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Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2022, 21/01537

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • contrat • mandat • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
22 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01537
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 24 mai 2022, n° 21/01537
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 22 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :628dcb2a14cc2751aa86bc15
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
LIXXBAIL
défendu(e) par DONTOT Oriane du Cabinet JRF & ASSOCIES JRF & TEYTAUD SALEHMEYNARD Jean-Didier du Cabinet BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 13e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 24 MAI 2022 N° RG 21/01537 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULT4 AFFAIRE : S.A.S. IVECO EST C/ S.A. LIXXBAIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2019F01000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Oriane DONTOT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. IVECO EST zone industrielle [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 APPELANTE **************** S.A. LIXXBAIL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210615 Représentant : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En vue de l'achat à la SAS Iveco Est (la société Iveco) d'un véhicule Iveco Daily fourgon12m3 par la société JG cuisine, la société Lixxbail a adressé à la première, le 20 avril 2017, un accord de financement en location avec option d'achat pour un montant de 34 250 euros TTC. Le 12 juin 2017, la société JG cuisine a commandé auprès de la société Iveco un véhicule neuf de marque Iveco, modèle Daily MY 2016 version champion HI MATIC 3518A8 V16, pour un montant total de 35 700 euros HT, soit 42 840 euros TTC. Le 5 octobre 2017, la société Iveco a envoyé à la société Lixxbail une facture n° 71140914, portant mention de la société JG cuisine en qualité de locataire, d'un montant de 34 250 euros HT, soit 41 000 euros TTC, pour un fourgon Iveco, laquelle n'a pas été réglée. Le véhicule a été livré à la société JG cuisine le 13 octobre 2017. Le 20 février 2018, la société JG Cuisine a été placée en liquidation judiciaire. Le 20 septembre 2018, la société Iveco a envoyé à la société Lixxbail un avoir d'un montant de 41 100 euros TTC, annulant la facture n° 71140914 du 5 octobre 2017, ainsi qu'une nouvelle facture n°81181090 de 28 541,66 euros HT, soit 34 249,99 euros TTC, correspondant au même véhicule. Cette facture n'a pas été réglée. Le 8 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2018, la société Iveco a mis en demeure la société Lixxbail de lui régler le montant de 34 250 euros. Le 7 décembre 2018, la société Lixxbail a invoqué la caducité de l'accord de financement donné le 20 avril 2017. Par acte d'huissier du 20 mai 2019, la société Inveco a fait assigner la société Lixxbail devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 22 janvier 2021, a : - débouté la société Iveco de ses demandes ; - débouté la société Lixxbail de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Iveco à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mars 2021, la société Iveco a interjeté appel de ce jugement. Selon ordonnance datée du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la société Lixxbail tendant à voir l'appel déclaré irrecevable. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mars 2022, la société Iveco demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses conclusions : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant de nouveau, - condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 34 250 euros HT soit 41 100 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 20 mars 2018 ; à titre subsidiaire, - condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 34 250 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 20 mars 2018 ; - condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement ; - débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Lixxbail à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle prétend détenir une créance contractuelle certaine en son principe, liquide et exigible, en ce que la société Lixxbail, qui a donné son accord au financement, puis mandat d'immatriculer le véhicule, est devenue propriétaire de celui-ci à compter de sa livraison sans réserve. Soulignant qu'il est précisé sur le mandat d'immatriculer que le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location, elle fait valoir qu'à cette date la société Lixxbail ne considérait pas l'accord de financement comme caduc mais a commencé à l'exécuter. Elle explique qu'à défaut d'accord, la société Lixxbail ne lui aurait pas adressé le mandat d'immatriculation et aurait immédiatement réagi à réception de la facture sans attendre plus d'un an et la liquidation judiciaire de la société pour la contester. Elle ajoute qu'à l'évidence le contrat de crédit-bail a été conclu mais que l'intimée s'abstient de le communiquer. Elle précise que la commande et la livraison du véhicule sont bien intervenues dans le délai de six mois prévu par l'accord de financement, l'erreur matérielle figurant sur le premier bon de commande étant sans conséquence, en sorte que la société Lixxbail est devenue propriétaire du véhicule à compter du 13 octobre 2017. Elle estime que celle-ci ne peut exciper de l'erreur de frappe sur le document édité pour faire obstacle au paiement du véhicule. S'agissant du montant de sa créance, elle soutient que la commune intention des parties concernait un financement de 41 100 euros TTC. Invoquant l'article 1188 du code civil, elle soutient que l'accord de financement, qui n'est pas un document distinct d'une proposition de financement, doit être interprété en ce sens que les parties se sont entendues sur un montant de 34 250 euros hors taxes et qu'il a été indiqué, par erreur, 'TTC' sur le document finalement édité. Elle précise qu'il est d'usage que le financement soit établi hors taxes puisque le client professionnel déduit la TVA versée et que la société Lixxbail sait que le prix d'un véhicule Iveco neuf est supérieur à 30 000 euros hors taxes. A titre subsidiaire, elle observe qu'aucun des éléments essentiels de l'accord de financement n'a disparu, de sorte que les conditions de la caducité, au sens de l'article 1186 du code civil ne sont pas remplies et que sa créance peut être établie a minima à 34 250 euros TTC. Elle indique en outre que l'accord de financement ne stipule pas que sa validité serait conditionnée à l'envoi d'une facture d'un montant équivalent au montant du financement, soit 34 250 euros TTC, au surplus dans un délai de six mois, la validité de l'accord étant indépendante des modalités de paiement par la société de financement. Elle conclut enfin sur sa bonne foi et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Lixxbail, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté la société Iveco de ses demandes ; * condamné la société Iveco à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ce faisant, * à supposer recevable la demande formée en cause d'appel par la société Iveco tendant à obtenir le paiement de la facture n° 71140914 du 5 octobre 2017, la déclarer infondée dès lors que cette facture a été annulée par l'appelante elle-même et en conséquence l'en débouter : * rejeter l'appel infondé de la société Iveco et la débouter de toutes ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ce chef, - condamner la société Iveco à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure abusivement poursuivie à son encontre ; en tout état de cause, - condamner la société Iveco à lui verser la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Iveco aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & associés représentée par maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord qu'au prétexte d'une commune intention des parties, la société Iveco tente de dénaturer l'accord de financement qu'elle a consenti le 20 avril 2017 pour un montant de 34 250 euros TTC dans le cadre d'une opération de location avec option d'achat devant être conclue avec la société JG cuisine et mise en place dans un délai maximum de six mois, arguant notamment qu'il convient de distinguer une proposition de contrat en faveur d'un locataire et un accord de financement à destination du fournisseur exprimé en TTC et que rien ne laissait supposer que l'accord de financement était octroyé pour un véhicule neuf. Elle fait valoir ensuite que la société Iveco a accepté seule et sous sa propre responsabilité, le 12 juin 2017, une commande d'un véhicule pour un prix de 47 840 euros TTC, soit 35 700 euros HT, bien supérieur à l'accord de financement qu'elle avait reçu, selon un bon de commande n° 223382, que l'appelante ne lui a pas transmis, annulant et remplaçant un précédent bon de commande qui n'est pas plus produit. Elle fait valoir, ensuite, que l'accord de financement qu'elle a consenti est caduc du fait de l'absence d'accord entre les parties sur le prix, soulignant que les conditions essentielles de l'accord de financement ont disparu, la société Iveco ne pouvant réclamer le paiement d'une facture qu'elle a annulée. Elle affirme qu'aucun accord clair et précis n'est intervenu entre les parties sur le prix de la chose en application de l'article 1583 du code civil. Elle ajoute qu'en raison de l'inconséquence de la société Iveco, le contrat projeté entre les sociétés Lixxbail et JG cuisine n'a jamais pu être mis en place faute d'accord des parties sur le prix des conventions dans le délai de validité de l'accord de financement consenti, soit avant le 20 octobre 2017; que la société Iveco n'ignorait pas qu'elle n'avait pas accepté la facture du 5 octobre 2017 ; qu'à défaut, cette dernière n'aurait eu aucune raison d'émettre le 20 septembre 2018, de sa propre initiative, un avoir et une nouvelle facture d'un montant de 34 249,99 euros qui se réfère à une commande du 10 avril 2017, laquelle date correspond en réalité à celle de l'accord de financement ; que le procès-verbal de réception ne comporte pas le montant total du financement ; qu'aucun transfert de propriété n'est intervenu à son profit faute d'accord sur le prix ; que le bon de commande n° 223382 ne porte pas mention d'un contrat de location conclu entre les sociétés JG cuisine et elle-même ; qu'au 5 octobre 2017, date de signature du mandat d'immatriculer elle n'avait pas encore connaissance de la caducité de l'accord de financement, l'absence d'accord sur le prix s'étant révélé à réception de la facture émise pour un montant de 41 100 euros TTC ; qu'en l'absence de mise en place du contrat de location, elle n'a perçu aucun loyer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En l'absence de demande la saisissant en ce sens aux termes du dispositif des conclusions de la société Lixxbail, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Iveco. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. A l'appui de sa demande, la société Iveco verse aux débats notamment : - un bon n°223382, qui annule et remplace le bon n°223365, qu'elle ne produit pas, daté du 12 juin 2017, portant commande par la société JG cuisine d'un véhicule de marque Iveco, modèle Daily MY 2016 version champion HI MATIC 3518A8 V16, pour un prix de 35 700 euros HT, soit 42 840 euros TTC, lequel ne fait référence à aucun contrat de location avec option d'achat, - un document qui lui a été adressé par la société Lixxbail, le 20 avril 2017, portant notification d'un accord pour le financement de l'achat par la société JG cuisine d'un véhicule utilitaire Iveco Daily fourgon 12m3 pour un montant de 34 250 euros TTC, qui précise qu'il est valable six mois à compter de sa date, qu'il ne vaut pas commande du matériel et qu'il sera procédé au règlement de l'opération après réception de l'original du procès-verbal de réception du matériel signé sans réserve et de l'original de la facture complète et définitive, - un mandat d'immatriculation en date du 5 octobre 2017, signé par le directeur commercial France de la société Lixxbail sous la mention 'Je soussigné...donne mandat au locataire ou au fournisseur ...pour effectuer auprès du service ...toutes opérations administratives concernant le véhicule désigné ci-dessous qui a fait l'objet d'un contrat de location', - une facture datée du 5 octobre 2017 concernant la vente d'un véhicule neuf portant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées sur le mandat d'immatriculation, moyennant un prix de 34 250 euros hors taxes, soit 41 100 euros TTC, qu'elle a émise et adressée à la société Lixxbail, mentionnant la société JG cuisine comme locataire, - un procès-verbal de réception daté du 13 octobre 2017, signé par la société JG cuisine en qualité de locataire et elle-même en qualité de fournisseur, mentionnant la société Lixxbail comme bailleur, concernant un véhicule Iveco Daily fourgon 12m3 au prix de 28 541,67 euros hors taxes et 34 250 euros TTC, comportant le paragraphe suivant : 'Il y est précisé que si le prix définitif était différent de celui prévu à la commande et mentionné aux conditions particulières du contrat, le règlement du prix facturé et la mise en place de l'opération seraient soumis au respect des deux conditions ci-après : - apposition ci-dessous par le locataire de la mention manuscrite : 'bon pour accord de règlement de la somme de .... €', - agrément par le bailleur des modifications apportées', dont il convient de relever qu'il n'a pas été rempli, - une lettre de mise en demeure en date du 20 mars 2018 adressée à la société Lixxbail d'avoir à lui payer la somme de 41 100 euros, - une facture datée du 20 septembre 2018 concernant la vente d'un véhicule neuf portant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées sur le mandat d'immatriculation, moyennant un prix de 28 541,66 euros hors taxes, soit 34 249,99 euros TTC, faisant référence à une commande du 10 avril 2017, qu'elle a émise et adressée à la société Lixxbail, mentionnant la société JG cuisine comme locataire, - une lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2018 adressée à la société Lixxbail d'avoir à lui payer la somme de 34 250 euros. De son côté, la société Lixxbail produit l'avoir que lui a adressé la société Iveco, en date du 20 septembre 2018, faisant référence à une commande du 10 avril 2017, pour un montant de 41 000 euros. L'affirmation de la société Lixxbail selon laquelle aucun contrat de location avec option d'achat n'aurait été conclu entre elle-même et la société JG cuisine est démentie par le certificat d'immatriculation signé par son propre directeur commercial France qui mentionne que le véhicule, objet du mandat, a fait l'objet d'un contrat de location. Il ressort de la réponse à la mise en demeure qu'elle a adressée le 7 décembre 2018 à la société Iveco qu'avant cette date, la société Lixxbail n'avait pas contesté avoir reçu les documents contractuels visés dans son accord dans le délai fixé de six mois, en ce compris la facture du 5 octobre 2017, qu'elle n'a pas critiquée à réception même si elle ne l'a pas acquittée. Si les mentions relatives au prix figurant sur le procès-verbal de réception signé par le locataire diffèrent du prix figurant sur le bon de commande n°223382, elles sont en revanche conformes à l'accord de financement donné. Le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, a reconnu avoir réceptionné le bien, tant en son nom qu'au nom et pour le compte du bailleur, et a régulièrement autorisé le bailleur à régler la somme de 34 250 euros, de sorte ce que ce procès-verbal a opéré transfert de propriété du véhicule au profit du bailleur. De fait, le certificat provisoire d'immatriculation également établi le 5 octobre 2017 mentionne la société Lixxbail comme propriétaire et la société JG cuisine en qualité de locataire. Il importe peu que la preuve ne soit pas rapportée que la société Lixxbail a eu connaissance du montant de la facture avant d'émettre le mandat d'immatriculation, tous deux étant datés du même jour, dès lors que le directeur commercial France de la société Lixxbail a affirmé que le véhicule, objet du mandat, avait fait l'objet d'un contrat de location. Même si la preuve d'une erreur commise par la société Lixxbail sur le montant hors taxes ou toutes taxes comprises de l'opération financée n'est pas rapportée, il se déduit de ces éléments que les parties se sont accordées sur une opération comportant un contrat de vente et un contrat de location avec option d'achat et sur un prix à tout le moins de 34 250 euros, laquelle s'est réalisée, sans que l'émission d'une nouvelle facture postérieure au délai contractuel de six mois n'emporte caducité du contrat de vente, aucun élément essentiel du contrat n'ayant disparu. Il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de condamner la société Lixxbail à payer à la société Iveco la somme de 34 250 euros TTC, montant de la seconde facture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure du 8 novembre 2018, celle du 20 mars 2018 portant sur la somme de 41 100 euros. Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, par application de l'article L.441-10 II du code de commerce, dont le montant est fixé à l'article D.441-5 du même code, il convient également de faire droit à la demande en paiement de 40 euros formée à ce titre. Compte tenu du sens de cet arrêt, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Lixxbail ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, Condamne la société Lixxbail à payer à la société Iveco Est la somme de 34 250 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018, outre celles de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lixxbail aux dépens de première instance et d'appel ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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