Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 26/00545
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • contrat • signature • ressort • recouvrement • réparation • procès • règlement • surcharge • prétention
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :26/00545
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 25 août 2026, n° 26/00545
- Identifiant Judilibre :6a91f2b0195da062e049c44c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CLAAS RESEAU AGRICOLE
défendu(e) par PRIGENT Sylvain du Cabinet KOVALEX II
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 26/00545 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6MY
MINUTE N° 26/150
DU 25 Août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
c/
E.A.R.L. BREIZH REPRO
ENTRE :
La S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE, sise 2, Chemin des Grand Près du Gué - 28320 YMERAY
Représentée par Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
ET :
L'E.A.R.L. BREIZH REPRO, sise Mareux - 56380 MONTENEUF
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026 (dépôt de dossiers de plaidoiries, sans audience), prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant des ordres de réparation des 12 mai, 28 septembre et 13 novembre 2023, l'EARL BREIZH REPRO a confié à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE des travaux d'entretien sur un tracteur RENAULT 90-34 MX. La société CLAAS RESEAU AGRICOLE a réalisé les travaux commandés et a adressé trois factures en date des 29 septembre, 14 novembre 2023 et 18 janvier 2024 pour un montant total de 14.536,29 € TTC. Faute de réglement, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE a adressé à l'EARL BREIZH REPRO trois relances datées des 15 décembre 2023, 05 mars 2024 et 07 mai 2024. Par courrier recommandé en date du 05 janvier 2026, par l'intermédiaire de son conseil, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE a mis en demeure l'EARL BREIZH REPRO de lui verser la somme due sous huitaine, sauf à voir recouvrer sa créance par voie judiciaire. En l'absence de règlement, par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE a fait assigner L'EARL BREIZH REPRO à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de paiement. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2026. L'EARL BREIZH REPRO, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 07 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation, signifiée à l'EARL BREIZH REPRO le 27 janvier 2026, la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE demande au Tribunal judiciaire de Vannes de : CONDAMNER l'EARL BREIZH REPRO à payer à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 14.536,29 € au titre des factures impayées des 29 septembre et 14 novembre 2023 et 18 janvier 2024, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER l'EARL BREIZH REPRO à payer à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,CONDAMNER l'EARL BREIZH REPRO à payer à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l'EARL BREIZH REPRO aux entiers dépens.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'obligation de paiement, Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1113 du même code précise que le contrat est formé par la recontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société CLAAS RESEAU AGRICOLE sollicite auprès du Tribunal qu'il condamne l'exploitation BREIZH REPRO au paiement de trois factures correspondant aux réparations réalisées sur le tracteur RENAULT 90-34 MX. Au soutien de sa demande, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE verse aux débats trois bon d'ouverture en date des 12 mai, 28 septembre et 13 novembre 2023 qui caractérisent l'offre de réparation du tracteur appartenant à l'exploitation. Il ressort de ces documents que seul le premier bon d'ouverture daté au 12 mai 2023 comporte la signature du client, à savoir l'exploitation BREIZH REPRO. La signature apposée par le représentant de l'exploitation caractérise l'acceptation de l'offre de réparation émise par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE. Ce faisant, un contrat a été formé au titre du premier bon d'ouverture qui engage la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à effectuer les réparations convenues et l'exploitation BREIZH REPRO à en payer le prix. Le 29 septembre 2023, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE a émis une facture d'une valeur de 10.422,31 € TTC correspondant aux réparations comprises dans le bon d'ouverture du 12 mai 2023 signé par l'exploitation BREIZH REPRO. L'exploitation ayant, par sa signature, accepté les réparations, sera condamnée à en payer le prix. Partant, le Tribunal condamne l'EARL BREIZH REPRO à payer à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 10.422,31 € au titre des réparations effectuées. Par ailleurs, l'exploitation BREIZH REPRO sera condamnée à payer à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € contractuellement prévue. Cependant, en l'absence de signature des bons d'ouverture datés aux 28 septembre et 13 novembre 2023, les documents versés aux débats ne sauraient suffire à caractériser l'acceptation de l'exploitation BREIZH REPRO aux réparations complémentaires et a fortiori l'existence d'un contrat. En effet, la Cour de cassation juge qu'il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule d'établir qu'ils ont été commandés ou acceptés par son client (Cour de cassation, 1e chambre civile, 6 janv. 2004, n°00-16.545). Ce faisant, faute de preuve de cette acceptation, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE sera déboutée de sa demande de paiement des factures établies les 14 novembre 2023 et 18 janvier 2024 correspondant aux réparations complémentaires. Sur la capitalisation des intérêts, L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Le 05 janvier 2026, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE a mis en demeure l'exploitation BREIZH REPRO d'avoir à payer les sommes dues. Les intérêts au taux légal courent à compter de cette mise en demeure, outre capitalisation des intérêts par année échue à compter de cette date. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, Sur les dépens, En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EARL BREIZH REPRO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'EARL BREIZH REPRO, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera prononcée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTE la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE de ses demandes en paiement des factures des 14 novembre 2023 et 18 janvier 2024, CONDAMNE l'EARL BREIZH REPRO à payer à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 10.422,31 € au titre de la facture établie le 29 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2026, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts, CONDAMNE l'EARL BREIZH REPRO à payer à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNE l'EARL BREIZH REPRO aux dépens, CONDAMNE l'EARL BREIZH REPRO à payer à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PRONONCE l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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