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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 3 juillet 2026, 2023F00690

Mots clés
société • transports • recouvrement • règlement • contrat • réel • remise • privilège • ressort • terme • absence • restitution • possession • réduction • soutenir

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SONSLTD
OMEGA SHIPPING EGYPT
EXPORT & IMPORT
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 juillet 2026 N° RG : 2023F00690 Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Laëtitia RAVIER, avocat au barreau de Marseille, AARPI RICHEMONT DELVISO-AVOCATS) C/ Société SONS [F] [A] LTD Société de droit grec [Adresse 2] (Maître [L], avocat au barreau de Marseille) Société OMEGA SHIPPING EGYPT Société de droit égyptien 9 Omar [Adresse 3] [U] [K] (partie défaillante) Société [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT Société de droit égyptien [Adresse 4] [P] [U] [K] (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société SONS [F] [A] LTD (SKM) est une société de droit grec d'import-export de fruits et légumes et entre autres de pommes de terre en provenance d'Egypte. La société SKM organise des opérations de transports récurrentes avec diverses sociétés de transport maritimes dont la société CMA CGM S.A. La société [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT (AAMN) est désignée sur le connaissement en tant que chargeur dénommé au connaissement. La société OMEGA SHIPPING EGYPT (OSE) a procédé à la réservation du transport auprès de la société CMA CGM. Le 7 mai 2022, la société CMA CGM procède au débarquement d'un cargo de 10 conteneurs réfrigérés de pommes de terre en provenance du [Localité 1] (Egypte) sur le port de [Localité 2]. Entre le 12 et le 15 juillet 2022, la société CMA CGM procède à la destruction de la marchandise litigieuse en raison de sa détérioration et des risques sanitaires inhérents. Le 24 mars 2023, la société CMA CGM assigne les sociétés SKM, AAMN et OSE devant le tribunal de commerce de Marseille. C'est en l'état que se présente l'affaire. EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 24 mars 2023, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés SONS [F] [A] LTD, OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT pour entendre : *Vu l'article L5422-1 du Code des Transports, *Vu l'article R5422-9 du Code des Transports, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu les conditions générales de la société CMA CGM, Condamner solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer à la société CMA CGM S.A. la somme totale de 72,624.00 Euros au titre des frais de stationnement, des surestaries, et frais de destruction, à parfaire notamment des intérêts contractuels au taux de 10,90 %, de la somme de 40 Euros, au titre des frais de recouvrement, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables au transport litigieux ; Condamner la société SONS [F] [A] à payer à la société CMA CGM S.A la somme totale de 247.095 Euros, au titre des surestaries et frais de stationnement, à parfaire notamment des intérêts contractuels au taux de 10,90 %, de la somme de 40 Euros, au titre des frais de recouvrement, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables au transport litigieux ; Condamner solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 25.224,10 Euros, au titre des frais de destruction de la marchandise litigieuse et à l'indemniser de tous autres frais annexes et/ou surcoûts éventuellement engagés au titre des transports réalisés sous couvert des connaissements no. CFA0511035, CFA0485055, CFA0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717, CFA0505468 ; Condamner les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer chacune à la société CMA CGM S.A. la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal, *Vu l'article L5422-1 du Code des Transports, *Vu l'article R5422-9 du Code des Transports, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu les conditions générales de la société CMA CGM, Condamner solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme totale de 72,624.00 Euros au titre des frais de stationnement, des surestaries, et frais de destruction afférents au transport réalisé sous connaissement n° CFA0511035, augmentée des intérêts contractuels au taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation et de la somme totale de 160 Euros, au titre des frais de recouvrement, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables ; Condamner la société SONS [F] [A] à payer à la société CMA CGM S.A la somme totale de 247.095 Euros, au titre des surestaries et des frais de détention afférents aux transports réalisés sous connaissement CMA CGM n° CFA0485055, CFA0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717, CFA0505468, augmentée des intérêts contractuels au taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation et de la somme totale de 640 Euros, au titre des frais de recouvrement ; Rejeter la demande de règlement échelonné formulée par la société SONS [F] [A] ; * Condamner solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] à payer chacune à la société CMA CGM S.A. la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SONS [F] [A] LTD demande au tribunal, *Vu l'article L5422-l du Code des Transports, *Vu l'article R5422-9 du Code des Transports, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu les conditions générales de la société CMA CGM, *Vu l'accord du 27 mai 2022 et l'accord du 09 juin 2023, de : * DEBOUTER CMA CGM SA de toutes ses demandes comme non fondées Subsidiairement Donner force exécutoire à l'accord du 27 mai limitant la dette de [A] [F] SONS LIMITED envers CMA CGM SA à 75.000 € A titre très subsidiaire donner force exécutoire à l'accord du 09 juin 2023 limitant la dette de [A] [F] SONS LIMITED envers CMA CGM SA à 125.000 euros tous préjudices confondus à titre global et forfaitaire Autoriser [A] [F] SONS LIMITED se libérer de cette dette en 6 versements égaux pour tenir compte de son obligation de payer le producteur de pommes de terre. Condamner CMA CGM SA à payer 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens Avec exécution provisoire de droit. La société CMA CGM rappelle que par lettre de garantie, la société SONS KOSKAS l'a déchargée de toute responsabilité, notamment suite au débranchement. La société SONS [F] [A] LTD répond qu'elle ne demande pas d'indemnisation et qu'elle ne contrevient pas à cet accord. Les sociétés OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT n'ont pas comparu, ni personne pour elle. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Sur la demande en paiement des frais de stationnement, des surestaries, et frais de destruction afférents au transport réalisé sous connaissement n° CFA0511035 : Attendu que l'article L 5422-1 du code des transports précise que « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. »; Attendu que l'article R 5422-9 du code des transports précise que : « Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise. » ; Attendu que l'article L. 5114-9 du code des transports dispose que : « Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires. » ; Attendu que la société CMA CGM soutient que : Il est incontestable que la société AAMN est désignée sur le connaissement n° CFA 0511035 en tant que chargeur et que la société OSE a agi en tant que chargeur réel des conteneurs litigieux ; Il est indifférent en l'espèce que la société AAMN soit désignée sur le connaissement litigieux en tant que chargeur au demeurant sur la base des déclarations de la société OSE dès lors que les faits concourent à désigner la société OSE en tant que chargeur réel ; Il est acquis que la partie qui a réservé le transport a la qualité de chargeur réel et est partie au contrat de transport ; La confirmation de la réservation de transport émise à cette occasion est libellée au seul nom de la société OSE ; Comme le confirme l'article 1 des conditions générales de la société CMA CGM, les _ sociétés OSE, AAMN et SKM répondent toutes trois à la définition de [I] ; que la confirmation de la réservation de transport « booking confirmation » émise à cette occasion est libellée au seul nom de la société OSE ; que la société OSE reste couverte par la définition de « [I] » même si, par impossible, il devait être considéré qu'elle n'a pas la qualité de chargeur et qu'elle aurait agi comme simple intermédiaire de transport ; que le terme « [I] » désigne également toute entité agissant pour le compte de chargeur, en tant que personne propriétaire ou ayant droit à la détention de la marchandise ou du connaissement ; que dès lors en qualité de chargeurs et de « Marchands », les sociétés AAMN, SKM et OSE sont solidairement responsables du paiement des surestaries et frais accessoires afférents aux conteneurs transportés sous couvert du connaissement n°CFA0511035 ; Qu'au regard des conditions générales de la société CMA CGM, il est incontestable que toute personne répondant à la définition de « [I] » est redevable du paiement des surestaries et frais accessoires de transport ; La loi et la clause 13 des conditions générales de la société CMA CGM prévoient un droit de rétention au profit de la société CMA CGM sur les conteneurs transportés, pour le règlement de toutes sommes accessoires au fret, y compris au titre de tout autre contrat de transport ; que la société SKM qui ne le conteste pas est redevable de surestaries et frais annexes relatifs à 193 conteneurs acheminés sous connaissements CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717, CFA0505468 ; C'est par obligation que la société CMA CGM a dû user de son droit de rétention sur les conteneurs transportés sous couvert du connaissement n° CFA 0511035 pour absence de règlement des surestaries et frais annexes desdits 193 conteneurs, étant rappelé qu'une créance est exigible lorsqu'elle est arrivée à son terme et que le créancier peut immédiatement en réclamer le règlement ; Peu importe que les factures afférentes aux chargements précédents aient été établies le 16 juin 2022, les surestaries ont été comptabilisés à une date antérieure au déchargement des conteneurs transportés sous connaissement n° 0511035 ; la société SKM n'a jamais contesté devoir des surestaries et frais de détention au titre des chargements précédents ; Si les conteneurs réfrigérés n'ont pas été branchés au réseau électrique c'est sur consigne de la société SKM qui a émis une lettre de garantie à la société CMA CGM, le 3 mai 2022, aux termes de laquelle elle la décharge de toute responsabilité pour tout dommage consécutif; Attendu qu'en réplique, la société SKM considère que : Les pommes de terre sont parties du Caire le 27 avril 2022 pour un fret dans un cargo réfrigéré dont la température est limitée à 12° à la demande de la concluante prévues pour être livrées au port de [Localité 2] ; Le temps libre contractuel est de 8 jours du débarquement ; Le 7 mai 2022 lorsque la société CMA CGM procède au débarquement le prix en est payé même jour par la société SKM ; La mise en possession doit être immédiate après paiement. La rétention est abusive ; Aucune facture n'est établie à la date du 7 mai 2022 au titre des staries et surestaries issus des 193 conteneurs sous couvert des connaissements CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717, CFA0505468; lesdites factures seront établies seulement le 20 mai 2022 tel qu'il ressort de la pièce n° 1 mail du 16 mai 2022 à la société CMA CGM au 20 mai 2022 de [E] [B]; Aucune somme n'est exigible à leur titre au 7 mai 2022; La société CMA CGM a généré artificiellement des frais de surestaries en bloquant les marchandises et devra être déboutée de toutes ses demandes en paiement ; Les conteneurs réfrigérés sont débranchés du courant électrique par la société CMA CMG ce qui a provoqué le dépérissement de la marchandise ; Le 16 mai 2022, la société SKM informe la société CMA CGM que les staries feraient l'objet d'un règlement négocié avec les sociétés égyptiennes mise en cause dans la présente procédure ; Un accord de principe de négociations a été validé le 20 mai 2022 par le biais de la Directrice de la succursale CMA CGM Grèce, Madame [B] ; Le 22 mai 2022, la société SKM s'insurge de ne pas voir les marchandises libérées après 16 jours de stockage sans préservation de la marchandise ; La référence aux conditions générales de [N] par la société CMA CGM ne saurait pallier au fait que les staries ont été créées artificiellement par le transporteur maritime. Subsidiairement les accords écrits sont clairs et non équivoques, ils doivent recevoir pleine application, dès lors qu'ils constituent la seule traduction cohérente des circonstances du transport litigieux. Attendu que la clause 13 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit un droit de rétention au profit de la société CMA CGM sur les conteneurs transportés, pour le règlement de toutes sommes accessoires au fret, y compris au titre de tout autre contrat de transport ; que la société SKM, qui ne le conteste pas, est redevable de surestaries et frais annexes relatifs à 193 conteneurs acheminés sous connaissements CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717, CFA0505468 ; Attendu qu'il ne peut être soutenu qu'à la date où la société CMA CGM a usé du droit de rétention pour les motifs détaillés supra, les factures de surestaries dus n'étaient pas encore établies ; qu'en effet comme le relève justement la société CMA CGM, les surestaries dues ont été comptabilisées à une date antérieure au déchargement des conteneurs transportés sous connaissement n° CFA0511035 ; que de plus, la société SKM n'a jamais contesté devoir des surestaries et frais de détention au titre des chargements précédents ; que c'est donc à bon droit que la société CMA CGM a usé de son droit de rétention à l'encontre des conteneurs acheminés sous le connaissement n° CFA0511035 ; Attendu que durant la période de rétention, les conditions de garde des conteneurs litigieux résultent des consignes provenant de la société SKM qui, par lettre de garantie adressée à la société CMA CGM, le 3 mai 2022, a explicitement demandé à ce que les conteneurs ne soient pas branchés au courant électrique et aux termes de laquelle elle a déchargé la société CMA CGM de toute responsabilité pour tout dommage consécutif; que la société SKM ne démontre pas avoir explicitement formée une demande à la société CMA CGM afin de brancher les conteneurs durant la période de rétention; Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et les écritures des parties que la société SKM a persisté dans le non-paiement des surestaries et frais annexes relatifs à 193 conteneurs acheminés sous connaissements CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717 et CFA0505468 ; que de par cette attitude, alors que la société CMA CGM a proposé des remises substantielles sur lesdites surestaries, la société SKM doit assumer l'ensemble des coûts supportés par la société CMA CGM au titre de la destruction des marchandises ainsi que les frais de stationnement, des surestaries afférents au transport réalisé sous connaissement n° CFA0511035 ; Attendu que par l'application de l'article 1 des conditions générales de la société CMA CGM, les sociétés OSE, AAMN et SKM répondent toutes trois à la définition de [I] ; qu'à ce titre, elles sont solidairement responsables du paiement des surestaries et des frais accessoires afférents aux conteneurs transportés sous couvert du connaissement n° CFA0511035 ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 72 624 € au titre des frais de stationnement, des surestaries, et des frais de destruction afférents au transport réalisé sous connaissement n° CFA0511035, avec intérêts contractuels aux taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation, et celle de 160 € au titre des frais de recouvrement conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables ; Sur la demande en paiement par la société SKM des surestaries, et frais de détention afférents aux transports réalisés sous connaissement CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717 et CFA0505468 : Attendu que pour la société CMA CGM : La société SON [F] est responsable du paiement des surestaries et des frais de détention en sa qualité de destinataire et réceptionnaire des conteneurs litigieux ; Il est aussi établi que la société SON [F] a pris livraison de l'ensemble des conteneurs transportés sous couverts des connaissements litigieux ; Sur chaque connaissement litigieux, la société SON [F] est désignée comme destinataire et a pris livraison desdits conteneurs ; Les conditions générales publiées notamment sur le site internet de la société CMA CGM précisent les tarifs relatifs aux frais de détention et des surestaries appliqués du fait de retard pris par la société SON [F] tant à la livraison qu'à la restitution des 193 conteneurs ; La clause 12.6 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit que toute somme due au titre du transport produira intérêts au taux de 10,9 % annuel et des frais de recouvrement de 40 € par facture ; Concernant le soi-disant accord dont se prévaux la société SON [F], il est à noter qu'elle reconnaît le principe de sa dette ; Les remises éventuellement consenties par la société CMA CGM était expressément subordonnées au respect par la société SON [F], de différentes obligations, notamment la récupération immédiate des conteneurs, la remise d'une nouvelle garantie bancaire et le règlement des dettes antérieurs. La société SON [F] n'ayant pas respecté ses engagements, cet accord n'a pas pris effet ; Il doit être constaté l'absence d'accord intervenu entre CMA CGM et la société SON [F] pour le paiement d'une somme réduite au titre des surestaries et des frais afférents aux conteneurs litigieux ; Attendu que pour la société SKM : Les échanges entre les parties démontrent que des accords écrits clairs et nonéquivoques sont intervenus avec la société CMA CGM ; En droit maritime, les juridictions consulaires spécialisées ne consacrent pas un droit de rétention disciplinaire permettant au transporteur de contraindre son cocontractant au paiement de dettes contestées ou non exigibles, encore moins au prix de la destruction de la marchandise transportée ; La société SKM a obtenu un accord écrit à 75 000 € qui s'impose au tribunal nonobstant l'assignation portant sur des demandes supérieures ; L'accord du 27 mai 2022 a été soigneusement documenté et doit trouver application. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la créance au titre des surestaries et frais de détention afférents aux transports réalisés sous connaissement CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717 et CFA0505468 est reconnue en son principe par la société SKM ; que la facture établie par la société CMA CGM à ce titre s'élève à 247 095 euros ; Attendu que la société CMA CGM a proposé le 20 mai 2022 par mail une première réduction sur le prix des surestaries pour un montant de 103 695 €, ce mail précisant également que la société CMA CGM restait en attente des informations de paiement ; qu'il n'est pas démontré que la société SKM a répondu à cette proposition ; Attendu que par email du 27 mai 2022, la société CMA CGM rappelle le non-paiement des sommes dues au titre des surestaries et frais de détention pour un montant de 75 000 € jusqu'au 30 mai ; qu'il est aussi précisé qu'aucun plan de paiement a été proposé par la société SKM ainsi qu'un plan d'évacuation des conteneurs restés sur le port de [Localité 2] ; qu'en conclusion dudit Email, la société CMA CGM spécifie explicitement que « (…) cette grande remise que nous vous avons accordé à partir d'un montant de départ de 250 000 €. Au cas où vous retarderiez davantage votre obligation de régler vos anciennes dettes ou d'évacuer les conteneurs de port, nous nous trouverons dans l'obligation de procéder à des actions en justice contre vous (…) »; que manifestement la société SKM n'a procédé à aucun paiement; Attendu que les parties ont à nouveau échangé sur le litige le 9 juin 2023 par email, soit plus d'un an après les faits, par lequel la société SKM propose un paiement de 70 000 € qui sera refusé par la société CMA CGM qui précise « Merci pour votre proposition mais à ce stade, nous devons nous en tenir à notre première remise qui vous a été proposée d'un montant de 125 000 et c'est à votre société de résoudre tous les problèmes avec vos fournisseurs en Egypte » ; que la société SKM ne démontre pas avoir répondu audit mail ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que s'il est acquis que la société CMA CGM a proposé à plusieurs reprise des remises importantes sur les sommes dues au titre des surestaries et frais de détention, la société SKM a procédé soit par contre-proposition refusée par la société CMA CGM, soit n'a pas daigné répondre notamment à l'email du 9 juin 2023 ; que dès lors, l'absence de réponse de la société SKM et l'absence de tout règlement à ce titre doivent s'analyser en un refus qui a pour conséquence d'annuler tout accord entre les parties pour le paiement d'une somme réduite au titre des surestaries et frais afférents aux conteneurs litigieux ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SONS [F] [A] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 247 095 € au titre des surestaries et des frais de détention afférents au transport réalisé sous connaissement CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717 et CFA0505468 avec intérêts contractuels aux taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation et la somme de 640 € au titre des frais de recouvrement ; Sur la demande de la société SONS [F] au titre d'un paiement échelonné : Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Attendu que la société CMA CGM considère qu'aucune pièce n'est produite qui justifierait la demande d'échelonnement de la dette et que de plus le statut de société étrangère de la société SONS [F] confère à la demande un aléa difficile à sécuriser notamment en l'absence de toute garantie proposée par le débiteur ; Attendu que pour la société SKM, l'obligation de payer le producteur de sa cargaison perdue pour un montant de 100 000 € commande à soutenir la demande d'échelonnement en 6 versements égaux ; Attendu que la société SKM ne produit aucun élément factuel permettent de constater le paiement de 100 000 euros au titre de la cargaison perdue étant précisé que ce seul fait fût-il établi ne serait pas suffisant à justifier la demande d'échelonnement du paiement ; qu'il convient donc de débouter la société SKM de sa demande formée à ce titre ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les parties demanderesse succombent ; que la partie demanderesse a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne solidairement les sociétés SONS [F] [A], OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 72 624 € (soixante-douze mille six cent vingt-quatre euros) au titre des frais de stationnement, des surestaries, et des frais de destruction afférents au transport réalisé sous connaissement n° CFA0511035, avec intérêts contractuels aux taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation, et celle de 160 € (cent soixante euros) au titre des frais de recouvrement conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables ; Condamne la société SONS [F] [A] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 247 095 € (deux cent quarante-sept mille quatre-vingt-quinze euros) au titre des surestaries et des frais de détention afférents au transport réalisé sous connaissement CMA CGM n° CFA0485055, CFA 0490131, CFA0490971A, CFA0490971B, CFA0496723, CFA0496986, CFA0498963, CFA0500717 et CFA0505468 avec intérêts contractuels aux taux de 10,90 % à compter de la date de l'assignation et la somme de 640 € (six cent quarante euros) au titre des frais de recouvrement ; Déboute la société SONS [F] [A] de sa demande de délais de paiement ; Condamne conjointement les sociétés SONS [F] [A] LTD, OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement les sociétés SONS [F] [A] LTD, OMEGA SHIPPING EGYPT et [Q] [S] [R] [D] [Z] EXPORT & IMPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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