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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2025, 25-84.678

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 septembre 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-84.678
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.678
  • Rapporteur : Mme Carbonaro
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR51236
  • Identifiant Judilibre :68d4d6251e8f43fdd30b5c79
  • Avocat général : M. Aubert
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° G 25-84.678 F N° 51236 ODVS 23 SEPTEMBRE 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025 M. [S] [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] [Y] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

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