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Tribunal judiciaire de Rennes, 15 mars 2024, 23/00767

Mots clés
rapport • référé • astreinte • provision • signification • service • société • tiers • chèque • pollution • possession • préjudice • preuve • procès • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 15 Mars 2024 N° RG 23/00767 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4D 50D c par le RPVA le à Me Sandrine MARTIN, Me François THOMAS-BELLIARD - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me François THOMAS-BELLIARD Expédition délivrée le: à Me Sandrine MARTIN, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 6] représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de Rennes, Madame [G] [U], demeurant [Adresse 6] représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S.U. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me SAMAMA Frédéric, avocat au barreau de Paris, Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 21 Février 2024, en présence de [M] [N], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. ELEMENTS DU LITIGE Le 19 février 2022, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE (75) a cédé à Monsieur [B] et à Madame [U] un véhicule automobile d'occasion MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 31 600 euros, frais de carte grise compris, et avec une garantie commerciale de 12 mois (pièces n°1-2). Le 12 février 2023, le véhicule a subi une panne et a dû se faire remorquer au garage [O] (35), lequel a constaté une panne moteur et établi un devis de réparation, en date du 02 mars 2023, chiffré à la somme de 21 638,74 euros (pièces n°3-4). A la demande de la société ABEILLE ASSURANCES, assureur de Monsieur [B] et de Madame [U], une expertise a été réalisée par Monsieur [V] (pièces n°6-7). L'expert amiable, dans son rapport en date du 28 juin 2023 conclut que : - le véhicule présente une panne moteur destructrice et irréversible, - il existe une altération de l'état de surface des coussinets de manière croissante jusqu'à obtenir une fusion totale sur le vilebrequin, - rien ne permet de démontrer une défaillance de la pompe à huile, - il est constaté une altération du métal à l'examen de la pompe à huile et de l'état des surfaces des coussinets, - une carence d'entretien, une pollution antérieure du circuit de lubrification (dilution) ou un mauvais grade d'huile peuvent expliquer cette dégradation de l'état de surface des éléments mobiles. Les tentatives entreprises par la société ABEILLE ASSURANCES pour régler amiablement le litige sont demeurées infructueuses (pièces n°8-9-10). Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Monsieur [B] et Madame [U] ont fait assigner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Renne aux fins de voir : - ordonner l'expertise sollicitée au bénéfice de la mission définie à l'assignation, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, - condamner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, l'ensemble des justificatifs d'entretien du véhicule, - réserver les dépens. Au vu des circonstances de l'expèce, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, aux fins de s'informer sur le processus de médiation par ordonnance du 10 janvier 2024 et a renvoyé l'affaire au 21 février 2024 pour y être plaidée, à défaut d'accord sur le processus de médiation. À l'audience utile du 21 février 2024, Monsieur [B] et Madame [U], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites. A l'audience utile du 21 février 2024, la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, représentée par son conseil, a formulé à la barre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et a conclu au rejet de la demande de communication de documents. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures des parties, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise : En application des dispositions de l'article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d'instruction qu'il estime utile à l'établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime. Monsieur [B] et Madame [U] sollicitent une expertise aux fins de faire constater les désordres qu'ils allèguent et établir leur préjudice. Ils produisent notamment aux débats : - un rapport d'expertise en date du 28 juin 2023, indiquant que le véhicule est en panne depuis le 12 février 2023, qu'il s'agit d'une casse moteur et qu'il est donc immobilisé et inutilisable (pièces n°6-7); - un certificat de garantie commerciale pour une année établi le 18/02/2022 (pièce demandeurs n°2). Au vu de l'action dont ils disposent à l'endroit de la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs justifient d'un motif légitime à obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise selon la mission définie au dispositif de l'ordonnance, et il appartiendra à Monsieur [B] et à Madame [U], demandeurs à la mesure, d'en faire l'avance des frais. Sur la demande de communication de documents sous astreinte : Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu'il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le juge saisi d'une telle demande, après avoir caractérisé l'existence d'un motif légitime, est tenu de s'assurer de la vraisemblance de la possession et de l'accessibilité des pièces par la partie requise. En l'espèce, Monsieur [B] et Madame [U] sollicitent la communication des justificatifs d'entretien du véhicule cédé. La SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, professionnelle de la vente de véhicules d'occasion, qui a cédé le véhicule objet du litige le 19 février 2022, devrait être en mesure de fournir aux acquéreurs les documents relatifs à l'entretien du véhicule. Dès lors, il y a lieu de condamner la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à communiquer à Monsieur [B] et Madame [U] les documents relatifs à l'entretien du véhicule MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 5], selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En l'état du litige et en l'absence de constatations contradictoires alors que les opérations d'expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, les dépens seront à la charge de Monsieur [B] et Madame [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [X], domicilié au [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 4], lequel aura pour mission de : - Procéder à l'examen du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels et, dans l'éventualité d'une urgence, après avoir pris soin d'informer par tous les moyens les parties de son déplacement sur les lieux où est entreposé le véhicule, - Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, - Entendre les parties et tous sachants, - Se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - Décrire l'état du véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; - Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations, qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de la responsabilité de chacun d'entre eux, - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - S'il y a lieu, au regard du déroulement de l'opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s'avèrerait nécessaire et recevoir toute observation de tous les intéressés ainsi qu'annexer à son rapport tout document utile à l'office des Juridictions s'il devait survenir un litige, - Répondre à toutes les questions des parties se rapportant à sa mission, Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] et Madame [U] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Condamnons la SASU PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE à communiquer à Monsieur [B] et Madame [U] les documents relatifs à l'entretien du véhicule MASERATI GHIBLI immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel les demandeurs pourront, le cas échéant, saisir le juge de l'exécution ; Condamnons Monsieur [B] et Madame [U] aux dépens de l'instance. La greffière La juge des référés

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