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Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2007, 2006/12570

Mots clés
contrefaçon de marque • marque complexe • imitation • différence visuelle • présentation • adjonction • mot • risque de confusion • elément caractéristique distinctif • elément dominant • texture • graphisme • différence mineure • marque notoire • responsabilité • fournisseur • distributeur • préjudice • masse contrefaisante • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • préjudice commercial • circuits de distribution différents • demande en garantie • a l'encontre du fournisseur • connaissance de cause • contrats • contrat de vente • validité du contrat • produit hors commerce • restitution des marchandises • restitution du prix • risque de confusion \ Contrefaçon de marque • marque notoire \ Responsabilité • distributeur \ Préjudice • circuits de distribution différents \ Demande en garantie • connaissance de cause \ Contrats • restitution du prix

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
10 janvier 2007
Tribunal de grande instance de Bobigny
30 septembre 2005
Tribunal de grande instance de Bobigny
23 septembre 2005

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2006/12570
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 10 janv. 2007, n° 2006/12570
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : D
  • Classification pour les marques : CL18 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1294885
  • Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c. STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER SAS ; PARISAC SARL ; CARO SAS ; JESS BAG SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 septembre 2005
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
PARISAC
défendu(e) par LANDON Erick
S.A.S. CARO
CARO
défendu(e) par LANDON Erick
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 06/12570 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2007 Assignation du : 11 Octobre 2005 DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE [...] représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 DEFENDERESSES S.A.S. STOCK J. B JENNYFER [...] Z.I. Les Vignes 93000 BOBIGNY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D.405 S.A.R.L. PARISAC [...] représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786 S.A.S. CARO [...] du [...] représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.54 S.A.R.L. JESS BAG [...] représentée par SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L.271 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Pascal M. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Décembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire d'une marque semi figurative n° 1 294 885 représentant une toile monogramme "Dio r" déposée le 6 août 1974 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner les produits suivants : '"Cuir et imitations de cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, sacs à main, malles et valises, sacs de voyage et autres bagages, attaché-cases, porte-documents, beauty-cases, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. Tissus; couvertures de lit et de table; draps, mouchoirs, mouchoir s-pochette; articles textiles non compris dans d'autres classes. Tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles." en classes 18, 24 et 25 de la classification internationale. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE craignant des actes de contrefaçon a fait procéder le 12 septembre 2005 à un constat d'achat de 4 sacs de modèles distincts référencés sous les numéro suivants 925829, 925851, 925871 et 925843 à la boutique JENNYFER située au Forum des Halles à Paris et exploitée par la société STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER. Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 23 septembre 2005, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE s'est faite autoriser à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER qui a été diligentée le 26 septembre 2006. Les opérations de saisie contrefaçon ont permis d'établir que : -la société STAR GLORY ENTERPRISE LIMITED, société de droit chinois, avait fourni 3 500 sacs référencés sous le numéro 925829, -la société CARO avait fourni 1 500 sacs référencés 925851, -la société JESS BAG aurait fourni 1 500 sacs référencés 925843, -la société PARISAC avait fourni 1 000 sacs référencés 925871, soit un total de 7 500 sacs. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE s'est faite autoriser par ordonnance du 30 septembre 2005 à procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société CARO qui se sont déroulées le 4 octobre 2005. Par assignation du 11 octobre 2005 et par dernières conclusions la société CHRISTIAN DIOR COUTURE fait grief aux sociétés STOCK J B JENNYFER, CARO, JESS B et ARISAC d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque n° 1 294 885 et en conséquence sollici te les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation et de publication ainsi que la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 80 000 € en réparation de l'atteinte portée à sa marque et celle de 100 000 € en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon outre la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions, la société STOCK J B JENNYFER conteste que les modèles de sacs en cause réalisent des imitations de la marque opposée par la société demanderesse et subsidiairement que cette dernière ait subi un préjudice commercial, les sociétés ayant des clientèles très différentes. Si le tribunal devait retenir la contrefaçon, la société STOCK J B JENNYFER appelle en garantie ses fournisseurs et sollicite alors la nullité des ventes. Reconventionnellement elle réclame à la société demanderesse la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7 500 € au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société CARO conteste que le modèle de sac qu'elle a fourni sous la référence n° 925851 réalise une imit ation de la marque en cause en l'absence de ressemblance et de risque de confusion. Elle fait valoir subsidiairement que la société demanderesse n'a pas subi de préjudice et que les conditions d'une responsabilité solidaire ne sont pas réunies. La société CARO s'oppose à l'appel en garanti formée par la société STOCK J B JENNYFER au motif qu'elle n'a pas signé d'engagement de garantie et qu'elle a exécuté une commande passée par la société demanderesse qui lui a proposé le tissu en cause. Reconventionnellement elle sollicite la garantie de la société STOCK J B JENNYFER. La société CARO réclame la condamnation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions la société PARISAC conteste l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ainsi que l'existence de similitudes entre la marque et le produit. Subsidiairement la société PARISAC discute le préjudice de la société demanderesse ainsi que les mesures réparatrices sollicitées et s'oppose à la demande de garantie. Reconventionnellement la société PARISAC réclame la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société JESS BAG conteste avoir fourni les sacs référencés n° 925843 et reconventionnellement solli cite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LE MODÈLE N°925829 Attendu que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. " Attendu que modèle de sac n° 925829 en imitation cu ir clouté porte un pendentif métallique formé de deux "D" entrelacés qui ne reprennent pas la graphie du "D" de la marque en cause n° 1 294 885 et se trouve revêtu à l'intérieur d'une toile noire portant deux sortes de motifs, deux "D" entrelacés et deux "D" à l'envers toujours entrelacés, les "D" et les "D" à l'envers reprenant la graphie du "D" utilisé par la marque en cause mais étant toujours accompagnés de la mention en arc de cercle "JNYFOR YOU". Attendu que le tribunal retient que le pendentif métallique n'est nullement similaire à la marque en cause, celle-ci étant constituée d'une toile monogramme répétant la mention "Dior". Attendu que s'agissant de la doublure intérieure du sac, il y a lieu de noter que la façon "jacquard" de la toile déposée à titre de marque n'est pas reproduite, pas plus que le signe "Dior" et que les motifs "DD" sont accompagnés d'un rappel du nom de la société défenderesse "JNYFOR YOU". Attendu ainsi que l'usage de deux "D" entrelacés dans ces circonstances alors que le consommateur d'attention moyenne qui examine une doublure est normalement plus attentif que lorsqu'il aperçoit un produit dans son ensemble n'est pas de nature à générer un risque de confusion avec la marque en cause. Attendu que la société demanderesse sera déboutée de ce chef. SUR LE MODÈLE N° 925851 FABRIQUÉ PAR LA SOCIÉTÉ CAR O Attendu que modèle de sac n° 925851 fourni à la soc iété STOCK J B JENNYFER par la société CARO se caractérise pas l'usage d'une toile noire jacquardée de deux sortes de motifs, deux "D" entrelacés et deux "D" à l'envers toujours entrelacés, les "D" et les "D" à l'envers reprenant la graphie du "D" utilisé par la marque n° 1 294 885 . Attendu que le tribunal retient que le fond de toile claire à trame foncée sur laquelle vient s'inscrire dans une valeur sombre le monogramme de la société demanderesse n'est pas reproduit, que de plus n'est reproduit que la première lettre du monogramme sans que cette reproduction soit à elle seule de nature à induire chez le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux un risque de confusion, étant relevé que que la multiplicité des monogrammes utilisés en matière de sac est de nature à inciter le consommateur à une vigilance minimale dans l'attribution de ce type de produit à un fabriquant. Attendu que, faute de risque de confusion, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sera déboutée du chef de contrefaçon concernant ce produit. SUR LE MODÈLE N° 925843 REPROCHÉ A LA SOCIÉTÉ JESS BAG Attendu que le modèle de sac n° 925843 se caractéri se par l'usage d'une toile beige laissant paraître une trame marron portant deux sortes de motifs couleur marron, deux "D" entrelacés et deux "D" à l'envers toujours entrelacés, les "D" et les "D" à l'envers reprenant la graphie du "D" utilisé par la marque en cause n 1 294 885 . Attendu que ce produit reprend les éléments dominants de la marque à savoir la toile grainée et l'inscription en jacquard de la lettre "D" selon le graphisme particulier de la marque dans le ton de la trame de la toile. Attendu ainsi que nonobstant les différences visuelles, phonétiques et graphiques qui se résument dans l'élision de la désignance "ior" figurée fort discrètement dans la marque, le tribunal retient que le produit en cause génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne avec la marque opposée par la société demanderesse, étant relevé que ce dernier doit s'apprécier aussi au regard de la notoriété de la marque et de l'identité des produits litigieux avec ceux visés au dépôt de la marque. Attendu que la responsabilité de la société JESS BAG qui est désignée comme fournisseur par la société STOCK J B JENNYFER sera retenue, cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve, produisant un bon de commande visant le produit en cause par une description et une photographie alors que la société JESS BAG n'explique nullement pourquoi elle aurait refusé de livrer cette commande ni ne précise le modèle de sac qu'elle reconnaît avoir livré dans la même quantité de 1 500 unité, alors que la preuve entre commerçants est libre et peut s'effectuer par tous moyens. Attendu ainsi que les sociétés STOCK J B JENNYFER et JESS B ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 294 885 en c ommercialisant sur le territoire national le modèle de sac référencé n° 925843. SUR LE MODÈLE N° 925871 DE LA SOCIÉTÉ PARISAC Attendu que le modèle de sac référencé sous le numéro 925871 se caractérise par l'usage d'une toile beige laissant apparaître une trame marron portant des motifs couleur marron composés de 4 "D" entrelacés reprenant la graphie du "D" utilisé par la marque en cause. Attendu que comme précédemment ce produit reprend les éléments dominants de la marque n° 1 294 885 à savoir la toile grainée et l'inscription en jacquard de la lettre "D" selon le graphisme particulier de la marque dans le ton de la trame de la toile et que nonobstant les différences visuelles, phonétiques et graphiques qui se résument dans l'élision de la désignance "ior" figurée fort discrètement dans la marque, le tribunal retient que le produit en cause génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne avec la marque opposée par la société demanderesse, étant relevé comme il a été dit que ce risque doit s'apprécier aussi au regard de la notoriété de la marque et de l'identité des produits litigieux avec ceux visés au dépôt de cette dernière. Attendu ainsi que les sociétés STOCK J B JENNYFER et PARISAC ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 294 885 en c ommercialisant sur le territoire national le modèle de sac référencé sous le numéro 925871. SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction et de confiscation aux fins de destruction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que la masse contrefaisante s'élève, concernant la société STOCK J B JENNYFER, à 2 500 sacs, concernant la société JESS BAG, à 1 500 sacs et concernant la société PARISAC, à 1 000 sacs. Attendu ainsi que l'atteinte à la marque du fait modèle référencé sous le numéro 9258 43 sera réparée par l'allocation de la somme de 15 000 € et celle causée par le modèle n° 925871 à la somme de 10 000 €, ces som mes étant à la charge in solidum de la société STOCK J B JENNYFER et de son fournisseur concerné. Attendu que le préjudice commercial de la société demanderesse se trouve réduit par l'absence de clientèle et de circuit de distribution commun et sera évalué à la somme de 9 000 € pour ce qui est du modèle n° 92584 3 et à celle de 6 000 € concernant le modèle n° 925871 et réparé dans les m êmes conditions que précédemment. Attendu qu'à titre de complément de réparation il convient d'autoriser la société demanderesse à faire publier dans trois publications de son choix le dispositif de la présente décision aux frais de la société STOCK J B JENNYFER lesquels ne pourront excéder la somme de 12 000 HT. SUR LES APPELS EN GARANTIE Attendu que la société STOCK J B JENNYFER recherche la garantie des sociétés défenderesses au motif qu'elles ont promis cette garantie en acceptant le cahier des charges. Mais attendu qu'il ressort du bon de commande produit par la société demanderesse elle même qu'elle a indiqué à ses fournisseurs d'utiliser les toiles monogramme contrefaisante. Attendu en conséquence que la garantie des fournisseurs sera limitée à la moitié des condamnations prononcées soit pour ce qui est des frais de publication à la moitié de la somme de 7 200 € à la charge de la société JESS BAG et la moitié de la somme de 4 800 € à la charge de la société PARISAC et pour les frais irrépétibles la moitié de la somme de 1 500 € à la charge de la société JESS BAG et la moitié de la somme de 1 000 € à la charge de la société PARISAC. SUR LA NULLITÉ DES VENTES Attendu que la société STOCK J B JENNYFER demande au tribunal de constater la nullité des contrats de vente conclus entre elle et les sociétés JESS BAG et PARISAC s'agissant de conventions portant sur des objets illicites. Attendu qu'en raison des actes de contrefaçon relevés précédemment l'objet mêmes des contrats précité est illicite et les contrats eux-même sont nuls. Attendu que la remise en l'état des parties ne commande pas la restitution du prix dès lors qu'elles ont chacune, comme il a été dit, participé aux actes de contrefaçon et que de plus la restitution des marchandises est impossible s'agissant de produits illicites. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ CARO Attendu que la société CARO reproche à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE d'avoir abusé de son droit d'ester en justice. Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle guidée par l'intention de nuire ou par une erreur grossière équipollente au dol; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Attendu ainsi que la société CARO sera déboutée de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que l'équité commande tout autant d'allouer à la société CARO la somme de 2 500 € sur le fondement du même texte à la charge de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèce. SUR LES DÉPENS Attendu que les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER, JESS B et PARISAC qui succombent supporteront les dépens exposés par elles et par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE alors que cette dernière société supportera les dépens exposés par la société CARO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit que respectivement en fournissant et en commercialisant 1 500 sacs du modèle n° 925843 les sociétés JESS BAG et STOCK J. BOUTIQU E JENNYFER ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n" 1 294 885 dont est titulaire la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au préjudice de cette dernière. Dit que respectivement en fournissant et en commercialisant 1 000 sacs du modèle n" 925871 les sociétés PARISAC et STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1 294 885 dont est titulaire la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au préjudice de cette dernière. Constate la nullité des contrats de vente conclus entre les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER. JESS B et PARISAC concernant les sacs des modèles n° 925843 et n°925871. En réparation, Fait interdiction aux sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER, JESS B et PARISAC de détenir sur le territoire national ou d'y commercialiser les modèles de sac n° 925843 et n° 925871 sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Ordonne aux sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER, JESS B et PARISAC de remettre en vue de leur destruction à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE les sacs des modèles n° 925843 et n° 925871 se trouvant encore en leur possession sur le territoire national sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi n° 92-644 du 13 juillet 1 992. Condamne in solidum les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER et JESS B à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER et PARISAC à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts. Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a faire publier à titre de complément de réparation le dispositif du présent jugement aux frais in solidum des sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER, JESS B et PARISAC sans que le montant global de ces derniers ne puisse excéder la somme de 12 000 € H.T. et sans que la part à la charge de la société JESS BAG excède la somme de 7 200 € et celle à la charge de la société PARISAC la somme de 4 800 €. Condamne in solidum les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER et JESS B à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Condamne in solidum les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER et PARISAC à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société CARO la somme de 2 500 € en application du texte précité. Condamne les sociétés JESS BAG et PARISAC à garantir la société STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER à hauteur de la moitié des condamnations prononcées y compris des dépens. Dit que les sociétés STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER, JESS B et PARISAC supporteront les dépens exposés par elles et par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE en ce qui les concerne. Dit que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE supportera les dépens exposés par la société CARO. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2007

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