Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023, 21/14042
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • résiliation • caducité
Chronologie de l'affaire
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 mars 2023
Tribunal judiciaire de Tarascon
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Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/14042
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 8 mars 2023, n° 21/14042
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 10 juin 2021
- Identifiant Judilibre :64098ad56424a5fb02710eae
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Partie appelante
PARFIP FRANCE
défendu(e) par FILHOL FERIAUD Marie Hélène
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT
AU FOND DU 08 MARS 2023 N° 2023/ 103 N° RG 21/14042 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFP3 S.A.S. PARFIP FRANCE C/ SCP [H] [V] & [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD Me Bruno BOUCHOUCHA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01069. APPELANTE S.A.S. PARFIP FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.C.P. [H] [V] & [F] notaires associés, représentée par Me [O] [H] domicilé au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, membre de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Par actes sous seing privé datés du 24 septembre 2009, la société civile professionnelle d'exercice notarial constituée entre Maîtres [O] [H] et [G] [V] (ci-après la SCP) a conclu avec la société SafeTIC, exerçant sous le nom commercial INNOVATYS, deux conventions ayant pour objet l'installation, la location et la maintenance de matériels de visio-surveillance destinés à équiper les bureaux de l'étude, pour une durée de 60 mois. Par acte du 22 octobre 2009, une convention similaire a été conclue par Madame [O] [H] afin d'équiper son domicile personnel. Dans le même temps, la société SafeTIC a cédé les matériels concernés ainsi que les droits attachés au contrat de location à la société PARFIP FRANCE, spécialisée dans le financement de biens d'équipement. La société SafeTIC a été déclarée en redressement judiciaire le 10 octobre 2011, puis placée en liquidation judiciaire à compter du 13 février 2012. A compter du 1er avril 2012, la SCP a fait opposition au prélèvement des loyers sur son compte bancaire, et Madame [H] a fait de même à partir du 1er juin 2012. Par lettre recommandée du 1er septembre 2012 réceptionnée le 20 septembre, la société PARFIP a mis ses clients en demeure de régulariser les échéances impayées, leur rappelant qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours la résiliation des contrats de location serait prononcée en application des conditions générales.D'autre part
, suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2014, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SafeTIC a prononcé la résiliation des contrats de maintenance en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce. Par exploit d'huissier du 7 juin 2016, la société PARFIP a fait assigner la SCP [H] & [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 47.996,71 euros, outre intérêts, au titre des loyers échus, pénalités de retard, indemnités de résiliation et clauses pénales afférentes à chacun des trois contrats en cause, ainsi qu'à lui restituer le matériel sous peine d'astreinte. La SCP a fait valoir en premier lieu qu'elle n'était pas tenue des obligations contractées par Madame [H] pour son compte personnel. S'agissant des autres conventions conclues pour le compte de l'office notarial, elle a opposé la caducité des contrats de location par l'effet de la résiliation judiciaire des contrats de maintenance, en raison de l'interdépendance existant entre eux. Aux termes d'un premier jugement de nature mixte prononcé le 12 avril 2018, le tribunal a débouté la société PARFIP de ses demandes afférentes au contrat conclu le 22 octobre 2009, et sursis à statuer sur le surplus, dans l'attente de l'issue d'une requête en interprétation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, à l'effet de vérifier que la résiliation des contrats de maintenance concernait bien les conventions souscrites par la SCP. L'instance a été reprise en l'état d'une ordonnance rendue le 5 février 2020, par laquelle le juge-commissaire a répondu par l'affirmative. Par un second jugement rendu le 10 juin 2021, le tribunal a considéré que l'interdépendance des conventions résultait suffisamment de l'économie générale de l'opération, et que la résiliation judiciaire des contrats de maintenance, ayant produit ses effets dès la date du prononcé de la liquidation de la société SafeTIC, avait entraîné la caducité des contrats de location dès avant la mise en oeuvre par la société PARFIP de la clause résolutoire, nonobstant toute clause contraire. En conséquence le premier juge a : - débouté la société PARFIP de ses demandes en paiement, - ordonné la restitution du matériel loué, à charge pour la société PARFIP de venir le récupérer à ses frais, - condamné la société PARFIP à restituer à la SCP la somme de 1.937,52 euros au titre des loyers indûment perçus postérieurement au 13 février 2012, - et condamné la même aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société PARFIP, qui a reçu signification de cette décision le 9 septembre 2021, en a relevé appel par déclaration adressée le 5 octobre suivant au greffe de la cour.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société PARFIP FRANCE fait successivement valoir : - que l'ordonnance du 5 février 2020 par laquelle le juge-commissaire a interprété sa précédente décision du 15 octobre 2014 encourt la nullité, ou lui est à tout le moins inopposable, - qu'en tout état de cause, le premier juge ne pouvait reporter les effets de la résiliation judiciaire des contrats de maintenance au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, - que le tribunal a retenu à tort que la maintenance des matériels n'était plus assurée depuis cette date, alors que le fichier clients de la société SafeTIC avait été cédé par le liquidateur à un autre prestataire, dont la SCP avait cependant refusé l'intervention, - et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que les contrats de location ont été résiliés aux torts exclusifs du client par l'effet de la mise en demeure du 1er septembre 2012 visant la clause résolutoire, de sorte que la SCP est bien débitrice des sommes réclamées. La société PARFIP demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau : - au principal, de condamner la SCP à lui payer la somme de 43.917,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012, au titre des loyers échus, pénalités de retard, indemnités de résiliation et clauses pénales afférentes aux deux contrats litigieux, - subsidiairement, de la condamner au paiement de la somme de 35.748,08 euros au titre des loyers échus et impayés depuis le mois d'avril 2012, - plus subsidiairement encore, de la condamner au paiement de la somme de 47.996,71 euros à titre d'indemnité d'usage de la chose d'autrui, - en tout état de cause, de condamner la SCP à restituer à ses frais le matériel loué, sous peine d'astreinte, - et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 29 mars 2022, la SCP [O] [H] et [G] [V], à laquelle s'est désormais adjointe Maître [J] [F], poursuit pour sa part la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle précise avoir cessé de régler les loyers en raison de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant, avant même d'apprendre le placement en liquidation judiciaire de la société SafeTIC sans poursuite d'activité, et approuve ainsi le premier juge d'avoir considéré que la résiliation judiciaire des contrats de maintenance, et par suite la caducité des contrats de location, devaient prendre effet dès le 13 février 2012. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023. DISCUSSION C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que l'ordonnance rendue le 5 février 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était opposable à la société PARFIP en ce qu'elle précisait les références des contrats de maintenance résiliés dans sa précédente décision du 15 octobre 2014. En revanche, le premier juge ne pouvait faire rétroagir les effets de cette résiliation au 13 février 2012, alors que l'article L 641-11-1 paragraphe I du code de commerce dispose qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. La résiliation, prononcée par le juge-commissaire en application du paragraphe IV de ce même texte, ne pouvait dès lors produire effet que pour l'avenir. D'autre part, la SCP ne saurait invoquer l'exception d'inexécution des obligations de son cocontractant pour justifier l'arrêt du paiement des loyers, alors qu'elle ne justifie d'aucune demande de maintenance qui serait restée sans réponse, et qu'elle ne conteste pas en outre avoir refusé l'intervention d'un autre prestataire qui lui avait été proposée au cours du mois de juillet 2012, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 20 du dossier de la société PARFIP. Il s'ensuit que, nonobstant le principe de l'interdépendance des conventions, l'appelante est fondée à soutenir que la résiliation des contrats de location est intervenue en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 des conditions générales, soit à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure réceptionnée le 20 septembre 2012 par le locataire, entraînant l'exigibilité d'une indemnité égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %, outre les loyers échus demeurés impayés, les intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 8 % à titre de clause pénale, le texte susvisé prévoyant en outre que le matériel loué devra être restitué à ses frais exclusifs. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCP à payer la somme de 43.917,12 euros qui lui est réclamée en principal, suivant décompte exposé en page 13 des conclusions de l'appelante et non contesté par l'intimée, ainsi que de restituer à ses frais le matériel loué, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter de l'introduction de la demande en justice, soit le 7 juin 2016.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne la SCP [H] [V] & [F] à payer à la société PARFIP FRANCE la somme principale de 43.917,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, La condamne en outre à restituer à ses frais le matériel loué, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la SCP [H] [V] & [F] de ses demandes reconventionnelles, Condamne la partie intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la partie adverse une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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