INPI, 8 janvier 2015, 2014-3214
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • publicité • propriété • terme • presse • tiers • immobilier • risque • transmission • voyages • produits • règlement • statuer • transports • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3214
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3214, 8 janv. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ADIA FRIENDSHIP ; AIDA
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 8495657 \ 4084750
- Parties : AIDA CRUISES - GERMAN BRANCH OF COSTA CROCIERE SPA c. NOMEN INTERNATIONAL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
8 janvier 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AIDA CRUISES - GERMAN BRANCH OF COSTA CROCIERE S.p.A
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Texte intégral
OPP 14-3214 / CJR 08/01/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société NOMEN INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 084 750 portant sur la dénomination AIDA.
Le 9 juillet 2014, la société AIDA CRUISES - GERMAN BRANCH OF COSTA CROCIERE S.p.A (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale AIDA FRIEDSHIP, déposée le 29 juillet 2009 et enregistrée sous le n° 8 495 657, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 août 2014, sous le n° 14-3214. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société NOMEN INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 084 750 portant sur la dénomination AIDA.
Le 9 juillet 2014, la société AIDA CRUISES - GERMAN BRANCH OF COSTA CROCIERE S.p.A (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale AIDA FRIEDSHIP, déposée le 29 juillet 2009 et enregistrée sous le n° 8 495 657, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 août 2014, sous le n° 14-3214. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la société opposante indique, dans l'acte d'opposition, former opposition à l'encontre notamment des services de « transport », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : « Services de transport de matière utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de transport des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides ; transport d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture » ; Qu'ainsi, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de renseignements d'affaires, services de direction et de consultation d'affaires, services de planification des affaires, services de recherche et d'études des affaires ; services d'études de marché ; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; parrainage publicitaire de compétitions sportives et artistiques ; organisation et direction de foires commerciales, relations publiques, comptabilité, facturation, expertises en affaires, bureaux de placement, vérification de comptes, services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de revues de presse, relogement pour entreprises, rédaction de textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de statistiques, gestion de fichiers informatiques, recrutement de personnel, analyse du prix de revient, reproduction de documents, recueil de données dans un fichier central, informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; informations en matière de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services de transport de matière utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de transport des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides ; transport d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Exécution et surveillance de programmes de marketing (compris dans la classe 35) en relation avec la fidélisation de la clientèle, des ventes, des récompenses et de la promotion des ventes ; exécution et surveillance de programmes de commercialisation (compris dans la classe 35) en relation avec la fidélisation de la clientèle, les ventes, les primes et de la promotion des ventes ; développement et réalisation de concours pour collaborateurs d'autres entreprises, pour représentants et agents aux fins de publicité et de promotion des ventes (sales promotion);courtage de contrats d'achat et de vente de produits par émission de bons de valeur pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales d'organisations de motivation de collaborateurs (clubs de collaborateurs) pour le compte de tiers; publicité ; publicité au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; publicité en ligne sur un réseau d'ordinateurs. Emission et échange de bons de valeur dans le cadre d'un système de bonification ; services d'opérations de compensations et d'escompte. Télécommunications; fourniture d'accès à des données dans des banques de données informatiques et des réseaux informatiques ainsi que sur l'internet; transmission électronique de factures; mise à disposition d'un accès à des informations sur l'internet; télécommunication via des plates-formes et portails sur l'internet; relais de messages en tous genres vers des adresses internet (Web-Messaging). Organisation de voyages, en particulier de croisières et d'excursions; réservation de places (transports); services de réservation de voyages. Services de restauration et hébergement temporaire ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Services d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de renseignements d'affaires, services de direction et de consultation d'affaires, services de planification des affaires, services de recherche et d'études des affaires ; services d'études de marché ; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; parrainage publicitaire de compétitions sportives et artistiques ; organisation et direction de foires commerciales, relations publiques, expertises en affaires, relogement pour entreprises, rédaction de textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de statistiques, analyse du prix de revient, informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; informations en matière de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services de transport de matière utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de transport des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides ; transport d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « comptabilité, facturation, bureaux de placement, vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques, recrutement de personnel, reproduction de documents, recueil de données dans un fichier central » de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « gestion des affaires commerciales ; publicité » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations d'information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Que le fait que tous ces services puissent être destinés à améliorer la conduite d'affaires commerciales constitue un critère trop large pour caractériser une similarité entre ceux-ci, lesquels présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme il l'a été précédemment relevé ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de revues de presse » de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services d' « Exécution et surveillance de programmes de marketing (compris dans la classe 35) en relation avec la fidélisation de la clientèle, des ventes, des récompenses et de la promotion des ventes ; exécution et surveillance de programmes de commercialisation (compris dans la classe 35) en relation avec la fidélisation de la clientèle, les ventes, les primes et de la promotion des ventes, publicité » de la marque antérieure ; Que le fait que tous ces services puissent être destinés à améliorer les conditions de gestion d'une entreprise constitue un critère trop large pour caractériser une similarité entre ceux-ci, lesquels présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme il l'a été précédemment relevé ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d' « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, en partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AIDA ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AIDA FRIENDSHIP. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence ont en commun le terme AIDA, placé en attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils différent par la présence dans la marque antérieure, du terme FRIENDSHIP ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme AIDA présente un caractère distinctif à l'égard des services en cause ; Qu'en outre, le terme AIDA, constitutif du signe contesté, apparaît comme l'élément dominant de la marque, en raison de sa présentation en attaque et en majuscules, le terme FRIENDSHIP qui le suit et signifiant « amitié » se rapportant directement au terme AIDA pour le qualifier ; Que la dénomination contestée AIDA constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée AIDA FRIENDSHIP, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée AIDA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AIDA FRIENDSHIP.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de renseignements d'affaires, services de direction et de consultation d'affaires, services de planification des affaires, services de recherche et d'études des affaires ; services d'études de marché ; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; parrainage publicitaire de compétitions sportives et artistiques ; organisation et direction de foires commerciales, relations publiques, expertises en affaires, relogement pour entreprises, rédaction de textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de statistiques, analyse du prix de revient, informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; informations en matière de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services de transport de matière utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de transport des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides ; transport d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, JuristeCommentaires sur cette affaire
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