Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 août 2026, 24/00048
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • trésor • publicité • prêt
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
3 avril 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
24 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
28 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :24/00048
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 28 août 2026, n° 24/00048
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a91de68195da062e049388e
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28 août 2026
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Résumé
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Partie demanderesse
CRCAM DES SAVOIE
défendu(e) par RIMONDI Georges du Cabinet RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTREHUISSOUD Cédric du Cabinet RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRECAROULLE Colomban du Cabinet RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTREPIETTRE Raphaël du Cabinet RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRECabinet RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Parties défenderesses
TRESOR PUBLIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBOSSON Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBOSSON Sophie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00119
N° Rôle : N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E66H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l'Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [I] [L] [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [N] [O] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque légale prise le 11.06.2018 Volume 2018 V n°1835 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie, [Adresse 3].
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque légale prise le 28.10.2019 Volume 2019 V n°3639 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] en ses bureaux situés Direction Départementale des Finances Publiques - recettes non fiscales (RNF) - [Adresse 4],
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque légale prise le 30.03.2022 Volume 2022 V n°956 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement Spécialisé de HAUTE-SAVOIE [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque légale prise le 03.03.2023 Volume 2023 V n°1617 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement Spécialisé de HAUTE-SAVOIE [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparante
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2012, M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle à [Localité 7], à savoir :
- un prêt immobilier en devises n° 00000531395 de la contre-valeur en CHF de la somme de 122.000,00 €, au taux d'intérêt fixe de 3,30 %, remboursable sur une durée de 300 mois, par échéances trimestrielles après une période de différé total d'un an ;
- un prêt immobilier en devises n° 00000531396 de la contre-valeur en CHF de la somme de 122.000,00 €, au taux d'intérêt révisable en fonction du taux du CHF à 3 mois, augmenté d'une marge de 3 points, remboursable sur une durée de 300 mois, par échéances trimestrielles constantes après une période de différé total d'un an, la durée étant toutefois ajustable en fonction de l'évolution du taux d'intérêt dans une limite de 60 mois ;
- un prêt immobilier à taux zéro n° 00000531397 d'un montant principal de 68.900,00 €, remboursable mensuellement sur 300 mois.
Par courriers recommandés du 6 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par un arrêt rendu par défaut le 29 avril 2021, la Cour d'appel de [Localité 8] a :
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :
- 69.179,58 € au titre du prêt à taux zéro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 sur le principal de 69.119,76 €;
- 150.901,67 € au titre du prêt n° 531395, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 6 janvier 2017 sur le principal de 150.569,05 € ;
- 140.595,28 € au titre du prêt n° 531396, outre intérêts au taux de 2,2708 % à compter du 6 janvier 2017 sur le principal de 140.393,55 € ;
- condamné solidairement les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
- débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de ses plus amples demandes.
Cette décision a été signifiée aux époux [Y] par exploit d'huissier en date du 14 juin 2021 qui ont formé opposition.
Par un arrêt du 7 avril 2023, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 avril 2021, a débouté les époux [Y] de leur demande de délais de grâce, et les a condamnés in solidum à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
"Sur la commune de [Localité 7], [Localité 9], les parcelles figurant au cadastre section ZE n°[Cadastre 1], section ZE n°[Cadastre 2] et toute construction y édifiée, pour une contenance de 06a 05ca".
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] ont formé des contestations.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- Dit que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêts n°531395, 531396 et 531397 consentis à M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est abusive et réputée non écrite ;
- Enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte des échéances impayées pour le contrat de crédit n°531397 ;
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement d'orientation en date du 24 octobre 2025, le juge de l'exécution a :
- constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 430.000 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2026.
Par jugement en date du 3 avril 2026 le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire à M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] pour finaliser la vente amiable et renvoyé l'affaire au 26 juin 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à effectuer une publication sur le site internet "Avoventes.fr" du Conseil National des Barreaux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois". En l'espèce, M. [I] [Y] et Mme [N] [C] épouse [Y] n'ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d'un engagement écrit d'acquisition. Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet "Avoventes.fr". Il y a lieu de faire droit à cette demande.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE qu'à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : "Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 5], les parcelles figurant au cadastre section ZE n°[Cadastre 1], section ZE n°[Cadastre 2] et toute construction y édifiée, pour une contenance de 06a 05ca", FIXE l'audience d'adjudication au vendredi 20 Novembre 2026 à 15H00 ; DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d'une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ; AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d'absence de l'occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l'accès, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l'exécution, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur le site internet "Avoventes.fr" à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l'Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l'Exécution.Commentaires sur cette affaire
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