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Cour d'appel d'Amiens, 11 décembre 2025, 23/00334

Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • vente • réparation • remise • préjudice • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
11 décembre 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
22 novembre 2022
Tribunal de commerce de Compiègne
8 septembre 2020
Tribunal de commerce de Compiègne
23 juillet 2019
Tribunal de commerce d'Évry
12 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00334
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 11 déc. 2025, n° 23/00334
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry, 12 septembre 2018
  • Identifiant Judilibre :694302351655f7b766be71a3
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES S.A.R.L. P & P C/ S.A.R.L. AUTOIMPIANTI [V] FRANCE S.A. [S] FRANCE S.A.S. MILLIOT JACQUEMART copie exécutoire le 09 octobre 2025 à Me Drye Me Hubert Me Hecquet Me Cambier VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 23/00334 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU3S JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 2018F00234) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.A.R.L. CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS S.A.R.L. P & P agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEES S.A.R.L. AUTOIMPIANTI [V] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sophie HUBERT de la SELARL BONTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS S.A. [S] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MILLIOT JACQUEMART agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES *** DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY Le 09 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 11 décembre 2025. PRONONCE : Le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION La SARL P&P dirigée par Mme [C] [G] est propriétaire de locaux industriels situés au [Adresse 1] à [Localité 12] qu'elle loue à la SARL Carrosserie Auto Multiservices (CAM) dirigée par M. [B] [G]. Répondant favorablement à une offre du 22 mars 2016, et suivant bon de commande et d'installation en date du 24 mars 2016, la SARL P&P a commandé à la SARL Autoimpianti [V] France la fourniture et le montage dans ses locaux d'une cabine de peinture de véhicules légers (alimentée en air chaud par un brûleur à gaz de marque [S] de type RX 250 S/PV), d'une zone de préparation double et d'un laboratoire de peinture moyennant le prix de 51.000 euros TTC, avec une garantie contractuelle de 36 mois à compter de la mise en service. Le bon de commande précisait que le brûleur nécessitait une alimentation en gaz de ville de 30 m3/h. Le montage de ces éléments d'équipement à usage professionnel a été réalisé et le 24 juin 2016 le brûleur à gaz en veine d'air alimentant le groupe de pulsion d'air chaud de la cabine de peinture a été mis en service par la SAS Milliot Jacquemart, à la demande de la SARL Autoimpianti [V] France, suivant facture du 30 juin 2016, les essais de combustion ayant été menés le même jour suivant fiche d'intervention à l'en-tête de la société [S] France. Le 31 janvier 2017 une partie du manchon du brûleur a subi une avarie qui l'a fait fondre en partie. La société MMA, assureur bris de machine de la SARL CAM, a fait diligenter une expertise par le cabinet d'expertise [R] qui a conclu suivant courrier du 16 mars 2017 à sa non garantie le sinistre n'étant selon l'expert amiable pas dû à une surtension électrique mais à un début d'incendie. Le manchon endommagé a été remplacé mais le brûleur sous garantie constructeur n'a pas été immédiatement remis en marche. Selon la fiche d'intervention "visite constructeur" du brûleur du 13 avril 2017, visée par la société CAM, la société Proxycalor a indiqué que le compteur de gaz délivrait 16 m3/heure maximum et la nécessité de condamner les deux aérothermes (appareils de chauffage au gaz) d'une puissance de 40 kW chacun. La société P&P a fait poser un compteur de gaz d'un débit maximum de 25 m3/heure en lieu et place de celui de 18 m3/h et a fait remplacer les conduites d'alimentation en gaz de ses locaux pour un coût de 7262,21 euros suivant facture de la société Beclim du 22 décembre 2017. L'assureur juridique de la société CAM (la société DAS assurances mutuelles) a confié une expertise à la société Pruneay, qui a conclu le 11 janvier 2018 que la cabine n'avait toujours pas été remise en service la société [S] France souhaitant au préalable s'assurer que le débit de gaz était suffisant au moyen de la documentation technique de la cabine. Suivant exploits d'huissier en date du 15 juin 2018, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices ont assigné la SARL Autoimpianti [V] France et la SA [S] France devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de résolution du contrat de vente, de remboursement du prix de 51.000 euros, et la condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France au versement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire. Par un jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne. Par jugement avant dire droit du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [H] aux fins d'examiner l'installation de la cabine de peinture, de déterminer l'origine des troubles actuels, d'évaluer le montant des sommes nécessaires à la remise en état de la cabine de peinture et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'évaluer les responsabilités encourues ainsi que de donner son avis sur la perte de chiffre d'affaires de la société Carrosserie Auto Multiservices. Par acte en date du 18 juin 2020, la SARL Autoimpianti [V] France a sollicité l'intervention forcée de la SAS Milliot Jacquemart pour que lui soient rendues communes les opérations d'expertise, ce à quoi il sera fait droit par un jugement du 8 septembre 2020. Durant l'expertise un compteur de 40 m3/h a été posé en lieu et place du compteur de 25 m3/h et après une remise en service du brûleur le 25 juin 2020 en présence de l'expert, les sociétés P&P et CAM se sont plaintes de dysfonctionnements consistant en une surchauffe de la cabine et des mises en sécurité du brûleur. Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le 9 mars 2021 à l'expert judiciaire de déposer un rapport en l'état, les demanderesses n'ayant pas voulu verser la consignation complémentaire sollicitée par l'expert pour achever ses opérations d'expertise passant notamment par la désignation d'un sapiteur expert comptable pour évaluer le préjudice de jouissance de la société CAM. L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2021. Par un jugement en date du 22 novembre 2022 le tribunal de commerce de Compiègne : - Dit la SA [S] France hors de cause ; - Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception d'annulation du rapport de l'expert ; - Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de fin de non-recevoir (sic) des SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices ; - Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de la chose jugée , l'en déboute ; - Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ; - Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leurs plus amples demandes, les en déboute ; - Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l'en déboute ; - Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 euros dont TVA à 20%. Par une déclaration en date du 11 janvier 2023, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices ont interjeté appel de cette décision. Dans leur cinquième jeu de conclusions en date du 22 mai 2025, la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices demandent à la cour de : - Recevoir les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 25 octobre 2022 ; Et les déclarant recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a : ' Dit la SA [S] hors de cause ; ' Dit les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture ; ' Les en a déboutées ; ' Dit les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leurs plus amples demandes ; ' Les en a déboutées ; ' Dit la SARL Carrossserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts ; ' L'en a déboutée ; ' A condamné les sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des sociétés Autoimpianti [V] France, SA [S] et la SAS Milliot Jacquemart la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P&P, En conséquence, - Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ; - Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes : *52.500 euros en réparation de ses préjudices ; *15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et subsidiairement, *20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction *32.500 euros en réparation de ses préjudices, Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la société Carrosserie auto multiservices les sommes suivantes : - 707.000 euros et subsidiairement 102.400 euros en réparation de son préjudice, - 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt, avocats aux offres de droit, Débouter les sociétés Autoimpianti [V] France et Milliot Jacquemart de leur appel incident pour voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H], ainsi que de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir en raison de la chose jugée et à raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir, Débouter les sociétés Autoimpianti [V] France et Milliot Jacquemart et Riellon France de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés P&P et Carrosserie Auto Multiservices comme étant recevables et mal fondées. Dans son quatrième jeu de conclusions en date du 16 avril 2025 formant appel incident, la SAS Milliot Jacquemart demande à la cour de: Vu le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 novembre 2022 (N° de rôle : 2018F00234), Vu les articles 6, 9, 16, 68 et 551 du code de procédure civile, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024, ensemble les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées aux débats, In limine litis, sur l'appel incident de la SAS Milliot Jacquemart, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Milliot Jacquemart de sa demande de nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [H] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la SARL Carrosserie Auto Multiservices en ses prétentions. Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [H] ; - Déclarer la SARL Carrosserie Auto Multiservices irrecevable en ses prétentions pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. En conséquence, - Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart, In limine litis, sur la méconnaissance par les appelants du principe de concentration des prétentions, - Déclarer la SARL P&P irrecevable en ses prétentions figurant au sein de ses conclusions récapitulatives n° 4 et tendant à voir "Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P&P. En conséquence, *Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ; *Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes : - 52.500 euros en réparation de ses préjudices ; - 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer la SARL Carrosserie Auto Multiservices irrecevable en sa prétention figurant au sein de ses conclusions récapitulatives n° 4 et tendant subsidiairement à voir condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à lui payer la somme de 102.400 euros en réparation de son préjudice. A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart. A titre subsidiaire, - Constater que la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P sont défaillantes dans la preuve du quantum de leur préjudice. En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart. A titre infiniment subsidiaire, - Limiter la condamnation de la SAS Milliot Jacquemart à la somme de 1.525,24 euros au titre du remplacement de la canalisation ; - Débouter la SARL Carrosserie AutoMultiservices pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart ; - Débouter la SARL P&P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS Milliot Jacquemart ; - Débouter la SARL Autoimpianti [V] France de sa demande tendant à ce que la SAS Milliot Jacquemart la garantisse de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. De façon plus générale, - Débouter les sociétés P&P, Carrosserie Auto Multiservices, Autoimpianti [V] France ou encore [S] France de toutes demandes qui pourraient être dirigées à l'encontre de la SAS Milliot Jacquemart - A titre reconventionnel, condamner in solidum la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P à payer à la SAS Milliot Jacquemart une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner in solidum la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans son cinquième jeu de conclusions en date du 30 mai 2025 formant appel incident, la SARL Autoimpianti [V] France demande à la cour de : Vu le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, In limine litis, - Juger irrecevables les prétentions de la SARL P&P dans ses troisième conclusions du 4 septembre 2024, ses quatrième conclusions du 17 février 2025 et cinquième conclusions du 22 mai 2025 demandant à la cour de : ' Juger que les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart ont manqué à leurs obligations à l'égard de la SARL P & P ; ' En conséquence, Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ; ' Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes : - 2.500 euros en réparation de ses préjudices ; - 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et subsidiairement, - 20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; - 32.500 euros en réparation de ses préjudices. - Juger recevable et bien fondée la SARL Autoimpianti [V] France en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne ; - Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne (N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a : ' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception d'annulation du rapport de l'expert ; ' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de fin de non-recevoir des SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices ; ' Dit la SARL Autoimpianti [V] France recevable mais mal fondée en son exception de la chose jugée , l'en déboute. Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] [H], expert, en date du 9 avril 2021 pour méconnaissance du principe du contradictoire ; - Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices à raison de la chose jugée ; - Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL Carrosserie Auto Multiservices à défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - Juger la SARL Carrosserie Auto Multiservices et la SARL P&P irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ; - Juger de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la SARL P&P en raison de la chose jugée ; - Juger la SARL P&P irrecevable en sa demande tendant à condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture, la somme à titre principal de 52.500 euros en réparation de ses préjudices et les sommes à titre subsidiaire de 20.000 euros pour frais de remise en état et de 32.500 euros en réparation des préjudices et l'en débouter. Subsidiairement, au fond, Avant dire droit, - Constater que la SARL P&P a renoncé à sa demande en résolution de la vente du 24 mars 2016 et à sa demande en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France au remboursement du prix de vente, soit 51.000 euros ; - Constater que la SARL P&P a renoncé par conclusions du 4 septembre 2024 à sa demande en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France, à payer à la SARL P&P la somme de 33.000 euros en réparation de ses prétendus préjudices ; - Constater que la SARL P&P a renoncé, à sa demande subsidiaire en condamnation de la SARL Autoimpianti [V] France à payer les sommes de 20.000 euros au titre des prétendus frais de réparation sur la base du devis [L] et de 33.000 euros en réparation de son prétendu préjudice ; - Ordonner à la SARL P&P la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : ' De la facture du plombier ayant raccordé le brûleur au circuit gaz existant ; ' Du calcul fait par ce plombier pour déterminer le diamètre de la tuyauterie par rapport à la capacité thermique de la machine et par rapport à la distance entre le compteur et l'installation. A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne(N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a : ' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ; ' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ; ' DIT la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ; ' Condamné les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 euros dont TVA à 20%. - En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carroserie Auto Multiservices. A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne (N° de rôle 2018F00234) en ce qu'il a dit la SA [S] France hors de cause ; - Statuant à nouveau, condamner la SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart à garantir la SARL Autoimpianti [V] France de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA [S] France et de la SAS Milliot Jacquemart contraires à celles de la SARL Autoimpianti [V] France ; - Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices à verser à la SARL Autoimpianti [V] France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par Maître Le Roy, Avocat aux offres de droit. Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 6 octobre 2023, la SA [S] France demande à la cour de : Vu l'article 1641 du code civil, Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne, In limine litis, sur l'appel d'incident de la SARL Autoimpianti [V] France et celui de la SAS Milliot Jacquemart, - Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a : ' Mis hors de cause la SA [S] France ; ' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute; ' DIT les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ; ' Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ; ' Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 € dont TVA à 20%. En conséquence, - Débouter les sociétés Carrosserie Auto Multiservices, P&P et Autoimpianti [V] France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA [S] France. A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a : ' Mis hors de cause la SA [S] France ; ' Dit les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, les en déboute ; ' DIT les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices recevables mais mal fondées en leur plus amples demandes, les en déboute ; ' Dit la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts, l'en déboute ; ' Condamne les SARL P&P et Carrosserie Auto Multiservices aux dépens et à payer à chacune des SARL Autoimpianti [V] France, SA [S] France et la SAS Milliot Jacquemart, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136.58 € dont TVA à 20%. - En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL P&P et de la SARL Carrosserie Auto Multiservices. A titre subsidiaire, - Constater que la SA [S] France n'a pas fourni le brûleur à la SARL Autoimpianti [V] France et qu'elle n'a pas été son sous-traitant ; - Constater que le brûleur a été fourni par la société [S] ITALIE à Cometi, cette dernière ayant vendu la cabine de peinture équipée du brûleur à la SARL Autoimpianti [V] France qui l'a ensuite vendue à la SARL P&P ; - Constater que la SA [S] France n'a pas de lien contractuel avec les parties et qu'elle n'a commis aucune faute ; - Constater qu'aucun défaut de fabrication du brûleur n'a été décelé par l'expert judiciaire ; - Constater que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la SA [S] France ; - Débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes envers la SA [S] France ; - Constater que la SARL Carrosserie Auto Multiservices n'a pas d'intérêt à agir et que sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaire est irrecevable et de toute façon mal fondée ; - La débouter en conséquence de sa demande de 492.000 euros présentée à ce titre ; - Débouter la SARL Autoimpianti [V] France de sa demande de garantie présentée contre la SA [S] France ;- Condamner la SARL P&P à payer la somme de 3.000 euros à la SA [S] France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par Maître Carl Wallart. La clôture est intervenue par ordonnance au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande de nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction : La société Autoimpiantani [V] France et la société Milliot Jacquemart se prévalent de la nullité du rapport d'expertise en se fondant sur les articles 16, 112 et 276 alinéa 1er du code de procédure civile, au motif que l'expert a procédé au dépôt de son rapport le 9 avril 2021 en donnant son avis pour la première fois dans ce rapport sur les responsabilités et les préjudices, sans adresser au préalable un pré-rapport aux parties et sans leur demander leurs observations sur ces points, et alors qu'il avait indiqué dans son mail du 4 mars 2021 adressé au juge chargé du contrôle des expertises qu'il ne ferait ni note de synthèse ni phase conclusive ni de dires récapitulatifs donc sans réponse à de tels dires, si bien que le dépôt du rapport en l'état aurait dû consister en une synthèse des différentes notes adressée aux parties pour leurs observations éventuelles; elles font valoir qu'elles ont été privées d'un débat contradictoire sur les conclusions de l'expert relativement aux responsabilités et au montant des préjudices. Les appelantes rétorquent que si aux termes de l'article 282 du code de procédure civile l'expert doit donner son avis dans le rapport qu'il dépose après avoir pris en considération les observations des parties en les joignant, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'invitation de l'expert à formuler leurs observations dans un délai déterminé reste une faculté et non une obligation; que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre un pré-rapport aux parties aux termes de la mission; que toutes les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement; qu'en tout état de cause le rapport pourrait être utilisé par la cour à titre de simple renseignement (Cass. 2ème civ, 23 octobre 2003, n°01-15416). La cour rappelle qu'aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit "accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis" et aux termes de l'article 246 du même code "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien". Si la demande de nullité d'une expertise, en elle-même, constitue une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'articel 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ.1ère 30 avril 2014- n°2014-008549) et aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité susbtantielle ou d'ordre public." L'article 276 alinéa du code de procédure civile dispose que "L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura données aux observations ou réclamations présentées." L'expert a déposé, conformément à l'ordonnance du 9 mars 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, un rapport en l'état de ses investigations à cette date, qu'il n'a pas soumis préalablement aux parties. Les dispositions susvisées n'interdisaient pas à l'expert de répondre, en l'état des opérations effectuées, aux chefs de sa mission, étant précisé qu'il a été empêché, du fait de l'arrêt de sa mission, de mener à bien la phase conclusive, la note de synthèse, recevoir des dires récapitulatifs et répondre à ces dires. Le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile n'est pas bafoué dans la mesure où les parties ont eu tout le loisir dans le cadre de la présente instance de répondre à l'avis de l'expert sur les causes des dysfonctionnements du brûleur et de la cabine et sur l'évaluation des travaux nécessaires pour remettre en état la cabine de peinture. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé "en l'état" et le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la fin de non-recevoir de l'action indemnitaire de la société CAM, tirée du défaut de droit d'agir : La société Autoimpianti [V] France et la société Milliot Jacquemart soulèvent l'irrecevabilité de l'action indemnitaire de la société CAM au motif d'une part qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec elle qui n'est pas partie à la vente et que d'autre part le bail commercial est dépourvu de date certaine. Elles ajoutent qu'elles contestent sa qualité à agir depuis le début de la procédure en juin 2018 et que ce n'est que le 28 février 2022 que les demanderesses ont communiqué pour la première fois un bail commercial daté étonnamment du 1er avril 2016 et qui mentionne la présence d'une cabine de peinture alors que ce n'est que le 24 juin 2016 que la cabine de peinture a été installée, si bien que le bail n'a pas été conclu en considération de cette cabine. La société CAM réplique qu'elle a qualité à agir contre la société Autoimpianti [V] France sur le fondement des articles 1382 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en ce sens qu'un tiers à un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l'un des co-contractants lorsque l'inexécution contractuelle lui a causé un dommage (Ass.Plén.13 janvier 2020, n°17-619.963), et qu'elle loue et exploite la cabine de peinture litigieuse puisqu'elle a pris à bail le bâtiment à compter du 1er avril 2016 et que le contrat de bail précise non seulement que le bâtiment est équipé notamment d'une cabine de peinture mais également que le bailleur offre trois mois de loyers, compte tenu de l'importance et du délai des travaux ce qui présume que l'installation de la cabine n'était pas terminée lors de la prise d'effet du bail. La cour rappelle que l'article 31 du code de procédure civile dispose que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." L'article 32 du code de procédure civiel dispose que :"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." La société CAM se prévaut du droit d'être indemnisée de son préjudice d'exploitation en tant qu'exploitante d'une activité de carrosserie dans les locaux loués à la société P&P au sein de laquelle est installée la cabine de peinture litigieuse, résultant de l'inexécution de ses obligations par la société venderesse. Elle démontre suffisamment la preuve de sa qualité d'exploitante du local dans lequel la cabine de peinture a été installée le 24 juin 2016, et donc son intérêt à agir en indemnisation contre la société Autoimpianti [V], par la production des pièces suivantes : - le bail commercial à effet au 1er avril 2016 du local industriel situé au [Adresse 3] à [Localité 11] comprenant notamment du matériel nécessaire à l'exploitation d'un fonds de commerce de carrosserie dont une cabine de peinture, avec trois mois de franchise de loyer tenant compte des travaux d'aménagement, - l'intervention de ses assureurs bris de machine et protection juridique qui ont fait diligenter des expertises respectivement à la fin du mois de janvier 2017 et à la fin de l'année 2017, - la fiche d'intervention de la société Proxicalor du 13 avril 2017 qui porte le tampon de la société CAM. Si elle n'est pas partie au contrat de vente litigieux la société CAM dispose cependant d'un droit d'agir en responsabilité délictuelle contre l'un des cocontractants, en l'espèce la société Autoimpianti [V] France, dès lors qu'elle se prévaut d'un dommage en lien direct et certain avec l'inexécution contractuelle qu'elle lui impute. En revanche la société CAM n'a pas qualité à agir directement contre la société Milliot Jacquemart et la société [S] France qui ne sont pas parties au contrat de vente litigieux. Dès lors le jugement sera réformé de ce dernier chef, l'action indemnitaire de la société CAM contre les sociétés Milliot Jacquemart et [S] France étant déclarée irrecevable et le jugement étant confirmé pour le surplus en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir relativement à l'action engagée contre la société Autoimpianti [V] France. Sur l'irrecevabilité, fondée sur l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, des prétentions de la société P&P figurant dans ses 3ème, 4ème et 5ème jeu de conclusions : La société Autoimpianti [V] France et la société Milliot Jacquemart soulèvent *l'irrecevabilité des demandes suivantes de la société P&P, au motif qu'elle ne les a pas exposées dans ses premières conclusions au fond devant la cour : - Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ; - Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes : - 52.500 euros en réparation de ses préjudices ; -15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et subsidiairement, - 20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; - 32.500 euros en réparation de ses préjudices. *pour le même motif, l'irrecevabilité des demandes de la société Carrosserie Auto Multiservices tendant subsidiairement à voir condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à lui payer 102.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société P&P réplique que : - sa demande de réfaction du prix à hauteur de 25.000 euros en lieu et place de la demande en résolution de la vente n'est pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau; qu' en outre cette demande qui correspond à la remise en état de la cabine et au financement de l'acquisition de la cabine, est liée à l'évolution du litige puisqu'elle a procédé à la réparation de la cabine de peinture et que les frais de remise en état ont été évalués à 19.814,40 euros HT suivant devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020, - ses prétentions indemnitaires contre les trois sociétés ont été formulées dès ses premières conclusions devant la cour, elle n'a fait ensuite que les préciser et les détailler, et en tout état de cause elles sont recevables par application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, ces demandes étant formulées à raison du temps écoulé depuis le début du litige et compte tenu de la remise en état de la cabine de peinture. La société Carrosserie Auto Multiservices réplique que sa demande subsidiaire est parfaitement recevable dès lors qu'elle l'a été à titre subsidiaire en réparation d'un préjudice qu'elle évalue à titre principal à 707.000 euros, et que l'évaluation subsidiaire découle d'éléments qui n'ont été connus qu'en cours de procédure. Les deux sociétés P&P et CAM soulèvent en retour l'irrecevabilité des dernières demandes des intimées faites en application de l'article 700 du code de procédure civile par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formulées dans leurs conclusions initiales. La cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." Dans leurs premières conclusions en date du 7 avril 2023 les sociétés P & P et CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES formulaient notamment les demandes suivantes : - Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société P & P et la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE le 24 mars 2016 aux torts exclusifs de la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE. - Condamner la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE à rembourser le prix de vente de 51 000 € TTC, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, - Condamner solidairement les sociétés AUTOIMPIANTI [V] FRANCE, [S] FRANCE et MILLIOT JACQUEMART à payer à la société P & P les sommes suivantes : - 33 000 € en réparation de ses préjudices, - 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, au cas où par impossible la vente ne serait pas résolue, condamner la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE à payer à la société P & P les sommes de : - 20 000 € au titre des frais de réparation sur la base du devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020, réévalué au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, - 33 000 € en réparation de son préjudice à raison de l'inexécution par la société AUTOIMPIANTI [V] FRANCE de ses obligations contractuelles, - Condamner in solidum les sociétés AUTOIMPIANTI [V] FRANCE, [S] FRANCE et MILLIOT JACQUEMART à payer à la société CARROSSERIE AUTO MULTISERVICES les sommes suivantes : - 707 000 € en réparation de son préjudice, - 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2025, les appelantes formulent notamment les demandes suivantes : - Condamner la SARL Autoimpianti [V] France à payer à la SARL P&P la somme de 25.000 euros au titre de la réfaction du prix de vente de la cabine de peinture ; - Condamner solidairement les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la SARL P&P les sommes suivantes : *52.500 euros en réparation de ses préjudices ; *15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et subsidiairement, *20.000 euros en réparation des frais de remise en état réévalués au jour de l'arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, *32.500 euros en réparation de ses préjudices, Condamner in solidum les sociétés Autoimpianti [V] France, [S] France et Milliot Jacquemart à payer à la société Carrosserie auto multiservices les sommes suivantes : -707.000 euros et subsidiairement 102.400 euros en réparation de son préjudice, -15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile." Sur la recevabilité de la demande de restitution d'une partie du prix de vente : A l'appui de sa demande de résolution de la vente la société P&P s'est prévalue en première instance de l'action rédhibitoire fondée sur l'article 1644 du code civil, en appel elle se prévaut de l'action estimatoire fondée sur le même article. Il est de jurisprudence constante que l'acheteur peut, après avoir intenté l'une des deux actions, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n'a pas acquiescé. Dès lors la demande en restitution d'une partie du prix ne peut être regardée comme une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins et elle doit être déclarée recevable. ( Civ.1ère 2023, 18 janvier 2023, n°19610.111). Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la société P&P : La cour considère que les demandes indemnitaires de la société P&P ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont contenues dans les demandes qu'elle formulait dans son premier jeu de conclusions dans lequel elle en arrondissait les chiffrages.Elles seront donc déclarées recevables. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire à titre subsidiaire de la société CAM : Cette demande indemnitaire étant incluse dans la demande formulée à titre principal ne peut être considérée comme une demande nouvelle si bien qu'elle doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : Ces demandes concernant les frais exposés durant le procès, non compris dans les dépens, ne sont pas des prétentions au fond au sens de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile et peuvent être formulées en tout état de la procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés P&P et CAM, en réduction du prix de vente et des demandes accessoires en indemnisation, tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne : La société Autoimpiatani [V] France soulève l'irrecevabilité des demandes des appelantes du fait de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal de commerce de Compiègne a selon elle, dans ses motifs, débouté la société P&P de sa demande de résolution du contrat de vente et a fait droit à la demande d'expertise des sociétés P&P et CAM qu'elles n'avaient formulée qu'à titre subsidiaire. Les appelantes répliquent que le jugement du 23 juillet 2019 qui a été rendu avant dire-droit n'a pas l'autorité de chose jugée concernant la résolution de la vente et que dans les motifs il ne fait que rappeler l'argumentation des parties sans prendre position sur cette demande. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass ass.plén., 13 mars 2009- n°08-16.033). Le dispositif du jugement du 23 juillet 2019 ordonne une mesure d'instruction avant dire-droit sur les demandes de résolution du contrat et d'indemnisation. Il ne tranche pas l'action rédhibitoire et n'a par conséquent aucune autorité de chose jugée quant à la demande en réduction du prix de vente et les demandes accessoires de dommages et intérêts. Au demeurant, le premier juge a, dans sa décision du 22 novembre 2022, débouté les requérantes de leurs demande de résolution du contrat de vente de la cabine de peinture, ce qui démontre de plus fort qu'il n'avait pas tranché préalablement cette question. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur la demande de remboursement d'une partie du prix de vente par la société Autoimpianti [V] France : La société P&P ne sollicite plus la résolution du prix de vente mais, au visa de l'article 1644 du code civil, la réfaction du prix de vente à hauteur de 25.000 euros en précisant que ce montant correspond au coût de la remise en état de la cabine de peinture et aux frais du crédit ayant financé son achat. Elle précise à cet égard qu'elle a été contrainte de procéder à la réparation de la cabine de peinture et à sa remise en état à la suite des dysfonctionnements et des pannes sévères intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 et que ces frais de remise en état ont été évalués, dans le cadre de l'expertise, à 19.814,40 euros HT sur la base d'un devis de la société [N] [L] du 26 novembre 2020. Elle ajoute qu'elle avait souscrit un prêt pour l'acquisition de cet équipement de peinture, qui lui a coûté 4254,80 euros en intérêts et assurance, sans pouvoir disposer de l'équipement ainsi financé. Elle fait valoir que la cabine de peinture est affectée d'un vice caché dont la société venderesse doit la garantir, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que : - l'équipement vendu n'était pas correctement alimenté en gaz, - lorsqu'il l'a été et après remise en service en juin 2020 en présence de l'expert il n'a pas mieux fonctionné en raison d'un défaut de régulateur du brûleur, qui emportait une déformation du déflecteur de protection, - le défaut de la commande de régulation ne permettait pas au brûleur de fonctionner à des puissances intermédiaires, ce qui emportait des températures excessives dans la cabine de peinture voire des mises en sécurité par surchauffe, - l'expert a constaté après la remise en service de la cabine que la modulation du fonctionnement du brûleur n'était pas correctement obtenue et que la cabine ne pouvait pas fonctionner de manière pérenne, - il a été constaté une mauvaise position du déflecteur venant protéger la flamme du brûleur, provoquant son dysfonctionnement, - le défaut de régulateur du brûleur, qui ne lui permettait pas de fonctionner à une puissance proportionnelle à la demande, constitue assurément un vice caché, - en dépit des demandes de l'expert judiciaire, ni la société Autoimpianti [V] France, ni la société [S] fournisseur du brûleur, n'ont offert d'intervenir pour réparer ce défaut, la contraignant à demander à la société [L] un devis de réparation, toutefois cette société a émis des réserves sur l'adéquation du brûleur [S] au principe de la veine d'air. La société Autoimpianti [V] France réplique que : - l'expertise n'a pas permis de mettre en évidence un vice caché, - la cabine a toujours fonctionné correctement, - elle n'a pas raccordé le brûleur au circuit de gaz, - la société P&P ne démontre pas que la cabine de peinture serait affectée d'un vice antérieur à la vente, alors qu'elle avait été prévenue dès le départ de l'insuffisance capacité de l'installation de gaz et qu'elle a refusé d'en tenir compte, - elle a laissé son installation en l'état et n'a pas fait appel à la société [L] cela prouve donc que le brûleur fonctionne correctement ainsi que la cabine, - le défaut de régulation T1-T2 pointée par la société [L] ne rend pas selon cette dernière nécessaire le changement de brûleur, - c'est la société Cometi le fabriquant de la cabine qui a choisi le brûleur et sa régulation, - le montant de 25000 euros ne repose sur aucune explication spécifique. La société Milliot Jacquemart fait valoir que la cabine de peinture n'est affectée d'aucun défaut intrinsèque. La société [S] France fait valoir que la somme de 19.814,40 euros correspond à un devis de remplacement du brûleur et de l'armoire de commande que la société P&P n'a pas fait réaliser, que le brûleur que la société [S] Italie (Spa) a vendu au fabriquant de la cabine la société Cometi qui l'a vendu à son tour à la société Autoimpianti [V] France n'a aucun vice caché, que le brûleur n'a pas été mis en cause par l'expert judiciaire qui n'a évoqué qu'un problème de régulation auquel les appelantes ont manifestement remédié. Aux termes de l'article 1644 du code civil, "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix." L'article 1641 du code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Force est de constater que la société P&P : - ne démontre pas l'antériorité à la vente du problème de régulation de la cabine de peinture par l'armoire de commande électrique, qui aux termes de l'expertise judiciaire n'a aucun lien technique avec l'avarie du 31 janvier 2017 et n'est survenu qu'après la remise en service du brûleur le 25 juin 2020 réalisée en présence de l'expert judiciaire qui a observé que l'essai était concluant avec le brûleur réglé à 220 kW et les deux aérothermes en marche forcée, le débit de gaz étant correct et sans perte de pression, - ne démontre pas que ce problème de régulation dont l'expertise ne définit pas la cause exacte rendrait la cabine impropre à sa destination ou en diminuerait son usage de façon substantielle puisque la société CAM ne se plaint d'aucun préjudice de jouissance postérieurement au 1er juillet 2020 indiquant avoir réalisé après le 1er juillet 2020 une marge commerciale moyenne correspondant à l'activité attendue avec la cabine de peinture en état normal de fonctionnement, - ne démontre pas avoir dû pour remédier au problème de régulation remplacer le brûleur et l'armoire de commande puisqu'elle ne produit à cet effet qu'un devis établi le 26 novembre 2020 par la SARL [N] [L] mais aucune facture. Par ailleurs la cour observe que la cause de la surchauffe de la cabine et de la mise en sécurité du brûleur dont les appelantes se sont plaintes après remise en service le 25 juin 2020 est incertaine, comme l'est le remède qui y a été apporté par les appelantes. En effet : - dans son courrier du 5 janvier 2021 la SARL [N] [L] préconise un réarmement du thermostat de sécurité et un réglage du brûleur pour pallier le problème de surchauffe, - le devis de la société Beclim du 12 janvier 2021 produit à l'expert par les appelantes, d'un montant de 884,57 euros, prévoit la réparation du brûleur par le remplacement de l'ensemble d'électrodes d'allumage et de sonde de ionisation de marque [S], - l'expert indique dans son rapport que "l'appel du brûleur aux puissances intermédiaires semble dysfonctionner, la fiche d'intervention du technicien de [S]" (au demeurant non produite aux débats ni annexée au rapport) "mentionnant "pas de coupure brûleur en régulation par le contact T1 T2" ce qui signifie que le brûleur ne s'arrête pas ce qui peut expliquer une température excessive dans la cabine voire des mises en sécurité s'il y a finalement surchauffe", et ne conclut pas formellement sur le remède à y apporter. La société P&P ne démontrant pas un vice caché de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie du vendeur doit être déboutée de sa demande de restitution d'une partie du prix et ne peut davantage obtenir des dommages et intérêts sur le fondement d'un vice rédhibitoire. Sur la demande de condamnation solidaire de la société Autoimpianti [V] France, la société Milliot Jacquemart et la société [S] France à payer à la société P&P des dommages et intérêts : La société P&P sollicite la condamnation des trois intimés à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 52.500 euros, subsidiairement à hauteur de 20.000 euros et 32.500 euros, en réparation des prédudices subis du fait des dysfonctionnements de la cabine de peinture. Elle se fonde sur l'ancien article 1147 du code civil et les articles 1604 et 1615 du code civil pour reprocher à la société Autoimpianti [V] France d'avoir manqué à ses obligations contractuelles d'information de conseil et de délivrance conforme en ce que le vendeur d'une installation technique doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et informer l'acquéreur des contraintes techniques de la chose vendue, faisant valoir qu'en l'espèce la société venderesse professionnelle de cabines de peintures a manqué à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle ne l'a pas informée de la nécessité d'adapter le débit son installation de gaz alors qui était sous-dimensionnée pour accueillir la cabine de peinture et supporter en plus les deux aérothermes préexistants. Elle lui reproche de n'avoir formulé aucune réserve à l'installation de sa cabine alors même qu'elle ne pouvait ignorer que les délais pour modifier les installations de gaz seraient nécessairement longs. Elle ajoute que contact avec la société Primagaz ne concernait que la fourniture du fluide non le débit minimal requis. Elle affirme qu'avant même l'avarie du 31 janvier 2017 la société CAM devait sans cesse réarmer la cabine pour la redémarrer, qu'après l'avarie et jusqu'à sa remise en service en présence de l'expert en juin 2020 la cabine de peinture hors service a été utilisée sans brûleur ce qui a contraint la société CAM pour sécher la peinture d'utiliser du matériel à infrarouge qui ne pouvait sécher que les petites pièces, qu'in fine la remise en marche a montré le mauvais positionnement du déflecteur et du régulateur de température. Elle ajoute que la société Autoimpianti n'a fourni les caractéristiques de la cabine de peinture qu'au cours du deuxième trimestre 2020 dans le cadre de l'expertise judiciaire, qu'elle s'est contentée en 2017 de lui indiquer qu'il fallait installer un compteur de gaz de 25 m3 alors que la cabine seule nécessitait un compteur de 40 m3, que la société Autoimpianti [V] France ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière le bon de commande mentionnant un débit de gaz de 30 m3/h dans la mesure où elle n'a pas fait figurer dans l'offre et qu'elle n'a émis aucun réserve sur l'installation de gaz préexistante. Concernant les sociétés [S], fournisseur du brûleur, et Milliot Jacquemart, intervenue pour la mise en service, elle indique agir contre eux sur le fondement de l'action oblique prévue par l'ancien article 1166 du code civil, faisant valoir qu'ils ont installé la cabine de peinture, l'ont raccordée au réseau de gaz et mise en service sans émettre de réserve sur l'insuffisance de puissance du compteur et que la société Milliot Jacquemart n'aurait pas dû accepter de brancher la cabine sur une installation insuffisante. La société Autoimpianti [V] France fait valoir qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que la responsabilité des désordres invoqués incombe à la société P&P puisque : - elle avait mis en garde la société P&P, avant la signature du bon de commande et dès sa première visite commerciale, de l'insuffisante capacité de l'installation de gaz de 16 m3/h empêchant le fonctionnement simultané de la cabine de peinture et des deux aérothermes, - elle a sollicitée la société Primagaz pour faire une offre de prix à la société P&P pour l'installation d'une citerne GPL/Propane, - la société P&P a refusé le 8 mars 2016 l'intervention de la société Primagaz - l'offre du 22 mars 2016 précisait la puissance thermique totale de la cabine à savoir 230000 Kcal/h ou 267 kW/h, - elle lui a rappelé dans le bon de commande que le brûleur était alimenté par du gaz de ville au débit de 30 m3/h mais la société P&P n'a toujours pas mis son installation de gaz en conformité, - la société P&P a mandaté un plombier pour raccorder le brûleur (préinstallé par la société Cometi) à l'installation de gaz existante, ce plombier aurait dû vérifier la capacité du réseau de gaz à l'ensemble des appareils, - le 13 avril 2017 la société P&P et la société CAM ont eu la confirmation par la société Proxicalor de l'insuffisance de l'installation pour faire fonctionner l'ensemble des appareils et de la nécessité de condamner les deux aérothermes de 40 kW chacun, - les sociétés [S] et Milliot Jacquemart ne se sont rendues compte du problème d'insuffisance du compteur de gaz qu'après cette intervention. Elle ajoute que les dysfonctionnements allégués sont imaginaires puisque la cabine de peinture a toujours fonctionné correctement, que l'expert a relevé que le nombre d'heures d'utilisation de la cabine était de 1986 le 24 septembre 2019 et de 2493 le 20 février 2020 soit 507 en plus en pleine période d'hiver, qu'au cours de la dernière réunion d'expertise du 2 octobre 2020 les salariés ont sorti de la cabine de peinture une voiture dont la peinture rouge venait d'être parfaitement refaite, que la seule difficulté résidait dans l'impossibilité de faire fonctionner simultanément la cabine et les aérothermes durant l'hiver, que ce problème a été résolu par le changement de compteur pour un délivrant 40 m3/h, l'essai du 25 juin 2020 ayant montré que le fonctionnement simultané de tous les appareils alimentés en gaz était possible avec le brûleur réglé à 220 kW. Elle observe que les travaux de remplacement de l'installation de gaz étaient nécessaires au moment de l'acquisition de la cabine et devaient être supportés par la société P&P en sa qualité de propriétaire que subsidiairement la société P&P étant une société commerciale ne peut être indemnisée que sur une base HT et que le rapport d'expertise a limité sa responsabilité de ce chef à 20%, que le changement de compteur de gaz pour un montant de 1.166,28 euros n'est démontré par aucune facture mais seulement une proposition commerciale, qu'elle n'a pas à supporter les frais du prêt ayant financé l'acquisition de la cabine qui a toujours fonctionné parfaitement, que la société P&P évalue à 20.000 euros un préjudice imaginaire de difficultés avec son locataire alors que les gérants des deux sociétés sont mari et femme, et que le devis [L] de changement de brûleur et d'armoire de commande n'a jamais été exécuté pour la bonne raison que cette prestation était inutile puisque l'entreprise [N] [L] indique qu'il faut d'abord procéder au réglage du brûleur afin qu'il ne tombe pas en défaut et que le boîtier de contrôle de régulation n'est pas en cause, que ce préjudice est donc incertain voire hypothétique, que la société Milliot Jacquemart devait brancher le câble T1 T2 et que la société [S] doit traiter le problème de fonctionnement de brûleur le cas échéant, que le devis [L] est surfacturé en comparaison d'un devis similaire de l'EURL Cancal pour un montant de 6554 euros du 10 mars 2020 qu'elle n'a pas produit à l'expert compte tenu de l'arrêt des opérations d'expertise. La société Milliot Jacquemart fait valoir : - qu'elle n'a commis aucun manquement dans sa mission unique de mise en service du brûleur pour le compte de la société Autoimpianti [V] France (Cass, civ.1, 14 février 2018, n°16-26582), - qu'elle n'était pas chargée d'un audit de l'installation et n'est pas liée contractuellement aux appelantes, - que l'article 1341-1 du code civil ou ancien article 1366 sur l'action oblique ne saurait touver application en l'espèce, - que la cabine a selon l'assignation parfaitement fonctionné durant 6 mois puis en fin d'année 2016 soit durant la période hivernale que l'exploitant du garage a entendu un bruit se manifestant par des coups au niveau du brûleur de la cabine de peinture et que ce n'est que le 31 janvier 2017 que le brûleur a manifesté un dysfonctionnement, - que l'origine du problème est le défaut de puissance de l'alimentation en gaz, que la société P&P aurait dû y remédier dès l'origine puisque le bon de commande spécifiait que la cabine de peinture nécessitait un débit de gaz de 30 m3/h, qu'en sollicitant GRDF pour la pose d'un nouveau compteur de gaz permettant de fournir a minima ce débit elle aurait nécessairement fait installer un compteur permettant de délivrer un débit minimal de 40 m3/h dès lors que selon l'expert les seuils disponibles sont de 16, 25, 40, 65, 100 m3/h, ce qui aurait permis d'alimenter simultanément les deux aérthermes, - que cependant la société P&P a refusé l'intervention de la société Primagaz en mars 2016, - que malgré le changement de compteur la cabine a connu un nouveau dysfonctionnement lié au système de régulation du gaz propre à la boîte de commande électrique, si bien qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas relevé le manque de débit du compteur, - qu'en tout état de cause elle ne doit pas subir la charge financière du changement de canalisation de gaz qui était nécessaire, - que le dommage dont se prévaut la société P&P est incertain et hypothétique, qu'en tout état de cause cette dernière doit supporter les frais de remplacement de l'installation et du compteur de gaz, que les frais afférents à l'achat de la cabine résulte du choix de la société P&P de souscrire un prêt, que la demande indemnitaire de 20.000 euros n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, que la longueur de la procédure ne lui est pas imputable. La société [S] France fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle n'a pas conçu l'installation, qu'elle n'a même pas vendu le brûleur à la société Cometi concepteur et fabriquant de la cabine, puisque c'est [S] Italie (Spa) qui l'a vendu à la société Cometi, qu'elle n'a pas installé le brûleur et qu'elle n'en a pas assuré la mise en service, qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les parties, que le brûleur ne souffre d'aucun vice de fabrication, que seule la régulation est en cause et nécessitait un câble entre T1 et T2, que pour le réglage du brûleur la société Cometi a proposé son support technique au technicien qui devait être mandaté par P&P pour installer le câble entre T1 et T2, que la société P&P ne l'a pas sollicité ce qui démontre que le brûleur fonctionne toujours ainsi que la cabine. Sur la responsabilité contractuelle de la société Autoimpianti [V] France : Sur l'inexécution de ses obligations contractuelles : L'article 1615 du code civil applicable au contrat de vente dispose que "L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel." Il est admis que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil permettant de faire un usage correct de la chose vendue conforme à sa destination, et concernant les produits dangereux que cette obligation se double d'une obligation de mise en garde. Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." Les données techniques générales des installations, exposées dans l'offre contractuelle n°1432/03/16 du 22 mars 2016 remises à la société P&P, mentionnent notamment que la cabine de peinture est prévue pour être réchauffée grâce au brûleur à gaz à hauteur de 20°C dans la phase de pistolage et de 70°C dans la phase de séchage. La puissance thermique totale de la cabine y est également mentionnée, soit 230000 Kcal/h ou 267 kW. Selon l'expert la cause de l'avarie du 31 janvier 2017, à savoir une auto-combustion du manchon du brûleur qui a fondu partiellement ayant subi un retour de flamme, est le défaut de débit de gaz. Il estime ainsi sans être contredit sur ce point que : - le fonctionnement simultané à plein régime de la cabine alimentée par le brûleur gaz d'une puissance thermique maximale de 250 kW/h et des deux aérothermes d'une puissance thermique de 40 kW/h chacun nécessitait une alimentation en gaz d'un débit optimal de 36,5 m3/h (26,5 m3/h pour la cabine et quasiment 10 m3/h pour les deux radiateurs) ; - l'installation d'arrivée de gaz préexistante à l'installation de la cabine de peinture était insuffisante puisque le compteur était d'un débit maximal de 16 kW/h. La société Autoimpianti [V] France ne justifie pas avoir délivré d'information pré-contractuelle à la société P&P sur le débit de l'alimentation en gaz nécessaire ne serait-ce qu'au fonctionnement optimal de la cabine de peinture. Le fait que la société Primagaz ait indiqué à la société Autoimpianti [V] France le 8 mars 2016 que suite à leur conversation téléphonique elle avait eu "la carrosserie PP, [B] à [Localité 13]" et que ce dernier n'avait pas besoin de ses services car il disposait du gaz de ville, ne prouve pas davantage la délivrance d'une information pré-contractuelle relativement au débit minimal de gaz nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. La société P&P n'en a été informée que par le bon de commande qu'elle a signé le 24 mars 2016 qui fait mention expresse (au moyen d'une mention manuscrite en page 1) que le brûleur fonctionnait avec du gaz de ville à un débit de 30 m3/h. Ce bon de commande précisait également que restaient à la charge de l'acquéreur notamment "les amenées d'eau, d'électricité, de fuel, de gaz (à la pression de 300 mb), d'air comprimé et raccordement aux machineries.", cette mention figurant également dans la liste des prestations exclues, jointe à l'offre. Cependant s'agissant d'un élément d'équipement industriel relié au gaz donc potentiellement dangereux, la société Autoimpianti [V] France ne pouvait pas se contenter d'informer son client, profane en la matière, sur le débit de gaz nécessaire au fonctionnement optimal de la cabine de peinture. Elle devait s'informer de l'installation existante et le mettre en garde sur l'inadéquation de la puissance de son compteur, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle s'est simplement enquise de savoir si son client disposait d'une alimentation en gaz de ville ou pas et non pas des caractéristiques de son installation. Ne l'ayant pas mise en garde sur le sous-dimensionnement de son installation d'arrivée de gaz elle doit par conséquent être déclarée responsable de l'avarie du 31 janvier 2017. En revanche à partir du 13 avril 2017 date de l'intervention de la société Proxycalor l'informant de la nécessité de condamner les deux aérothermes, la société P&P ne pouvait ignorer que le débit de son alimentation en gaz était insuffisante pour alimenter la totalité de ses installations et, compte tenu de l'indication au bon de commande d'un débit nécessaire de 30 m3/h pour faire fonctionner la cabine, et du rappel de ce débit fait par M. [V] le 13 mars 2017 comme précisé par l'expert judiciaire, elle aurait dû faire poser un compteur de gaz adéquat, qui ne pouvait être que celui d'un débit immédiatement supérieur de 40 m3/h et faire modifier la tuyauterie d'arrivée de gaz en conséquence. Or à une date qui peut être située entre le 3 juillet 2017 et le 20 décembre 2017 (durant le temps de l'expertise amiable [X]) la société P&P a fait poser un compteur de gaz d'une puissance maximale de 25 m3. Elle a également fait modifier du 4 au 7 décembre 2017 par la société Beclim la tuyauterie d'arrivée de gaz par une canalisation de 40 mm en polyéthylène entre le compteur de la vanne de barrage, puis de 35 mm en cuivre dans le bâtiment (pouvant véhiculer jusque 33 m3/h), y compris un régulateur de pression de gaz. Il ressort cependant de l'expertise que ce débit était toujours insuffisant pour faire fonctionner simultanément et à pleine puissance la cabine de peinture et les aérothermes. La société P&P soutient qu'elle a fait remplacer le compteur de 18 m3/h pour un compteur de 25 m3/h sur les conseils de M. [V] et se prévaut à cet effet d'un courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2017 lui indiquant avoir besoin d'un compteur de gaz de ce débit afin que le brûleur puisse fonctionner normalement. Cependant cette affirmation n'est étayée par aucune production de ce courrier, l'expert ayant au demeurant demandé en vain à la société P&P la production de la lettre à plusieurs reprises et notant que M. [V] a réitéré le 13 mars 2017 la nécessité d'alimenter la cabine par du gaz au débit de 30 m3/h avant de la remettre en service ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec la prétendue lettre et avec la mention manuscrite sur le bon de commande. La société P&P ne peut donc reprocher à la société Autoimpianti [V] France, qui au demeurant n'était pas chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative au compteur et canalisations d'arrivée de gaz, de l'avoir induite en erreur concernant la puissance du compteur et le volume des canalisations de gaz à poser en remplacement de l'installation préexistante à la vente, pour accueillir la cabine de peinture, étant précisé à cet égard qu'avant la vente le vendeur avait bien délivré les informations relatives à la puissance thermique de cette cabine et que l'expertise a confirmé que la puissance du brûleur était adaptée à celle de la cabine. En conséquence si le vendeur doit être déclaré responsable de l'avarie du brûleur de la cabine survenue le 31 janvier 2017 faute d'avoir mis en garde l'acquéreur d'un risque de dysfonctionnement de la cabine de peinture du fait de l'insuffisance du débit de son installation préexistante d'arrivée de gaz, il ne saurait être déclaré responsable de l'absence de remise en service de la cabine de peinture entre le 13 avril 2017 et le 25 juin 2020 puisqu'il appartenait au seul vendeur dûment averti le 13 avril 2017 d'adapter son installation de gaz en conséquence. Sur les préjudices : Le détail des prétentions de la société P&P est ainsi énoncé : - frais de remise en état de la cabine : 19.814,40 euros - coût du prêt pour acquérir la cabine : 4254,80 euros, - changement de la canalisation de gaz : 7262,21 euros, - changement du compteur de gaz : 1166,28 euros, suivant devis GRDF du 30 octobre 2019 signé le 9 mars 2020, - préjudice lié aux difficultés de fonctionnement (temps passé et énergie déployée lors des expertises amiables puis judiciaire et dans la conduite de la présente action, relations difficiles avec son locataire) : 20.000 euros, et subsidiairement la somme de 20.000 euros au titre des frais de remise en état de la cabine de peinture et 32.500 euros à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de l'indisponibilité de la cabine de peinture. ------Sur les frais de remise en état de la cabine à hauteur de 19.814,40 euros subsidiairement 20.000 euros : Tout en indiquant avoir réalisé des travaux de remise en état de la cabine du fait du dysfonctionnement de la régulation, la société P&P se borne à produire un devis de remplacement du brûleur et de l'armoire de commande électronique établi le 26 novembre 2020 par la SARL [N] [L] mais aucune facture n'est produite et rien ne vient justifier de la nature des travaux que la société P&P indique avoir dû réaliser pour le bon fonctionnement de la cabine de peinture et dont elle n'a pas justifié à l'expert malgré la demande de ce dernier assortissant l'autorisation de réaliser les travaux dans sa note du 14 janvier 2021, la cause des derniers dysfonctionnements du brûleur (mise en défaut du brûleur et surchauffe de la cabine) étant au surplus incertaine ainsi que la cour l'a fait déjà observer. En tout état de cause la société P&P ne démontre pas le lien de causalité entre la réparation du défaut de régulation de la température de la cabine de peinture et le défaut de mise en garde du vendeur relativement au sous-dimensionnement de l'installation d'arrivée de gaz des locaux préexistante à la vente de la cabine. ------Sur le coût du crédit affecté à l'achat de la cabine, à hauteur de 4254,80 euros : Ces frais sont la conséquence de la décision de la société d'acheter les équipements à crédit et non du manquement du vendeur à son obligation de mise en garde sur le défaut de capacité de l'installation de gaz. ------Sur le changement de la canalisation de gaz en aval du compteur à hauteur de 7262,21 euros suivant facture émise par la société Beclim le 22 décembre 2017 : Cette installation est toujours en place comme constaté par l'expert et le changement de canalisation était nécessaire pour faire fonctionner à plein régime et simultanément tous les équipements fonctionnant au gaz garnissant les locaux, si bien qu'il n'est pas la conséquence d'un manquement contractuel de la société Impiantani [V] France à son obligation de mise en garde. ------Sur le changement du compteur de gaz (40 m3/h) à hauteur de 1166,28 euros, suivant la proposition commerciale du 30 octobre 2019 signée le 9 mars 2020 : Ce compteur est toujours en place comme cela a été constaté par l'expert. Non seulement la société P&P ne produit pas la facture de pose par GRDF mais encore ces travaux étaient nécessaires pour faire fonctionner tous les équipements fonctionnant au gaz, si bien qu'ils ne sont pas la conséquence d'un manquement contractuel de la société Impiantani [V] France à son obligation de mise en garde. ------Sur le préjudice consistant dans la perte de temps et l'énergie déployée lors des expertises amiables puis judiciaire et dans la conduite de la présente action, ainsi que dans les relations difficiles avec son locataire, à hauteur de 20.000 euros : La société P&P ne justifie pas de la dégradation des relations avec son locataire entre le 31 janvier 2017 et le 13 avril 2017, pas davantage qu'elle ne démontre la perte de temps et d'énergie durant cette période du fait de l'avarie du 31 janvier 2017 puisque c'est la société CAM son locataire qui a fait une déclaration de sinistre bris de machine à son assureur suivie de la réunion d'expertise [E] du 2 février 2017, et qu'il lui appartenait de faire modifier l'installation de gaz de ses locaux après avoir été informée le 13 avril 2017 de son sous-dimensionnement. ------Sur le préjudice du fait de l'indisponibilité de la cabine de peinture à hauteur de 32.500 euros : N'étant pas exploitante des locaux elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance. La société P&P ne démontrant donc pas l'existence des préjudices qu'elle allègue ou leur lien de causalité avec le défaut de mise en garde par la société Autoimpianti [V] France doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts y compris celles nouvelles en appel, le jugement étant par conséquent confirmé de ces chefs. Sur la responsabilité de la société Milliot Jacquemart et de la société [S] France : Aux termes de l'ancien article 1166 du code civil, "Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Il est admis que l'action oblique n'est ouverte, qu'en cas de carence du débiteur en l'espèce la société Autoimpianti [V] France, au créancier qui dispose d'une créance certaine liquide et exigible contre lui ce qui n'est pas le cas de la société P&P. Dès lors la société P&P doit être déboutée de son action oblique nouvelle en appel. Sur la demande de condamnation de la société Autoimpianti [V] France à payer à la société Carrosserie Auto Multiservices des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance : La société CAM, se fondant sur l'ancien article 1382 devenu 1240 du même code, fait valoir que le manquement de la société Autoimpianti [V] France à son obligation de mise en garde lui a causé un préjudice de jouissance puisque la cabine de peinture n'a pas rempli l'office espéré mettant ainsi en péril son développement. Elle explique que la cabine de peinture équipée d'un brûleur permet de sécher rapidement les peintures en offrant une très bonne qualité d'exécution y compris sur une grande surface; qu'en l'absence de brûleur en état de marche elle a dû utiliser du matériel à infrarouge, refuser toute réparations et peintures qui nécessitaient une mise en peinture complète ou sur une grande surface, décaler la restitution des véhicules pour reprendre les peintures ratées, ce qui a considérablement limité sa capacité de production et son développement puisqu'elle aurait pu sortir un véhicule supplémentaire chaque jour durant l'exercice 2017-2018 puis 2 par jour les exercices suivants jusqu'à l'exercice 2020-2021. Elle produit l'étude d'un cabinet comptable qui estime en conséquence que sa perte de marge, y compris sur la peinture vendue, en tenant compte de l'embauche d'un carrossier supplémentaire, est de : - 85.200 euros pour l'exercice 2017/2018 - 214.400 euros pour l'exercice 2018/2019 - 214.000 euros pour l'exercice 2019/2020 - 193.000 euros pour l'exercice 2020/2021 soit un total de 707.000 euros. A titre subsidiaire, elle estime son préjudice de jouissance à 102.400 euros décomposés ainsi : - 41.420 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 - 29.200 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 - 32.769,50 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, A l'appui de cette demande subsidiaire, elle fait valoir que les exercices 2020/2021 et 2021/2022 ont dégagé une marge commerciale moyenne de 99.383,50 euros qui correspond à l'activité attendue avec la cabine de peinture en état normal de fonctionnement, alors que les résultats des trois exercices antérieurs ont été très inférieurs (marge commerciale de 57.963 euros, de 70.183 euros et de 66.614 euros). Elle indique exclure de sa demande le premier exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 non représentatif comme reflétant le début de l'activité. La société Autoimpianti [V] France réplique que la preuve du préjudice de jouissance invoquée n'est pas rapportée, qu'en particulier la perte de marge calculée par un cabinet d'expertise comptable ne repose que sur une construction intellectuelle de pure complaisance qui n'est pas corrélée aux comptes de l'entreprise de carrosserie et à ses possibilités de développement réelles, que le taux horaire retenu est surévalué et que les chiffres d'affaires allégués sont mensongers, que selon les comptes sociaux produits son chiffre d'affaires a été en constante progression depuis 2017, excepté en 2020 en raison du confinement, ce qui rend impossible la perte de marge invoquée à titre subsidiaire, que la société CAM a refusé l'intervention d'un sapiteur comptable, et que le récapitulatif des ventes ne mentionne pas les prestations réalisées. La cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article 1382 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer." Il est admis qu'un tiers à un contrat, qui subit un dommage du fait du manquement contractuel commis par l'une des parties à ce contrat, est fondé à en solliciter l'indemnisation sur le fondement délictuel. (Cass.Ass.Plen., 13 janvier 2020, n°17-19.963). La cour constate qu'il résulte des dernières demandes et explications de la société CAM qu'elle reconnaît que la cabine de peinture a fonctionné de manière satisfaisante durant les exercices du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, démontrant ainsi l'absence de persistance des incidents de régulation de la température de la cabine survenus juste après la remise en service du 25 juin 2020. Concernant le manque à gagner allégué sur les trois exercices précédents, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, la responsabilité de la société Autoimpianti [V] France ne peut être retenue dans la mesure où dûment informée à compter du 13 avril 2017 de l'insuffisance du débit de gaz de l'installation pour alimenter la cabine de peinture et des deux aérothermes il appartenait à la société P&P de faire adapter l'installation de gaz en conséquence pour répondre à l'ensemble des besoins en gaz des locaux loués, la société Autoimpianti [V] France n'étant pas chargée de la conception de l'installation de gaz des locaux loués ni de sa maîtrise d'oeuvre d'exécution. Par ailleurs la société CAM reconnaît elle-même n'avoir subi aucun préjudice de jouissance durant l'exercice allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et ne sollicite aucune indemnisation pour cette période, le manque à gagner n'étant selon l'étude comptable qu'elle produit aucunement significatif car la société était en développement et n'avait pas encore un réseau de clients suffisant. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts nouvelle en appel le jugement étant confirmé pour le surplus. Sur la demande de la société Autoimpianti [V] France à être garantie de toute condamnation par les sociétés [S] France et Milliot Jacquemart La société Autoimpianti [V] France n'étant pas condamnée à indemniser les sociétés P&P et CAM, cette demande est donc sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelantes succombant à l'instance le jugement sera confirmé de ces chefs et elles seront condamnées à supporter les dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et à verser aux intimés une indemnités pour les frais hors dépens en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la SARL Carrosserie Auto Multiservices recevable en son action indemnitaire contre les sociétés Milliot Jacquemart et [S] France et, Statuant à nouveau de ce chef, et Y ajoutant, Déclare irrecevable l'action indemnitaire de la SARL Carrosserie Auto Multiservices contre les sociétés Milliot Jacquemart et [S] France, Déboute la société P&P de sa demande de remboursement d'une partie du prix de vente, La déboute de ses demandes de dommages et intérêts contre la société Autoimpianti [V] France, La déboute de son action oblique contre les sociétés Milliot Jacquemart et [S] France, Déboute la SARL Carrosserie Auto Multiservices de ses demandes de dommages et intérêts contre la SARL Autoimpianti [V] France, Dit sans objet la demande de la SARL Autoimpianti [V] France à être garantie de toute condamnation par les sociétés [S] France et Milliot Jacquemart, Déboute la SARL P&P et SARL Carrosserie Auto Multiservices de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices à verser à la SARL Autoimpianti [V] France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices à verser à la SAS Milliot Jacquemart la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL P&P à verser à la SA [S] France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL P&P et la SARL Carrosserie Auto Multiservices aux dépens d'appel, et autorise Me Le Roy et Me Wallart, chacun en ce qui le concerne, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance par application de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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