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Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2023, 2005863

Mots clés
société • requête • désistement • rejet • statuer • condamnation • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
29 juin 2023
Tribunal administratif
9 juin 2023
Tribunal administratif
28 avril 2022
Tribunal administratif
25 avril 2022
Tribunal administratif
23 juillet 2021
Tribunal administratif
13 juillet 2021
Tribunal administratif
9 juin 2020
Tribunal administratif
18 mars 2020
Tribunal administratif
20 décembre 2019
Tribunal administratif
19 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2005863
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 29 juin 2023, n° 2005863
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 19 décembre 2019
  • Avocat(s) : GAGEY
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Résumé

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Partie requérante
Société Hippique de l'école vétérinaire d'Alfort (SHEVA)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020 sous le n° 2005863, la société Hippique de l'école vétérinaire d'Alfort (SHEVA), représentée par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 lui notifiant la facture n° 378, la décision de rejet du 18 mars 2020 rejetant le recours gracieux de la SHEVA du 19 février 2020, ensemble le titre de recettes et l'avis des sommes à payer du 19 décembre 2019 ainsi que la lettre de relance avant poursuites du 9 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale vétérinaire d'Alfort une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, l'école nationale vétérinaire d'Alfort, représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis la charge de la SHEVA la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société hippique de l'école vétérinaire d'Alfort déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, l'école nationale vétérinaire d'Alfort demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SHEVA. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 19 juillet 2022 sous le n° 2108589, la société Hippique de l'école vétérinaire d'Alfort (SHEVA), représentée par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 1058 du 23 juillet 2021 ultérieurement notifié et l'avis des sommes à payer y afférent pour un montant de 74 109,71 euros émis par le directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort, ainsi que la facture du 13 juillet 2021 du même montant ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale vétérinaire d'Alfort une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'école nationale vétérinaire d'Alfort, représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis la charge de la SHEVA la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société hippique de l'école vétérinaire d'Alfort déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, l'école nationale vétérinaire d'Alfort demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SHEVA. III°) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022 sous le n° 2206309, la société Hippique de l'école vétérinaire d'Alfort (SHEVA), représentée par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°664/2022 du 28 avril 2022 et l'avis des sommes à payer y afférent pour un montant de 35 619,89 euros émis par le directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort, ainsi que la facture du 25 avril 2022 du même montant ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale vétérinaire d'Alfort une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'école nationale vétérinaire d'Alfort, représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis la charge de la SHEVA la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société hippique de l'école vétérinaire d'Alfort déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, l'école nationale vétérinaire d'Alfort demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SHEVA. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1.Les requêtes susvisées n° 2005863, 2108589, 2206309, présentées pour la SHEVA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3.Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la société hippique de l'école vétérinaire d'Alfort déclare se désister de ses instances et de ses actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'école nationale vétérinaire d'Alfort présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des requêtes de la société hippique de l'école vétérinaire d'Alfort. Article 2 : Les conclusions présentées par l'école nationale vétérinaire d'Alfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hippique de l'école vétérinaire d'Alfort (SHEVA), à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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