CJUE, 26 août 2015, T-492/15
Mots clés
recours
Chronologie de l'affaire
CJUE
26 août 2015
Commission européenne
1 octobre 2014
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-492/15
- Référence abrégée : CJUE, 26 août 2015, n° T-492/15
- Date de dépôt : 26 août 2015
- Titre : Affaire T-492/15: Recours introduit le 26 août 2015 — Deutsche Lufthansa/Commission
- Décision précédente :Commission européenne, 1 octobre 2014
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62015TN0492
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
26 août 2015
Commission européenne
1 octobre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Commission européenne
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Texte intégral
3.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/41
----------------------------------------
Recours introduit le 26 août 2015 - Deutsche Lufthansa/Commission
(Affaire T-492/15)
(2015/C 363/50)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à la procédure SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) - aéroport de Francfort-Hahn et Ryanair; - condamner la défenderesse aux dépens. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque essentiellement ce qui suit: - la procédure est viciée par l'absence de discussions ultérieures avec la requérante en 2014; - le dossier est présenté de façon incomplète, alors même que les faits étaient connus de la défenderesse lorsqu'elle a adopté la décision attaquée; - les faits sont décrits de façon inexacte dans la mesure où, en ne tenant pas compte de certaines circonstances, la Commission donne une fausse image du dossier; - la décision attaquée contient des contradictions manifestes; - l'appréciation juridique des mesures profitant à l'aéroport concerné est erronée, dans la mesure où certaines mesures n'ont pas été qualifiées d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et où d'autres mesures ont été qualifiées d'aides d'État compatibles avec le marché commun; - l'appréciation juridique des mesures profitant à la compagnie aérienne concernée est erronée, dans la mesure où elles constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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