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Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2026, 2517278

Mots clés
requête • ressort • recouvrement • préjudice • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2517278
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 10 mars 2026, n° 2517278
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne
Tribunal administratif de Montreuil
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 11 février 2022 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 5 207,84 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières et de rémunération pour la période de mars à juillet 2021 ; 2°) d'ordonner le versement des sommes indûment saisies ; 3°) de suspendre toute nouvelle procédure de recouvrement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. En vertu de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) /Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des pièces du dossier que le dernier lieu d'affectation de M. A..., enseignant contractuel de l'éducation nationale, se situait dans l'établissement Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il résulte des dispositions combinées des article R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au rectorat de l'académie de Créteil, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 10 mars 2026. La présidente, F. DEMURGER . Pour expédition conforme, La greffière,

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