Cour d'appel de Caen, 4 novembre 2024, 23/01352
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • désistement • société • caducité • préjudice • provision • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
4 novembre 2024
Cour d'appel de Caen
9 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :23/01352
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Caen, 4 nov. 2024, n° 23/01352
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 9 mai 2023
- Identifiant Judilibre :688312d69a4bcd46bcddb0c0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
4 novembre 2024
Cour d'appel de Caen
9 mai 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 23/01352 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHBN
Affaire :
S.A.S.U. ASTERION FRANCE
Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
C/
Monsieur [Z] [D]
Représenté par Me [Y], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24598
INTIME
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la Première Chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après les débats tenus le lundi 9 septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré ;
FAITS et PROCEDURE
: Le 9 juin 2023, la société ASTERION FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 qui l'a condamnée à payer à l'intimé une somme à titre de provision à valoir sur le préjudice réparant le caractère irrégulier de son licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffe de la chambre sociale a émis le 2 novembre 2023 un avis de fixation de l'affaire à bref délai . Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023 , l'intimé a répliqué aux conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 7 septembre 2023. Par conclusions d'incident en date du 8 février 2024 la société ASTERION FRANCE a sollicité la Présidente de chambre aux fins de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Par conclusions d'incident déposées et communiquées le 20 mars 2024 , l'intimé conteste l'irrecevabilité soulevée et sollicite à titre reconventionnel que soit constatée la caducité de l'appel . L'audience d'incident du 7 mars a été renvoyée à une date ultérieure les parties indiquant qu'elles entendaient se rapprocher pour un accord . Par conclusions des 5 et 13 septembre 2024 , l'intimé s'est désistée de son incident de caducité et la société ASTERION a déposé des conclusions de désistement de son incident initié et d'acceptation du désistement de l'incident de l'intimé.PAR CES MOTIFS
Vu les articles
400 et 401 du code de procédure civile ; Constate le désistement de l'incident formé par la société ASTERION FRANCE . Constate le désistement de l'incident formé par M. [Z] [D] . Constate l'acceptation réciproque des désistements des incidents . Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond LE GREFFIER LA PRESIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYECommentaires sur cette affaire
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