Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2023, 22/03740
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
9 mars 2023
Tribunal de grande instance de Rennes
3 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/03740
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 9 mars 2023, n° 22/03740
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 3 juin 2022
- Identifiant Judilibre :640ad9fee13caefb02957465
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
9 mars 2023
Tribunal de grande instance de Rennes
3 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ DU ROUDOU
défendu(e) par GAONAC'H Arnaud
Partie intimée
MIROITERIE DE CORNOUAILLE
défendu(e) par BRIEC Gérard du Cabinet BRIEC GERARD
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 77 N° RG 22/03740 N°Portalis DBVL-V-B7G-S3IY Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. MIROITERIE DE CORNOUAILLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ DU ROUDOU [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Suivant marché du 22 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] a confié à la société Miroiteries de Cornouaille des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures. Exposant ne pas avoir obtenu le paiement des travaux réalisés, par acte du 8 octobre 2021, la société Miroiterie de Cornouaille a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 15 334 euros avec intérêts au taux légal sur chaque situation à compter de sa date. Suivant conclusions d'incident du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'action introduite par la société demanderesse pour cause de prescription. Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Miroiterie de Cornouaille au titre des factures : - n°MIC2041500031 en date du 25 février 2015 pour un montant de 13 989,56 euros ; - n°MIC2041500046 en date du 30 avril 2015 pour un montant de 13 985,81 euros ; - n°MIC2051500018 en date du 29 mai 2015 pour un montant de 9 816,12 euros ; - n°MIC2091500010 en date du 24 septembre 2015 pour un montant de 5 066,11 euros ; - n°MIC2031600026 en date du 31 mars 2016 pour un montant de 5 575,02 euros ; - n°MIC2111600046 en date du 30 novembre 2016 pour un montant de 4 273,61 euros (travaux afférents au lot n°4) ; - déclaré recevable la demande en paiement de la facture établie le 30 novembre 2016 au titre des travaux réalisés sur le lot n°5 pour un montant de 1 780,57 euros ; - rejeté la demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/2004 avec celle enrôlée sous le n°RG 21/506 ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 aux fins de conclusions sur le fond du syndicat des copropriétaires ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance ; - condamné la société Miroiterie de Cornouaille aux dépens. La société Miroiterie de Cornouaille a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, au visa de l'article 2224 du code civil, la société Miroiterie de Cornouaille demande à la cour de : - juger que l'action et les demandes de la société Miroiterie de Cornouaille pour obtenir paiement de la situation n°3 du 24 septembre 2015 pour 5 066,11 euros, de la situation n°4 du 31 mars 2016 pour 5 575,02 euros, de la situation n°5 pour 4 273,61 euros et un solde sur la situation n°2 du 29 mai 2015 ne sont pas prescrites, et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ; - à titre infiniment subsidiaire, juger que c'est pour la totalité de la situation de travaux n°5 du 30 novembre 2016 pour 4 273,61 euros que la prescription n'est pas acquise et que la demande de la Miroiterie reste recevable ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5], représenté par son syndic Mme [N] [T], demande à la cour de : Sur l'appel principal, À titre principal, - dire et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une contestation relative à un chef de jugement relatif à l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 ; - débouter la société Miroiterie de Cornouaille de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel ; À titre subsidiaire, - dire et juger que les demandes de la société Miroiterie de Cornouaille sont irrecevables pour les factures suivantes : - n°MIC2041500031 en date du 25 février 2015 pour un montant de 13 989,56 euros ; - n°MIC2041500046 en date du 30 avril 2015 pour un montant de 13 985,81 euros ; - n°MIC2051500018 en date du 29 mai 2015 pour un montant de 9 816,12 euros ; - n°MIC2091500010 en date du 24 septembre 2015 pour un montant de 5 066,11 euros ; - n°MIC2031600026 en date du 31 mars 2016 pour un montant de 5 575,02 euros ; - n°MIC2111600046 en date du 30 novembre 2016 pour un montant de 4 273,61 euros (travaux afférents au lot n°4), à l'exception de la demande de paiement du lot n°5, facturé à hauteur de 1 780,57 euros dans la facture du 30 novembre 2016 ; - en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel ; Y ajoutant, - condamner la société Miroiterie de Cornouaille à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers déMOTIFS
Lcat des copropriétaires invoque l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Miroiterie de Cornouaille compte tenu de l'omission des chefs critiqués dans sa déclaration d'appel. Il expose que l'appelante n'a mentionné dans l'acte d'appel que les mots 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans autre indication. La société Miroiterie de Cornouaille n'a pas répondu sur ce point. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Depuis le 1er septembre 2017, l'acte de déclaration d'appel doit contenir l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité en application de l'article 901 4° du code de procédure civile. En l'espèce, sont inscrits à la rubrique 'objet de l'appel' de l'acte de déclaration d'appel, auquel n'est joint ou annexé aucun autre document, les mots ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués '. Les chefs du jugement critiqués ne sont pas mentionnés. Le syndicat des copropriétaires invoque ainsi à juste titre l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Miroiterie de Cornouille puisque sans mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, et de la régularisation d'une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, l'effet dévolutif ne joue pas. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appelante sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, DIT que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, CONDAMNE la société Miroiterie de Cornouaille à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Miroiterie de Cornouaille aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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