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Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2022, 2204266

Mots clés
requête • harcèlement • saisie • publication • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2204266
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 30 juin 2022, n° 2204266
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enregistrer sa plainte pour harcèlement moral à l'encontre d'une directrice du centre hospitalier Sud Essonne ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Sud-Essonne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu du 2° l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu du 4° du même article, cette même compétence leur est également reconnue pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions relatives à une plainte pour harcèlement moral : 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () " 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme souhaitant déposer plainte contre une directrice du centre hospitalier Sud Essonne pour des faits de harcèlement moral. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'enregistrement de sa plainte doivent être rejetées, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives au refus de protection fonctionnelle : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. A réception de la requête de Mme A, le greffe du tribunal lui a adressé une demande de régularisation en date du 1er juin 2022. Ce courrier lui demandait de produire l'acte attaqué ou, si l'administration n'avait pas répondu à sa demande, de produire la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande auprès de l'administration. Mme A a aussitôt produit un courrier du 9 mai 2022 par lequel elle demandait le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, en dépit des termes clairs de la demande de régularisation, elle n'a pas justifié de la date de dépôt de ce courrier auprès du centre hospitalier Sud Essonne, dont elle se borne à alléguer qu'il aurait été reçu le 10 mai 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête relatives à une possible décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle, qui n'ont pas été régularisées dans le délai de quinze jours imparti, sont manifestement irrecevables. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ces conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal, une fois obtenue une décision sur sa demande de protection fonctionnelle tout en justifiant de l'existence d'une telle décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A portant plainte pour harcèlement moral sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Versailles, le 30 juin 202La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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