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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2024, 20/00807

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Martigues
15 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00807
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 14 juin 2024, n° 20/00807
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 15 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :666d2e83fa4d38000874da2b
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Résumé

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Parties intimées
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
défendu(e) par VIGNAUD Roger
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIGNAUD Roger

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

AU FOND DU 14 JUIN 2024 N°2024/111 Rôle N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOS7 SASU ATALIAN PROPRETE PACA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE TFN P ROPRETE PACA) C/ [J] [T] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE Copie exécutoire délivrée le : 14 juin 2024 à : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'[Localité 3] (Vest 352) Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00044. APPELANTE SASU ATALIAN PROPRETE PACA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE TFN P ROPRETE PACA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'[Localité 3] INTIMES Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 juillet 2006, M. [J] [T] a été engagé en qualité d'agent qualifié de service (AQS2A) par la société Renosol Sud-Est, devenue VPM (Veolia Propreté et Multiservices) Sud-Est puis TFN (Technique Française de Nettoyage) Propreté Sud-Est, laquelle a absorbé le 1er juin 2010 la société Implis. Les salariés de la société Implis ont ainsi été intégrés à la société absorbante par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Courant 2011, la société TFN Propreté Sud-Est a pris en location gérance les établissements secondaires de la société La Rayonnante situés dans son ressort géographique et les contrats de travail des salariés de ces établissements ont également été transférés, avec effet rétroactif au 1er juin 2020. De même, les établissements secondaires de la société La Maintenance Paris situés dans le ressort de la société TFN Propreté ont fait l'objet d'une opération de location gérance, et les contrats de travail des salariés de ces établissements lui ont été transférés. A la même période, la société TFN Sud-Est a intégré l'établissement TFN [Localité 10] et repris les contrats de travail des salariés employés au sein de cet établissement En octobre 2014, suite à de nouvelles opérations de fusion par scission et de mises en location gérance au sein du groupe TFN Propreté, le contrat de travail de M. [T] s'est poursuivi avec la société TFN Propreté PACA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Atalian Propreté. Ayant appris qu'un certain nombre de ses collègues percevaient des primes - dont une prime de 13ème mois, une prime de qualité et une prime de site - dont il ne bénéficiait pas, le salarié - accompagné par le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône - a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] le 22 décembre 2017 en invoquant une inégalité de traitement et réclamant un rappel de rémunération au titre de ces trois primes. Vu le jugement en date du 15 novembre 2019 qui a : - condamné la société TFN Propreté PACA à payer à M. [T] les sommes suivantes: - 6.234,97 € à titre de rappel de rémunération sur la prime de 13e mois, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] de ses autres demandes, - reçu l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et condamné la société TFN Propreté PACA à lui verser une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, - débouté le syndicat CGT et la société TFN Propreté PACA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société TFN Propreté PACA aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Atalian Propreté PACA anciennement dénommée TFN Propreté PACA en date du 18 janvier 2020, portant sur les dispositions du jugement relatives : - à la condamnation envers les salarié au paiement des sommes de 6.234,97 € à titre de rappel de rémunération sur la prime de 13ème mois et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation envers le Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, - au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condemnation aux dépens, Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 février 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions favorables (rejet d'une partie des prétentions du salarié et de la demande de l'article 700 de la part du syndicat), de débouter le salarié intimé de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure, Vu les uniques conclusions pour le salarié et le syndicat intimés, transmises par voie électronique le 6 mai 2020, aux fins de confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens, et - dans le cadre d'un appel incident - condamnation de l'employeur au paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 juin 2024 par mise à disposition au

SUR CE

: S limites de l'appel : En l'état des chefs expressément critiqués dans la déclaration et en l'absence d'appel incident de la part du salarié suite au rejet de ses demandes au titre de la prime de qualité et des primes de site, la cour est seulement saisie de la question de la prime de 13e mois et le cas échéant, nonobstant le fait que l'employeur n'a pas formellement conclu au rejet des prétentions indemnitaires du syndicat, de celle - subséquente - relative à sa responsabilité envers cet organisation et les intérêts collectifs qu'elle représente. Sur le rappel de prime de 13e mois: Pour accueillir la demande présentée par M. [T], après avoir rappelé le principe d'égalité de traitement et s'être référée à la jurisprudence relative à son application au regard des dispositions conventionnelles ou d'accords collectifs de travail en cas de transferts des contrats d'une entité à une autre, le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a retenu qu'en l'espèce : - il était justifié de la situation de plusieurs salariés percevant chaque année en décembre une prime de 13e mois sous condition de présence effective au 31 décembre de l'année de perception et au prorata du temps travaillé, - selon le rapport d'expertise comptable près du comité central d'entreprise (Syndex), de nombreux salariés de l'entreprise ont perçu une prime de 13e mois correspondant un complément du salaire annuel de base, - l'employeur qui ne justifiait pas de conditions d'éligibilité particulière, en tout cas préalablement définies et contrôlables, n'apportait aucun élément de nature à démontrer que la différence de traitement entre le salarié et ses collègues reposait sur des raisons objectives et pertinentes Inversement, pour rejeter les prétentions du salarié quant aux deux autres primes (dites de qualité et de site), les premiers juges ont constaté que les salariés bénéficiaires auquel M. [T] se comparait étaient dans une situation différente : les primes de qualité et de site étaient donc spécifiques aux salariés travaillant sur le site Eurocopter et affectés au lot 'déchets'. Au soutien de son appel, l'employeur oppose une carence probatoire de la part du salarié. La société Atalian Propreté PACA soutient effet pour l'essentiel que : - par des arrêts en date du 8 mars, 29 mars et 26 avril 2019 non frappés de pourvois par les salariés et aujourd'hui définitifs, la cour d'appel d'[Localité 3], statuant dans des affaires strictement identiques, a débouté les salariés ne relevant pas de la classification de chef d'équipe et d'ATQS de leurs demandes formulées au titre de la prime de 13 ème mois, de la prime de qualité et de la prime de site, - conformément aux règles probatoires dégagées par la jurisprudence, afin de pouvoir valablement invoquer le principe d'égalité de traitement, le demandeur doit préalablement établir l'existence d'une différence de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, c'est-à-dire effectuant le même travail ou un travail de valeur égale, - le salarié ne communique cependant aucun élément permettant d'établir une comparaison pertinente entre salariés placés dans une situation identique, - M. [T] fonde pratiquement exclusivement son argumentation sur un extrait d'un rapport établi en 2013 par le cabinet Syndex qui ne permet pas d'identifier les salariés concernés par le versement des primes, les fonctions occupées ou les périodes de versement de ces primes, - l'origine particulièrement diverse des salariés composant les effectifs de l'entreprise expliquent la diversité des primes allouées, compte tenu des différents transferts légaux intervenus suite à des opérations de cessions, de mises en location gérance, etc' , ainsi que de l'intégration régulière, en application des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi (article 7 de la CCN), des salariés provenant de sociétés extérieures et concurrentes, au gré des marchés dont elle reprend la gestion, - le salarié ne peut davantage tirer argument de liste des personnels qui bénéficieraient de la prime de 13 ème mois au sein de l'entreprise, produite en pièce n°10, dès lors qu'elle ne contient aucune précision sur la filière d'emploi à laquelle appartient ces salariés, ni sur les qualifications et emplois qu'ils occupent, - le salarié ne peut se comparer à des salariés occupant des fonctions différentes et appartement à des catégories professionnelles distinctes (à savoir à l'occurrence à un cadre, des agents de maîtrise, un employé administratif, des chefs d'équipe, un agent très qualifié de service), - la prime de 13ème mois est un complément de salaire qui fait partie intégrante de la rémunération et ne constitue pas un avantage distinct et déconnecté de celle-ci., si bien que son attribution peut être réservée à des catégories professionnelles exerçant des responsabilités plus importantes que celle de M. [T], classé agent qualifié de service, - contrairement à ce que soutient ce dernier, à partir du moment où, aucune comparaison pertinente ne peut être opérée entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes s'agissant d'élément du salaire, elle n'a pas à s'expliquer sur des raisons objectives et pertinentes justifiant son « refus d'étendre la prime de 13 ème mois » puisque le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable, - le salarié ne peut davantage se comparer à des collègues affectés sur d'autres sites (chantiers) que lui, le chantier étant un critère à prendre en considération pour déterminer une identité de situation entre salariés exerçant les fonctions d'agent de service, - au demeurant et selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur le sujet, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi institué par voie conventionnelle, par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement, - en l'espèce, il sera constaté que lorsque le versement de primes et avantages résulte du maintien de la rémunération à la suite d'un transfert de personnel conventionnel, la différence de traitement en résultant avec les autres salariés de la société entrante doit être jugée licite, - Mme [N] provient de la société La Maintenance Paris et bénéficiait d'une prime de 13ème mois dans cette structure avant le transfert de son contrat par application de l'article L.1224-1 du code du travail tandis que MM. [U] et [V] bénéficient d'une prime de 13ème mois (prime de fin d'année) en vertu du maintien des avantages dont ils bénéficiaient chez leur ancien employeur par application de l'article 7 des dispositions de la convention collective nationale applicable, - si rupture d'égalité de traitement il devait y avoir, elle est donc justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Le salarié objecte que : - il produit non seulement le rapport Syndix mandaté par le comité central d'entreprise qui a déposé en 2015 un rapport détaillent par agence l'ensemble de toutes les primes que verse la société à ses salariés, et démontrant notamment que 24 personnes de l'agence de Aix (13) et 16 personnes de l'agence de Aix 2 perçoivent une prime de 13ème mois, mais également des contrats de travail et bulletins de paie de collègues bénéficiant de la prime de 13ème mois, dont ceux de M. [O] de la filière exploitation qui s'est vu attribuer cette prime par le biais d'un avenant signé le 1er juin 2014, M. [V], chef d'équipe et M. [U], ATQS, et M. [C], chef d'équipe, - sur décision du bureau de conciliation du 6 juin 2016 et après avoir formé un appel nullité qui a été rejeté, la société TFN Propreté PACA a produit une liste du personnel bénéficiant de cette prime en date du 30 juin 2017, sans que soit précisé les classifications et l'origine de l'attribution des primes, - dans ce contexte, il ne peut lui être reproché une carence probatoire, - l'employeur ne tient pas compte des séries d'arrêts rendu par la cour d'[Localité 3] s le 8 mars 2019 de son arrêt du 26 avril 2019 ayant accordé le bénéfice de la prime de 13ème mois à des salariés de l'entreprise faute pour l'employeur de rapporter des preuves objectives et pertinentes permettant de justifier de la différence de traitement existant entre les salariés et les chefs d'équipes avec lesquels ils se comparaient, après avoir constaté que l'employeur n'avait fixé aucun critère ni précisé pourquoi la prime de 13ème mois était attribuée et quelle fonctions particulières ou tâches spécifiques elle venait compenser que la rémunération de base n'aurait pas pris en compte, - par ailleurs, dans la mesure où la prime ou l'avantage sollicité ne provient ni d'un accord collectif ni d'un avantage acquis suite à un transfert conventionnel, l'activité exercée, et le lieu où travaillent les salariés que ce soit sur un site ou dans les locaux d'une entreprise n'a aucune incidence particulière car le périmètre de l'appréciation de l'inégalité de traitement concernant des avantages contractuels ou mis en place unilatéralement demeure l'entreprise et non le site ou le chantier, - l'employeur n'offre pas de justifier que la prime litigieuse résulteraient de la poursuite des contrats de travail par application de l'article 1224-1 du code du travail avant l'embauche du salarié, - contrairement à ses affirmations, les avantages que perçoivent MM. [U] et [V] n'ont pas été acquis chez leurs précédents employeurs et maintenus en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il convient à ce stade de rappeler que le principe 'à travail égal, salaire égal' dégagé par la jurisprudence, implique, notamment en matière de rémunération pour un travail de même nature, de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause. L'employeur peut ainsi démontrer que les salariés ne sont pas placés dans une même situation. En outre, il a également la faculté de prouver qu'une différence de traitement entre des salariés qui exercent une activité similaire est justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence. En matière de rapports entre transfert de contrat de travail et inégalité de traitement, la chambre sociale de la Cour de cassation opérait néanmoins une distinction selon que le transfert est d'origine légale et résulte de plein de droit des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ou qu'il résultait d'un dispositif conventionnel puisqu'elle jugeait que, dans le cas du transfert légal, le maintien obligatoire aux salariés repris des avantages dont ils disposaient avant le transfert ne s'étend pas aux salariés de l'entreprise entrante, si bien que l'obligation légalement faite au nouvel employeur de maintenir les avantages prévus dans les contrats de travail des salariés repris constitue une raison objective pouvant justifier la différence de traitement qui en résultait par rapport aux autres salariés, ce qui n'était pas le cas en matière de transfert conventionnel pour perte de marché qui n'était pas considéré à lui seul comme un motif objectif et pertinent justifiant l'existence d'une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique : en vertu du principe d'égalité de traitement, le transfert qui emportait maintien des droits acquis des salariés repris de l'entreprise sortante imposait l'extension de ces avantages aux salariés de l'entreprise entrante dès lors qu'ils sont affectés aux mêmes sites et chantiers que les premiers. La chambre sociale est cependant revenue sur cette jurisprudence et juge désormais que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (cf. Cass. Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n 16-20.532, PBRI). Désormais, l'employeur n'a donc plus à étendre à ses propres salariés les avantages acquis des salariés qu'il a été tenu de reprendre en application d'une convention collective à l'occasion d'une reprise de marché. Dans la même ligne, la chambre sociale a jugé que l'impossibilité pour l'employeur de modifier les stipulations contractuelles des salariés embauchés avant l'entrée en vigueur d'un accord collectif constitue ainsi un élément objectif justifiant une différence de traitement (Cass. Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n 16-15.109, 16-15.110, publié). De même, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (Cass. Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.809). Il sera également rappelé qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, le fait qu'ils appartiennent à la même catégorie professionnelle ne suffisant pas. Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. L'employeur peut justifier qu'il accorde ou réserve certains avantages à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique, au regard de chaque avantage considéré, en bénéficient. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. En l'espèce, il sera donc tout d'abord constaté que la société Atalian Propreté PACA ne peut utilement se prévaloir de décisions juridictionnelles qui lui ont été favorables et qui sont devenues définitives faute de pourvoi en cassation formés à leur encontre, eu égard à l'interdiction faite aux juridictions de statuer par voie de règlement et du respect du droit du justiciable d'exercer ou non le recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation. Ce d'autant que d'autres décisions lui ont effectivement donné tort dans des situations similaires à celle de M. [T] . Par ailleurs, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît concrètement que : - les bulletins de paie de M. [C] mentionnent que la société TFN Propreté Sud-Est, devenue ensuite TFN Propreté PACA, lui a versé en 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 une prime de 13ème mois (montant correspondant à un mois de salaire brut) alors que celui-ci exerçait la fonction de chef d'équipe (CE3/agence d'[Localité 3] puis de [Localité 6]) ; - les bulletins de paie de M. [V] mentionnent que la société TFN Propreté PACA lui a versé en 2014, 2015, 2016 et 2017 une prime de 13ème mois (montant correspondant à un mois de salaire brut) alors que celui-ci exerçait la fonction de chef d'équipe (CE3/agence de [Localité 6]) ; - les bulletins de M. [U] mentionnent que la société TFN Propreté PACA lui a versé en 2015, 2016 et 2017 une prime de 13ème mois (montant correspondant à un mois de salaire brut) alors que celui-ci exerçait la fonction d'agent très qualifié de service (ATQS3/agence de [Localité 6]). Le salarié ne se réfère donc pas seulement au rapport Syndex de janvier 2015 dont il résulte que 131 salariés de la société TFN Propreté Sud-Est ont perçu en 2013 une prime de 13ème mois dont (classification des salariés bénéficiaires) 42 CA, 51 MP, 13 EA, 8 MA, 7 CE, 5 AS (dont 1 relevant de l'agence d'[Localité 3], 3 relevant de l'agence de [Localité 10], 1 relevant de l'agence d'[Localité 11]), 3 ATQS (tous de l'agence d'[Localité 3]) et 2 AQS (dont 1 relevant de l'agence de [Localité 10] et l'autre de l'agence d'[Localité 11]). Par ailleurs, sur la liste établie par l'employeur mais communiquée par le salarié (pièce 22) sur la période 2012-2015, plusieurs dizaines de salariés des sociétés TFN Propreté Sud-Est, TFN Rhône-Alpes et TFN Propreté PACA ont bénéficié d'une prime de 13ème mois. À la lecture de ce document, il apparaît que de nombreux salariés identifiés (mention des noms, prénoms, établissements d'affectation mais pas des classifications ou fonctions des bénéficiaires) de la société TFN Propreté PACA ont bénéficié d'une prime de 13ème mois alors qu'ils étaient affectés aux agences de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6] (etc.), avaient des anciennetés très différentes calculées entre 1982 et 2015, avec des montants annuels de prime de 13ème mois pouvant aller de moins de 1.000 € à plus de 6 000 € (montants mentionnés pouvant correspondre à un mois de salaire brut de salariés classés agents de service dans plusieurs cas). Au regard des éléments d'appréciation susvisés, de nombreux salariés de la société Atalian Propreté PACA (anciennement dénommée TFN Propreté PACA ou TFN Propreté SUD) ont perçu une prime de 13ème mois qui correspond à un complément du salaire annuel de base. Or, s'agissant de l'attribution de cette prime, l'employeur ne justifie pas de conditions d'éligibilité particulières, en tout cas définies préalablement et contrôlables. Notamment, la société Atalian Propreté PACA ne démontre pas que les salariés de l'entreprise qui perçoivent la prime de 13ème mois bénéficient de cet avantage en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ou d'une application volontaire de ces dispositions, ou encore en application d'une garantie d'emploi (et de maintien des avantages) instituée par voie conventionnelle, telle celle prévue par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. En outre, sur les bulletins de paie de certains salariés (dont ceux de M. [U], il est mentionné expressément 'prime d'avantage acquis' pour certains avantages, ce qui n'est pas le cas pour la prime de 13ème mois, ce dont il se déduit que l'attribution de cette prime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur et qu'elle est versée sous condition de présence effective au 31 décembre de l'année de perception et au prorata du temps travaillé. La société Atalian Propreté PACA ne donc invoquer une différence de catégorie professionnelle, de fonctions ou de sites d'affectation pour exclure l'application du principe d'égalité de traitement, eu égard également à la nature non spécifique de ce complément de salaire que constitue une prime de 13ème mois et l'absence de critères contrôlables définis préalablement par l'employeur s'agissant de l'attribution de cet avantage, par exemple en fonction de responsabilités plus importantes confiées aux uns ou aux autres. L'absence de preuve produite par la société Atalian Propreté PACA ne permet pas à la cour de pouvoir apprécier la matérialité des raisons justifiant du refus d'étendre ces primes au salarié intimé qui, pour sa part, fait la démonstration que - contrairement aux affirmations de l'employeur appelant - le recrutement de MM. [U] et [V] avec lesquels il se compare n'ont pas été acquis chez leurs précédents employeurs et maintenus en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, laquelle ne leur était d'ailleurs pas applicable puisque leur précédent employeur relevait de la convention collective des déchets du 11 mai 2000 et qu'ils étaient tous deux « engagés pour réaliser la manutention, la collecte, le tri, la destruction et la valorisation des déchets » et non pour réaliser des opérations de nettoyage des locaux de la société Eurocopter. Le recrutement de ces deux salariés n'a donc pas eu lieu dans le cadre d'un transfert conventionnel puisqu'ils ont signé un contrat à durée indéterminée et non un avenant, que ces contrats ne précisent pas le nom de la précédente entreprise et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté ce qui aurait le cas en application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté. C'est donc par de justes motifs que le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a statué et le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Dans le cadre de ses uniques écritures constitutives de ce point de vue d'un appel incident contre la décision de le débouter de ses autres demandes, M. [T] sollicite à nouveau la condamnation de la société Atalian Propreté PACA au paiement des intérêts de droits avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes. Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. Ces demandes seront donc accueillies conformément au dispositif du présent arrêt. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté PACA supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme - dans les limites de sa saisine - le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de [Localité 9], sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [J] [T] au titre des intérêts et de leur capitalisation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que la créance à caractère salarial de M. [J] [T] portera intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la société Atalian Propreté PACA devant le bureau de conciliation et d'orientation et la créance à caractère indemnitaire du syndicat CGT des entreprises des Bouches du Rhône intervenant à compter du jugement qui la prononcée ; - Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; - Condamne la société Atalian Propreté PACA à payer à M. [J] [T] une indemnité de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamne la société Atalian Propreté PACA aux dépens d'appel Le greffier Le président

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