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Tribunal judiciaire de Toulon, 24 août 2026, 26/02955

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • rectification • siège • trésor • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
11 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABELLO Thierry
Parties défenderesses
CPAM DU VAR
Mutuelle UCR
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 26/02955 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6VR En date du : 24 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Le vingt quatre août deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l'article 462 du Code de procédure civile ; DEMANDERESSE AU FOND & REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION : Madame [X] [M] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante La Mutuelle UCR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126 Me Thierry CABELLO - 0039 Vu le jugement de ma présente juridiction du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446; Vu la demande en rectification formulée par le conseil de Madame [Y] épouse [C] le 21 mai 2026; Vu l'absence d'observations formulées par les parties au litige

; SUR CE

: Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Aux termes de cet article, l'indication d'éléments de nature à justifier la rectification, le dossier ou la raison, est limitative. En l'espèce il convient de constater une erreur matérielle dans le dispositif de la décision. Il convient donc de remplacer en page 9 du jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 la date du 19 avril 2023 par celle du 19 avril 2019 et dans le dispositif de ce dernier : « CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2023 jusqu'au 29 septembre 2023 ;» Par « CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2019 jusqu'au 29 septembre 2023;" Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 en page 9 ; REMPLACE ainsi la phrase « En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 19 avril 2023 au 29 septembre 2023. » Par « En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 19 avril 2019 au 29 septembre 2023 ». ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 mai 2026 enregistré sous le RG n° 23/04446 en son dispositif, REMPLACE ainsi la phrase : « CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2023 jusqu'au 29 septembre 2023» Par « CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2019 jusqu'au 29 septembre 2023;" DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement, DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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