Tribunal de commerce de Grenoble, 12 juin 2026, 2025J00052
Mots clés
société • désistement • qualités • compensation • principal • redressement • requête • ressort • contrat • saisie • rôle • statuer • terme • visa • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
12 juin 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
28 février 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
11 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2025J00052
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 12 juin 2026, 2025J00052
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 11 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a77887d195da062e0089e7c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
12 juin 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
28 février 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
11 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 29 janvier 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Madame Céline MONIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE - La SAS ROUTIERE CHAMBARD
[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [J] [X] -
[Adresse 2]
* La société ROUTIERE CHAMBARD
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] -
représenté(e) par
Maître [J] [X] -03 [Adresse 5]
Rôle n°
[Immatriculation 1]
* La SELAS AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ECO-TERRE
[Adresse 6] -
représenté(e) par
Maître [B] [F] -1 [Adresse 7]
* La SARL ECO-TERRES
[Adresse 8] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [F] -1 [Adresse 7]
* La société [E] & Associés - Mandataires judiciaires ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRE
[Adresse 9] - représenté(e) par Maître [B] [F] -1 [Adresse 7]
Rôle n° 2025J187
ENTRE
* La société ROUTIERE CHAMBARD [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] -
représenté(e) par
Maître [J] [X] -03 [Adresse 5]
* La SELAS AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société
ECO-TERRE
[Adresse 10]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] [F] -1 [Adresse 7]
* La société [E] & Associés - Mandataires judiciaires ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRE [Adresse 11]
[Localité 3] -
représenté(e) par
Maître [B] [F] -1 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à Me [J] [X] Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à Me [B] [F]
Rappel des faits :
La société ROUTIERE CHAMBARD est une société ayant pour activité principale la commercialisation d'agrégats et les travaux publics.
Le 6 août 2024, la société ROUTIERE CHAMBARD et la société ECO-TERRES ont signé un accord de compensation de créances au terme duquel la société ECO-TERRES devait régler la somme de 11.640,37€ à la société ROUTIERE CHAMBARD avant le 15 septembre 2024.
En dépit de relances faites par la société ROUTIERE CHAMBARD et de l'envoi d'un courrier de mise en demeure de payer le 7 novembre 2024, la société ECO-TERRES n'a procédé à aucun règlement des sommes dues.
Le 18 novembre 2024, la société ROUTIERE CHAMBARD a déposé devant le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE une requête tendant à obtenir le paiement par la société ECO-TERRES de la somme de 11.640,37€ en principal au titre de la créance restant due.
Le 11 décembre 2024, M. le Président du Tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance N° 2024IP01511 portant injonction de payer à l'encontre de la société ECO-TERRES, pour un montant total de 11.640,37€ outre dépens.
Le 10 janvier 2025, la société ROUTIERE CHAMBARD faisait régulièrement signifier la requête et l'ordonnance portant injonction de payer à la société ECO-TERRES.
Le 28 janvier 2025, la société ECO-TERRES faisait opposition à l'injonction de payer par déclaration au Greffe reçue le 31 janvier 2025.
Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ECO-TERRES et désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [K] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [E] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025, la société ROUTIERE CHAMBARD a déclaré sa créance au passif de la société ECO-TERRES à titre chirographaire à hauteur de la somme de 13.248,95€.
Dans ce contexte et sur le fondement des articles L. 622-22 et suivants du Code de commerce, la société ROUTIERE CHAMBARD a appelé en cause à l'instance les organes de la procédure.
C'est en l'état que le tribunal est appelé à se prononcer.
La procédures et moyens des parties :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières écritures, la société ROUTIERE CHAMBARD demande au tribunal :
Vu les articles L. 622-22 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER les demandes d'appel en cause de la SELAS AJ UP, es-qualité d'administrateur de la société ECO-TERRES et de la société [E] & ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES, recevables et bien fondées.
JUGER commune et opposable à la SELAS AJ UP, es-qualité d'administrateur de la société ECO-TERRES et à la société [E] & ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES la procédure en cours, enregistrée sous le N°RG 2025100052 (IP N°2024P01511)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SELAS AJ UP, es-qualité d'administrateur de la société ECO-TERRES et la société [E] & ASSOCIES-MANDATA RES JUDICIAIRES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société ROUTIERE CHAMBARD fait essentiellement valoir que par contrat du 10 janvier 2024, elle a confié à la société ECO-TERRES des travaux d'extraction, de concassage-criblage, de chargement, de pesage et de commercialisation des produits finis issus des matériaux extraits de sa carrière de [Localité 4] au lieu-dit « [Adresse 12] ».
Dans le cadre de ce contrat, les sociétés ROUTIERE CHAMBARD et ECO-TERRES ont régularisé le 6 août 2024, un accord de compensation des créances au terme duquel :
* La société ROUTIERE CHAMBARD a reconnu devoir à la société ECO-TERRES la somme de 73.787,01€, - La société ECO-TERRES a reconnu devoir à la société ROUTIERE CHAMBARD la somme de 85.427,38€ soit suivant compensation opérée la somme de 11.640,37€ à la société ROUTIERE CHAMBARD avant le 15 septembre 2024.
Suivant correspondance officielle du conseil de la société ECO-TERRES en date du 4 décembre 2026 :
Le conseil indiquait avoir procédé à une vérification comptable en vue de l'audience de vérification du passif.
Il en ressort que la société ECO-TERRES n'entend plus contester la créance à hauteur de 11.640,37€, ainsi que la somme de 108,58€ au titre des dépens, elle se désiste de son opposition et sollicite le désistement de la société ROUTIERE CHAMBARD de sa demande de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par correspondance officielle en date du 10 avril 2026, le conseil de la société ROUTIERE CHAMBARD :
A accepté le désistement de la société ECO-TERRES de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a indiqué renoncer définitivement à la somme de 1.500€ sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de la reconnaissance de la créance principale et des dépens par la société ECO-TERRES.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions et correspondances susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
du jugement : Aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile « l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Au visa de l'article L. 622-22 du Code de commerce « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». En application de l'article R. 622-20 du Code de commerce « l'instance interrompue est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. » Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ECO-TERRES et désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [H] [K] [C] en qualité d'administrateur et la SELARL [E] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025, la société ROUTIERE CHAMBARD a régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal et mentionné l'existence de l'instance en cours et la juridiction saisie au visa des articles R 622-23, R631-27 et R641-25 et a assigné en intervention forcée la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [K] [C] en qualité d'administrateur et la SELARL [E] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES. Sur ce, le tribunal déclarera recevable et bien fondé l'assignation en intervention de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [K] [C] en qualité d'administrateur et la SELARL [E] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES. Ces derniers n'étant pas représentés dans le cadre du litige, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. * Sur la jonction de l'appel en cause enrôlée sous le numéro 2025J187 avec l'instance principale enrôlée numéro 2025J00052 : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00052 et 2025J00187 rendant compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support de liens de dépendance directe, il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties, Qu'ainsi, le tribunal a ordonné la jonction par note aux dossiers de ces 2 instances lors de l'audience du 05 décembre 2025. Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette demande. * Sur le montant de la créance et sa fixation au passif de la société ECO-TERRES : La société ROUTIERE CHAMBARD a régulièrement fait signifier à la société ECO-TERRES, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la requête et l'ordonnance portant injonction de payer, laquelle condamnait la société ECO-TERRES au paiement de la somme principale de 11.640,37€. Par courrier du 28 janvier 2025, reçu au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 31 janvier 2025, la société ECO-TERRES a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne, elle sera déclarée recevable. Toutefois, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord. La société ECO-TERRES a indiqué ne plus contester la créance de la société ROUTIERE CHAMBARD à hauteur de la somme de 11.640,37€, ainsi que celle de 108,58€ au titre des dépens. De son côté, la société ROUTIERE CHAMBARD a accepté le désistement de la société ECO-TERRES de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a renoncé définitivement à sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal constatera le désistement de la société ECO-TERRES de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur des sommes de 11.640,37€ en principal et de 108,58€ au titre des dépens. Constatera l'acceptation de ce désistement par la société ROUTIERE CHAMBARD ainsi que son propre désistement de sa demande de paiement de la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et fixera au passif de la société ECO-TERRES la créance de la société ROUTIERE CHAMBARD à la somme de 11.640,37€ à titre chirographaire. Le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et fixera les dépens au passif de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DÉCLARE recevable et bien fondée l'assignation en cause de la SELAS AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ECO-TERRES et de la société [E] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES. DIT recevable l'opposition à l'injonction de payer. CONSTATE le désistement de la société ECO-TERRES de son opposition à hauteur de la somme de 11.640,37€, ainsi que de la somme de 108,58 € au titre des dépens. CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la société ROUTIERE CHAMBARD, ainsi que son propre désistement de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, FIXE au passif de la société ECO-TERRES la créance de la société ROUTIERE CHAMBARD s'élevant à la somme de 11.640,37€ à titre chirographaire. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. FIXE les dépens au passif de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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