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Tribunal administratif de Grenoble, 13 août 2024, 2307403

Mots clés
requête • rejet • requérant • condamnation • désistement • pourvoi • maire • procès • prorogation • requis • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
13 août 2024
Tribunal administratif de Grenoble
13 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2307403
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 13 août 2024, n° 2307403
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2024
  • Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024, le 15 avril 2024 et le 5 juin 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler les travaux autorisés par un permis de construire délivré à la SARL Xiovn le 12 mai 2021 par le maire de Courchevel, pour lequel un certificat de prorogation tacite a été délivré le 21 juillet 2023 et un permis de construire modificatif délivré le 21 février 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la SARL Xiovn, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2403485 du 13 juin 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n°2403485 du 13 juin 2024, notifiée au requérant par le biais de l'application télérecours le même jour et dont il a accusé réception le 15 juin suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courchevel et de la SARL Xiovn tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Courchevel et de la SARL Xiovn présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Courchevel et à la SARL Xiovn. Fait à Grenoble le 13 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307403

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