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Tribunal judiciaire de Montauban, 16 avril 2026, 26/00042

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montauban
16 avril 2026
juge des référés de Montauban
18 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP25 AFFAIRE : [U] [B] C/ Société Commune de Verdun-sur-Garonne, [E] [I] [H] NAC : 62B Copies le 16 avril 2026 à : Me Sophie GERVAIS Me Christine TEISSEYRE Me Morgane MORIN Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [B] né le 31 Janvier 1951 à MOISSAC (82200) demeurant 1797 Route de Molières Golf des Charmilles - 82130 LAFRANCAISE représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE domiciliée Hôtel de Ville Place de la Mairie - 82600 VERDUN SUR GARONNE prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur [E] [I] [H] né le 03 Avril 1957 à GRENOBLE (38000) demeurant 77 Rue de la République - 1er étage - 82120 LAVIT représenté par Maître Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

: Mme [X] [D] épouse [Y], de Mme [M] [Y] épouse [T], de Mme [F] [Y] sont propriétaires d'une parcelle contigüe à celle appartenant à M. [U] [B] assuré par la société MAAF Assurances sur laquelle est édifié un immeuble qui s'est effondré. Une décision du juge des référés de Montauban du 18 septembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire des consorts [Y] et de M. [U] [B], de la société Maaf Assurances et de Mme [L] [N] locataire des consorts [Y]. Par exploits du 18 février 2026, M. [U] [B] a assigné son ancien locataire M. [E] [H] et la commune de Verdun-sur-Garonne devant le juge des référés. A l'audience du 02 avril 2026, M. [U] [B] demande l'extension des opérations d'expertise à M. [E] [H] et à la commune de Verdun-sur-Garonne. Il fait valoir que les défendeurs ont réalisé des travaux sur l'immeuble et que leurs interventions peuvent être en lien avec l'effondrement. M. [E] [H] demande à titre principal que soit prononcée sa mise hors de cause et, formule, à titre subsidiaire, les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre et à sa responsabilité. Il fait valoir que le rapport établi par l'expert intervenu à la demande de la mairie indique clairement l'origine de l'effondrement et qu'elle lui est totalement étrangère. La commune de Verdun-sur-Garonne s'en remet à justice sous les plus expresses réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

: L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce la décision rendue entre M. [U] [B] et M. [E] [H] par le juge du contentieux de la protection de Castelsarrasin le 3 juillet 2025 fait état d'intervention de M. [E] [H] sur les lieux loués en cours de location et le rapport d'expertise invoquée ne peut exclure, dans ce contexte, l'existence d'un motif légitime de voir M. [E] [H] attrait aux opérations d'expertise. Il convient donc de faire droit à la demande. Les dépens de l'instance demeureront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

: Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ETENDONS les opérations d'expertise confiées à M. [V] [W] par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à la commune de Verdun-sur-Garonne et M. [E] [H] et disons que l'ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables, CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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