Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2026, 2603018
Mots clés
requête • désistement • statuer • maire • condamnation • référé • rejet • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2603018
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Amiens, 30 juin 2026, n° 2603018
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS OZ & IZ
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CEKICI Ibrahim
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Cekici, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 26 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Pontpoint l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux de construction d'une maison à usage d'habitation individuelle avec garage menés sur la parcelle cadastré section C n°2473 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, M. A... déclare se désister de sa demande à fin de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2026, le préfet de l'Oise fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande à fin de suspension qui a perdu son objet en cours d'instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. La requête a été communiquée à la commune de Pontpoint qui n'a pas présenté d'observations mais a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Il peut alors, sans tenir d'audience, être fait application des dispositions rappelées au point 1. 3. M. A... a indiqué se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté en date du 26 mars 2026 du maire de Pontpoint dont il demandait au juge des référés de suspendre l'exécution a été retiré en cours d'instance, l'administration ayant admis qu'il était pris sur une procédure irrégulière comme il le soutenait. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la mesure de la satisfaction donnée au requérant en cours d'instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A....ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie pour information sera adressée au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 30 juin 2026. Le président de la 4ème chambre, Juge des référés signé C. Binand La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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