [M] [L] [Y] [V] [N] [V] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l'audience publique du 26 Janvier 2026 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège - désistement partiel le 04/12/25 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social - désistement partiel le 04/12/25 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA VIE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 042 174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANTS : Madame [M] [H] [L] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [Y] [I] [V] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [N] [Q] [V] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS De son vivant, [S] [V] avait souscrit en 1983 une assurance mixte Décès/Vie auprès de la Mutuelle Générale Française Vie, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA VIE et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et en 1993 un contrat de prévoyance "Runorvie", diffusé par l'association AFPS et porté par ALPHA ASSURANCE VIE MUTUELLE, aux droits de laquelle interviennent désormais AXA France VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. À la suite du décès de [S] [V], survenu le [Date décès 1] 2022, sa veuve [X] s'est rapprochée d'AXA afin d'obtenir le versement d'un capital décès. De son côté, MMA lui a versé courant 2022 un capital de 14.082,25 € correspondant à trois contrats d'assurance-vie : - MMA Multi supports : 141,99 €, - MMA [Cadastre 1] : 559,56 €, - MMA Mixte Réduit : 13.380,70 €. Par courriel du 3 janvier 2023, le service réclamation clients MMA a fait savoir à l'avocat de [X] [V] que le versement de la somme de 13.311 € correspondait au montant du capital acquis au terme du troisième de ces contrats le 15 avril 2021. C'est dans ce contexte que, par assignations du 11 et du 14 avril 2023, [X] [V] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes AXA Assurance-vie Mutuelle, AXA France, MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, aux fins de les voir condamnées à lui payer le montant des capitaux décès des contrats "Runorvie", d'une part, et "Prévoyance M 24", d'autre part. Elle sollicitait également la désignation d'un expert avec mission de proposer une base d'évaluation des capitaux décès dus en considération des données techniques et financières issues des deux contrats dont s'agit et le sursis à statuer sur la liquidation définitive de ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, outre 8000 € par application de l'article 700 du Code de procédure, civile ainsi que la condamnation des parties succombant aux entiers dépens. Les quatre défendeurs ont constitué avocats. Les filles de [X] [V], [M], [Y] et [N] sont intervenues volontairement à l'instance le 13 août 2024. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les quatre demanderesses se sont désistées d'instance et d'action à l'égard de AXA ASSURANCE-VIE Mutuelle et AXA France VIE. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté l'accord des deux défenderesses et déclaré le désistement parfait, si bien que l'instance s'est poursuivie uniquement entre [X], [M], [Y] et [N] [V] d'une part, et les sociétés MMA vie et MMA vie Assurances Mutuelles d'autre part. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit l'article 455 du Code de procédure civile, mesdames [X], [M], [Y], [N] [V] exposent que [S] [V] a souscrit le 16 mai 1983 au "contrat d'assurance-vie M 24 du groupe MMA", au titre duquel sa veuve a perçu un capital de 13.380,70 € "sans décompte ni explication", dont elle met en cause l'exactitude en raison d'un courrier retrouvé dans les archives de son époux en date du 7 mars 2014 mentionnant un capital de 41.703 €. Faisant le constat que les assureurs ne fournissent aucune explication sur le différentiel entre les 41.703 € du 7 mars 2014 et le capital de 13.330,70 € finalement versé, elles sollicitent condamnation solidaire des deux défenderesses au paiement du "montant des capitaux de garantie vie revalorisé", tout en sollicitant à titre principal la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission de proposer une base d'évaluation de ces capitaux en considération des données techniques et financières issues du contrat. Elles sollicitent le sursis à statuer sur la liquidation définitive de leurs droits dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et la condamnation in solidum des deux défenderesses au paiement d'une indemnité provisionnelle ad litem de 15.000 € à valoir sur les frais de justice et sur les frais d'expertise judiciaire. "Si mieux n'aime la juridiction", elles sollicitent que soit enjoint aux défenderesses sous astreinte de 500 € par jour de retard de justifier du montant des capitaux revalorisés, outre revalorisation contractuelle et de communiquer le décompte sur la base duquel le montant des capitaux en principal et intérêts a été liquidé. Elles concluent au rejet de toutes les demandes reconventionnelles des assureurs et notamment en répétition de l'indu de la somme versée à Madame veuve [V]. Elles sollicitent condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l'article 455 du code de procédure civile, MMA VIE et MMA vie assurances mutuelles soutiennent que le contrat souscrit par [S] [V] était mixte, couvrant un risque alternatif, à savoir la survie et le décès de l'assuré, dont, par hypothèse un seul se réalisera, alimenté par des cotisations réparties en trois fractions, l'une affectée au capital au terme, l'autre à la garantie décès incapacité, la troisième aux frais de gestion du contrat. Elles exposent que, dans la mesure où [S] [V] était vivant au terme fixé au 15 avril 2021, il était le seul bénéficiaire du capital vie, correspondant à l'épargne constituée par ses soins pendant la durée du contrat, l'assurance décès ne s'étant pas prolongée au-delà. Elles affirment et attestent que le montant de l'épargne constituée par l'assuré correspondait à un capital au terme s'élevant à la somme de 13.380,70 €. Dans la mesure où antérieurement au décès cette somme d'argent avait intégré le patrimoine de [S] [V], seule sa succession pouvait, selon l'assureur, y prétendre. C'est pourquoi ils agissent reconventionnellement en répétition de l'indu contre [X] [V] à hauteur des ¾ du capital qui lui a été versé, soit 10.035 €, tout en prenant l'engagement de reverser cette somme par tiers aux trois filles du couple. Les assureurs s'opposent à la demande d'expertise judiciaire et de condamnation par provision. Ils sollicitent condamnation des "consorts [V]" au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS

Selon la classification traditionnelle couramment admise dans le secteur de l'assurance vie, les polices mixtes permettent de garantir par un seul et même contrat le risque de survie et celui du décès au titre de la prévoyance. Par la même, les capitaux constitués par l'épargne de l'assuré lui sont versés à l'échéance prévue, en cas de vie, ou bien au bénéficiaire désigné en cas de mort avant le terme contractuel. Au cas présent, la police n° 819 785 émise le 16 mai 1983 par la MGFV accorde à la fois une garantie vie devant être versée au bénéficiaire en capital ou sur option en rente au terme du contrat fixé au 15 avril 2021, ou au bénéficiaire désigné en cas de mort avant terme, ainsi qu'une couverture de prévoyance décès. Cette garantie au titre de la prévoyance a pris fin le 15 avril 2021, si bien qu'elle ne pouvait plus être mobilisée le [Date décès 1] 2022, date à laquelle [S] [V] étant en vie au terme du contrat, seul le capital constitué par son épargne depuis 1983, lui revenait. Dans la mesure où il n'est pas sérieusement discuté par les demanderesses que [S] [V] n'avait pas opté pour le paiement en rente après l'échéance du terme du 15 avril 2021, le capital de 13.380,70 € faisait partie de son patrimoine au moment de son décès survenu le [Date décès 1] 2022. Les demanderesses s'appuient sur un appel de cotisation du 7 mars 2014, faisant mention d'un capital décès de 41.703 €, pour mettre en doute le montant du capital servi par l'assureur à [X] [V] huit ans plus tard. Elles ne peuvent être suivies en leur analyse dans la mesure où le courrier dont s'agit fait état de la garantie en cours au titre du risque décès de l'assuré, donc de la prévoyance, et non du capital en cas de vie au terme du contrat. Les demanderesses ne fournissent aucun indice ni aucun commencement de preuve susceptible de mettre en doute l'exactitude du montant du capital constaté par l'assureur aux termes de la période d'épargne, susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'instruction, étant rappelé que l'article 146 du code de procédure civile dispose que "en aucun cas mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve". Dans ces conditions, il convient de débouter les demanderesses de leurs demandes d'expertise et de paiement d'une indemnité provisionnelle et il faut considérer que le capital versé en intégralité à [X] [V] correspond à la créance de la succession de son époux sur l'assureur. Celui-ci, convenant de son erreur, entend récupérer les trois quarts du capital versé à la veuve pour les répartir entre ses trois filles. Dans la mesure où le conjoint survivant et les ayants droit de [S] [V] font cause commune dans la présente instance et sollicitent de concert le paiement du capital correspondant au contrat "M 24", cela signifie qu'ils ont admis implicitement que l'intégralité du capital dû à leur père revenait par voie de dévolution successorale à chacun d'entre eux par quarts. Dans ces conditions, Il n'y a pas lieu d'accueillir les assureurs en leur action partielle en répétition de l'indu et ce, de plus fort, que les filles du défunt ne prétendent nullement que leur mère les priverait des ¾ du capital qu'elle a perçu en 2022, et qu'elles ne contestent pas de surcroît l'effet libératoire du paiement fait à celle-ci. L'équité commande que les parties conservent à leur charge les frais et honoraires engagés en vue de leur défense en justice, étant relevé que si les assureurs avaient fait preuve de plus de pédagogie et de précision dans leur mail du 3 janvier 2023, ils auraient pu s'éviter la présente action en justice. Succombant néanmoins, les défenderesses supporteront les entiers dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE [M], [Y], et [N] [V] recevables en leur intervention volontaire. DÉBOUTE [X], [M], [Y] et [N] [V] de toutes leurs demandes. DÉBOUTE les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur action répétition de l'indu contre [X] [V]. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles. CONDAMNE [X], [M], [Y] et [N] [V] aux entiers dépens d'instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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