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Tribunal administratif de Dijon, 9 septembre 2026, 2602964

Mots clés
requête • remise • requérant • recours • solidarité • remboursement • requis • rôle • service • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Dijon
21 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2602964
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 9 sept. 2026, n° 2602964
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026, M. A... B... soumet au tribunal un litige relatif à un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 997,50 euros. M. B... soutient que « cette situation résulte d'une erreur et non d'une intention de percevoir indûment une prestation », qu'il est « de parfaite bonne foi », que sa « situation financière est aujourd'hui particulièrement fragile » et que « le remboursement de cette somme aurait des conséquences importantes sur son équilibre budgétaire ».

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. La CAF de l'Yonne a réclamé à M. B... un paiement indu de RSA d'un montant de 997,50 euros. L'intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 21 mai 2026, la CAF de l'Yonne a rejeté sa demande. M. B... doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 4. 6. Si, dans ses écritures analysées ci-dessus, dans les visas, le requérant doit être regardé comme invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation, il n'a cependant pas assorti ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le 9 juillet 2026, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 13 juillet 2026 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B..., qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision de la CAF de l'Yonne du 21 mai 2026 aurait méconnu ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l'Yonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 9 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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