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Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2022, 2206100

Mots clés
requête • rejet • désistement • référé • règlement • principal • subsidiaire • maire • rapport • recours • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2206100
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 14 oct. 2022, n° 2206100
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GAILLARD OSTER ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUMET Gonzague
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUMET Gonzague
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUMET Gonzague
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme G B, M. H C, M. et Mme F, représentés par Me Laumet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2021, par laquelle la commune de Fillière a délivré un permis de construire modificatif à Mme E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fillière et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive et qu'ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avancée des travaux est irréversible et compte tenu des nombreuses nuisances visuelles ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-5, R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles U 4.2 et U 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux eaux usées et pluviales eu égard à l'augmentation de la surface de plancher créée et à la suppression de l'abri pour voitures ; - le projet méconnaît les dispositions des articles U 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux stationnements en l'absence de place couverte et du nombre de places suffisant ; - le projet méconnaît les dispositions des articles U 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces verts en l'absence d'indication sur le devenir de l'emplacement initialement prévu pour l'abri-voitures. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Fillières conclut au rejet de la requête et à ce que soient laissés à la charge des requérants les entiers dépens et les frais irrépétibles. La commune fait valoir qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 10 octobre 2022 et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, Mme E, représentée par la Selarl Gaillard Oster associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022 à 23h41, Mme B et autres déclarent se désister de leur requête en référé suspension. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme E, représentée par la Selarl Gaillard Oster associés conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de l'instance et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n°2206051 enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle Mme B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D a été lu, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B et autres demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Fillière a délivré un permis de construire modificatif à Mme E. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. Par un acte enregistré le 12 octobre 2022, Mme B et autres déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Fillières et à Mme A E. Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022. La juge des référés, D. D La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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