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Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 18 juin 2026, 2026007518

Mots clés
société • contrat • référé • ressort • siège • statuer • règlement • restitution • résiliation • signification • siren • visa • astreinte • pouvoir • provision

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007518 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 18/06/2026 Demandeur (s) : SAS ALGECO 164, chemin De Balme Espace des Berthilliers 71850 Charnay-les-Mâcon N° SIREN : 685 550 659 Représentant (s) : MISSIO AVOCATS Défendeur (s) : BATISMA (SARL) 7, Rue Isaac Newton Zae Mas de Kle 2 Bt B-Etg 1 34110 Frontignan N° SIREN : 887 860 229 Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : La SAS Algeco (RCS 685 550 659) a donné divers matériels en location à la SARL Batisma (RCS 887 860 229). Les 5 et 12 décembre 2025, la SAS Algeco mettait la SARL Batisma en demeure de régler la somme de 145 euros au titre du contrat 803334 (loyer impayé du mois de décembre). Le 12 décembre 2025, la SARL Batisma répondait : « nous allons faire le nécessaire ». Le 23 décembre 2025, la SAS Algeco mettait la SARL Batisma en demeure de régler la somme de 2951,62 euros au titre des loyers impayés. Le 24 décembre 2025, la SARL Batisma répondait : « le règlement va être fait le 5 janvier 2026 car nous avons un retard de règlement de nos clients ». Le 22 janvier 2026, un commissaire de justice mandaté par la SAS Algeco remettait à la SARL Batisma un courrier : * mettant la SARL susvisée en demeure de régler la somme de 7 073,95 euros, * lui notifiant la résiliation de plein droit du contrat de location en application de l'article 20 des conditions générales attachées audit contrat. PROCEDURE Le 18 mars 2026, la SAS Algeco donnait assignation à la SARL Batisma d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SAS Algeco : Par ses Conclusions du 4 juin 2026 régulièrement reprises à la barre, la SAS Algeco demande à la juridiction de céans de : CONSTATER la résiliation des contrats de location n°803334 (propositions Q-570274 et Q-613008), n°802463 (proposition Q-550412), n°803038 (propositions Q-613651 et Q-557702) à effet du 2 février 2026, en vertu du courrier de mise en demeure du 22 janvier 2026 et de la clause résolutoire figurant à l'article 20 des conditions générales de vente, ORDONNER à la SARL Batisma de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir : […] A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, autoriser la SAS Algeco à appréhender les modules en tout lieu qu'ils soient entre les mains de tous tiers détenteurs, CONDAMNER la société Batisma à payer à la société Algeco, à titre de provision : la somme de 14 125,61 euros, correspondant aux factures échues impayées au 19 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 2 793,52 euros par mois à titre d'indemnisation mensuelle d'immobilisation à compter du mois de mai 2026 jusqu'à restitution effective des modules loués, la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L 441-10 du code de commerce, la somme de 2 118,84 euros en vertu de la clause pénale figurant à l'article 14.6 des conditions générales, DEBOUTER la société Bastima de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société Batisma à payer à la SAS Algeco la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil, la société requérante fait valoir que : * la clause attributive de compétence prévue à l'article 28.3 des conditions générales applicables au contrat est stipulée dans le seul intérêt de la société requérante. Or, la Cour de cassation jugerait que « celui dans l'intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d'y renoncer et d'assigner l'adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ». En conséquence, la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du présent litige puisque la SARL Batisma a son siège dans le ressort du tribunal de céans, * l'article 78 du code de procédure civile (qui impose au juge de conclure au fond après avoir préalablement mis les parties en demeure de conclure au fond) ne concernerait que les jugements appelés à statuer sur le fond. En conséquence, la juridiction de céans devrait statuer sur le fond, bien que la SARL Batisma n'ai pas conclu sur le fond. * les demandes de la SAS Algeco ne seraient pas sérieusement contestables puisque la SARL Batisma a, par deux fois annoncé un règlement, d'une part, et qu'elle n'a jamais contesté sa dette, d'autre part. POUR LA SARL Batisma : Par ses Conclusions du 4 juin 2026, régulièrement reprises à la barre, la SARL Batisma demande in limine litis à la juridiction de céans de : JUGER l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Batisma parfaitement recevable et fondée, par application de la clause attributive de compétence imposée par la société Algeco dans ses conditions générales, Par conséquent : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Macon ou de Paris et de son Président, CONDAMNER la SAS Algeco à payer à la SARL Batisma une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et de l'article 117 du même code, la société défenderesse fait valoir que : * l'article 28.3 des conditions générales de la SAS Algeco prévoit une clause attributive de compétence au profit exclusif du tribunal de commerce de Macon ou de Paris, à la discrétion du loueur ; de telle sorte que la juridiction de céans ne pourrait connaitre du litige, * dans le cas où la juridiction de céans se jugerait compétente, elle serait dans l'obligation de mettre les parties en demeure de conclure au fond en application de l'article 76 du code de procédure civile. SUR CE : 1) Sur l'exception de compétence : Aux termes de l'article 28.3 des conditions générales de la SAS Algeco dont la SARL Batisma ne conteste pas qu'elles lui soient opposables : « 20.3 : Tout désaccord ou litige relatif au Contrat sera de la compétence exclusive (à la seule discrétion du Loueur), soit du Tribunal de Commerce de Mâcon, soit du Tribunal de Commerce de Paris » La SARL Batisma ayant son siège social à Frontignan (34110) ladite clause n'a manifestement pas été stipulée à son profit, mais dans le seul intérêt de la SAS Algeco, Dans ces conditions la SAS Algeco est libre de renoncer au droit qu'elle s'est octroyée contractuellement, et d'assigner la société défenderesse devant le tribunal dans le ressort duquel cette dernière à son siège social, C'est donc à juste titre que la SAS Algeco cite notamment un arrêt de la Cour de cassation qui juge que : « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la clause de compétence litigieuse, désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège de la société Etore conseils, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière qui avait, dès lors, la faculté d'y renoncer, nonobstant l'opposition de la société Rema » (cass. Civ. 2, 14 juin 2016, n°15-11.338). En conséquence, la juridiction de céans rejettera l'exception d'incompétence présentée par la SARL Batisma, 2) Sur l'obligation pour la juridiction de céans de mettre la société défenderesse en demeure de conclure au fond : Aux termes de l'article 78 du code de procédure civile : « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond » Cet article se trouve dans la section 1 du Chapitre II du Titre V du code de procédure civile, c'est-à-dire dans le chapitre des exceptions de procédure, Il en résulte que l'article 78 s'applique tant aux juridictions du fond qu'à la juridiction des référés; la notion de « statuer sur le fond du litige » étant employée par opposition aux exceptions de procédure, En conséquence, en application de ladite disposition, la juridiction de céans mettra les parties en demeure de conclure au fond, c'est-à-dire, s'agissant d'une procédure de référé, de conclure sur la compétence ou non de la juridiction de céans à faire droit aux demandes de la SAS Algeco au regard de l'article 873 évoqué par la société requérante,

PAR CES MOTIFS

: Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu l'article 78 du code de procédure civile, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Batisma, METTONS les parties en demeure de conclure au fond, RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés du 23 juillet 2026 à 14h00, RESERVONS les dépens. Le Greffier Le Président.

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