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Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2026, 2603957

Mots clés
requête • ingérence • renvoi • assurance • rapport • requérant • requis • ressort • société • violence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
29 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2603957
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 9 juill. 2026, n° 2603957
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 2026
  • Avocat(s) : CHAUVIERE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, M. G... B..., représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 30 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2026 à 10h00 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Apavou, représentant M. B..., en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant guinéen né le 16 mars 2000, a déclaré être entré en France en 2001 accompagné par sa mère. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 10 mars 2023 puis de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 14 avril 2025. Par un arrêté du 1er juin 2026 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2612128 du 29 juin 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B..., enregistrée le 6 juin 2026, au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent en raison du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Olivet. Par une ordonnance du 7 juillet 2026 de la cour d'appel d'Orléans, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours a été confirmée. M. B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2026 du préfet de la Loire-Atlantique. Sur les moyens communs aux différentes décisions : En premier lieu, Mme F... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 8 avril 2026 régulièrement publié le 9 avril 2026 au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d'actes dont relève l'arrêté en litige en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme H... A..., son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme A... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si M. B... atteste être hébergé par sa mère, il est séparé de la mère de son enfant et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il a été condamné à de multiples reprises en 2019 et 2020. Il a en particulier été condamné le 8 octobre 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire de stupéfiants ou d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis. Il a également été condamné le 15 novembre 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis retiré en totalité pour des faits de violence sur concubine suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a encore été condamné le 18 novembre 2024 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour détention de chien d'attaque non stérilisé. Il a enfin été condamné le 13 mars 2025 à une peine de 10 mois d'emprisonnement conduite sous l'empire de stupéfiants ou d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis et pour détention, offre ou cession de stupéfiants. Le comportement de l'intéressé constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En second lieu, par un jugement du 15 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Nantes l'intéressé a été interdit d'entrer en relation et de paraître au domicile de la mère de son enfant. Ainsi qu'il a été dit il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Le requérant n'établit pas qu'il courrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Guinée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : Eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER Le greffier, L. BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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