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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 juin 1991, 90-70.140

Mots clés
pourvoi • maire • propriété • rapport • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 1991
Juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin
17 avril 1990

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1990 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la commune de Roeschwoog, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Bas-Rhin, 17 avril 1990) de prononcer, au profit de la commune de Roeschwoog, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'opération envisagée par la commune était dépourvue du caractère d'utilité publique, que le maire de la commune a refusé de négocier le prix du terrain et que des travaux ont été effectués sur la parcelle expropriée avant l'intervention de l'ordonnance ;

Mais attendu

que les griefs se rapportant à des faits qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'expropriation ou qui sont étrangers au transfert de propriété, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Roeschwoog, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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